Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04571 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXLW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/07601
APPELANTE
Madame [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMEE
Association THALIE SANTE venant aux droits de l'Association CENTRE MEDICAL DE LA PUBLICITE ET DE LA COMMUNICAT ION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence JOLLES ZYGBAND, avocat au barreau de PARIS, toque : E1843
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] était affectée, depuis 2005, en tant que médecin du travail auprès du groupe Le Monde en qualité de salariée de la société Efficience, de 2005 à 2017.
Mme [G] a été engagée le 2 janvier 2017 par le Centre Médical de la Publicité et de la Communication (ci-après « C.M.P.C »), devenu Thalie Santé, en qualité de médecin du travail, par contrat à durée déterminée de 9 mois à temps partiel (64 heures par mois).
Par avenant en date du 19 septembre 2017, son contrat a été renouvelé jusqu'au 30 mars 2018.
Les relations contractuelles se sont poursuivies après cette échéance.
Mme [G] est restée affectée au groupe Le Monde.
La convention collective applicable était celle du personnel des services inter-entreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976.
A compter du 1er janvier 2019, Mme [G] a été affectée au service médical des salariés du groupe Les Echos-Le Parisien.
Mme [G] a contesté cette nouvelle affectation et, par courrier en date du 25 octobre 2019, a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 16 octobre 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de solliciter la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul.
Par jugement rendu le 9 avril 2021 et notifié le 19 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section encadrement, a statué comme suit :
- requalifie la prise d'acte de Madame [G] [O] en démission
- déboute Madame [G] [O] de l'ensemble de ses demandes, et la condamne au paiement des entiers dépens
- déboute l'association Centre Médical de la Publicité et de la Communication (C.M.P.C) de sa demande reconventionnelle et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 19 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2023, Mme [G] demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que la prise d'acte du 25 octobre 2019 doit produire les effets d'un licenciement nul
En conséquence :
- condamner l'association Thalie Santé venant aux droits du CMPC à la somme de 4 480 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- condamner l'association Thalie Santé venant aux droits du CMPC à la somme de 53 760 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
- condamner l'association Thalie Santé venant aux droits du CMPC à la somme de 22 400 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l'âge
A titre subsidiaire,
- juger que la prise d'acte de Mme [G] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence :
- condamner l'association Thalie Santé venant aux droits du CMPC au versement de la somme de 4 480 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- condamner l'association Thalie Santé venant aux droits du CMPC au versement de la somme de 17 920 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner l'association Thalie Santé venant aux droits du CMPC au versement de la somme de 22 400 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l'âge
En tout état de cause :
- condamner l'association Thalie Santé venant aux droits du CMPC au versement de la somme de 2 911,98 euros au titre de rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés abusivement déduite du solde de tout compte par l'Association Thalie Santé venant aux droits du CMPC
- assortir l'ensemble des condamnations du paiement de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de Paris avec anatocisme
- débouter l'association Thalie Santé venant aux droits du CMPC de l'intégralité de ses demandes
- condamner le CMPC à la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2023, l'association Thalie Santé demande à la cour de :
- écarter des débats les certificats médicaux des Docteurs [N] et [I] comme étant de complaisance et tendancieux au sens des articles R.4127-8 du code de la santé publique et 28 du code de déontologie des médecins
- constater que Mme [O] [G] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement et a fortiori d'un manquement suffisamment grave de l'association CMPC justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles
- constater que la prise d'acte de rupture effectuée par Mme [O] [G] produit les effets d'une démission
- constater que sa demande au titre de rappel d'indemnité de congés payés n'est pas fondée
En conséquence :
- confirmer le jugement entrepris ayant requalifié la prise d'acte de Mme [O] [G] en une démission et l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et à titre de rappel de congés payés
- débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de l'association Thalie Santé
- la recevoir en son appel incident
- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions l'ayant déboutée de sa demande de remboursement au titre du solde négatif des congés payés de Mme [O] [G]
Statuant à nouveau :
- écarter des débats l'attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile et non probante sur en-tête de l'INPI datée du 7 septembre 2023 communiquée le 15 septembre 2023 par Mme [O] [G] (sa pièce n°18)
- condamner Mme [O] [G] au versement de la somme de 8 266 euros, avec intérêts légaux à compter du courrier du CMPC du 5 février 2020,
- la débouter de sa demande de versement de la somme de 2 911,98 euros au titre du rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés soi-disant abusivement déduite du solde de tout compte par l'association Thalie Santé venant aux droits du CMPC
En tout état de cause :
- condamner Mme [O] [G] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de l'association Thalie Santé d'écarter des débats certaines pièces
Dans le dispositif de ses conclusions l'association Thalie Santé demande que soit écartés des débats les certificats médicaux des docteurs [N] et [I]. Aucun moyen n'est présenté à l'appui de cette demande dans le corps des conclusions.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, en l'absence de moyen à l'appui de cette prétention, il n'y sera pas fait droit.
Elle sollicite également que soit écartée des débats l'attestation de l'INPI du 15 septembre 2023. Elle fait valoir que cette attestation dactylographiée, qui ne rappelle pas qu'elle est établie en vue d'être produite en justice et que son auteur a connaissance des sanctions pénales auxquelles il s'expose en cas de fausse déclaration et non accompagnée de la copie de la pièce d'identité de son auteur n'est pas conforme aux exigences de l'article 202.
La non-conformité aux exigences de l'article 202 ne justifie pas en elle-même le rejet de la pièce des débats. Ces éléments sont à prendre en considération pour évaluer la force probante de l'attestation.
Il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce 18 de Mme [G].
Sur l'indemnité de congés payés
Mme [G] sollicite la condamnation de l'association Thalie Santé à lui verser la somme de 2 911,98 euros à titre de rappel de l'indemnité de congés payés déduite de son solde de tout compte.
L'association Thalie Santé demande la condamnation de Mme [G] à la somme de 8 266 euros au titre du solde négatif des congés payés de Mme [G]. Elle fait valoir, sans en tirer aucune conséquence, que Mme [G] a présenté sa demande de remboursement du solde négatif de congés payés retenus sur le solde de tout compte pour la première fois dans ses conclusions du 15 septembre 2023.
Mme [G] expose qu'il était convenu entre les parties qu'elle disposait de 12 jours de congés annuels et de 7 jours de RTT et que les jours de congé ne seraient décomptés qu'en tenant compte des jours habituellement travaillés. Elle indique que c'est une pratique courante dans les services de médecine du travail et se prévaut à cet égard d'une attestation de l'INPI. Elle fait valoir qu'à la suite de la prise d'acte, l'association Thalie Santé lui a indiqué que son solde de congés payés était négatif. Elle affirme enfin que l'association Thalie Santé a commis une faute lourde en modifiant unilatéralement son secteur et que de ce fait, il n'y a pas lieu à remboursement d'un trop-perçu d'indemnité de congé en application de l'article L.3141-29 du code du travail.
L'association Thalie Santé expose que les bulletins de paie et le décompte détaillé qu'elle a établi font ressortir le solde négatif des congés payés.
La cour observe que l'association Thalie Santé renvoie aux bulletins de paie produits par Mme [G] mais que celle-ci a produit ses bulletins de paie de l'année 2019 et de janvier 2020 et non comme l'indique l'intimée des bulletins de salaire de janvier 2017 à décembre 2019. Aucun élément ne justifie des congés pris avant janvier 2019. La cour relève que les mentions portées sur les bulletins de paie ne sont pas cohérentes avec le décompte détaillé produit par l'association Thalie Santé et que l'évolution des jours de congés pris sur les bulletins de paie n'est pas compréhensible. Ainsi, le bulletin de paie du mois de novembre 2019 fait état d'un solde négatif de 32,60 jours et celui de décembre d'un solde négatif de 63,59 jours sans qu'aucun prise de congé ne figure sur le bulletin de décembre.
L'association Thalie Santé ne justifie pas du solde négatif de congés payés dont elle se prévaut.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de paiement du solde négatif et condamnée à payer à Mme [G] la somme de 2 911,98 euros retenue sur le solde de tout compte.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des manquements invoqués à l'encontre de son employeur.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
L'article 1132-1 du code du travail inclus dans le chapitre 2 fixant les règles sur le principe de non-discrimination et inclus dans le titre III intitulé Discriminations, prohibe toute mesure discriminatoire directe ou indirecte du salarié, à raison notamment de son âge.
Selon l'article 1132-4 du code du travail, toute disposition tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
L'article 1134-1 du même code aménage les règles de preuve pour celui qui s'estime victime de discrimination. Aux termes de cet article, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Par courrier du 25 octobre 2019, Mme [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle invoquait le changement d'affectation contre sa volonté dont elle avait fait l'objet ainsi qu'une discrimination liée à son âge.
Elle fait valoir que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul dès lors que son changement d'affectation était fondé sur son âge et était donc discriminatoire.
Mme [V] se prévaut du mail du 20 novembre 2018 que Mme [L], directrice du CMPC, a adressé au Docteur [W] qui indiquait « tandis qu'au Monde le souhait est clairement de changer de médecin et de favoriser un médecin plus jeune, davantage tourné vers la pluridisciplinarité et l'échange avec les IST, aux Echos/Le Parisien, la volonté est de réaliser une fusion cohérente, dans la compréhension des enjeux du nouveau groupe, et ce dès janvier 2019 ».
Mme [V] présente ainsi des éléments qui laissent supposer l'existence d'une discrimination.
L'Association Thalie Santé rappelle que Mme [G], a été engagée alors qu'elle était âgée de 65 ans et avait fait valoir ses droits à la retraite et qu'il était convenu dès le départ qu'elle cesserait sa mission au Monde à partir du déménagement du journal. Dans cette perspective, une organisation comprenant deux médecins avait été mise en place dès 2017 pour un partage de portefeuille des salariés et l'organisation d'une passation progressive. Elle indique que l'affectation de Mme [G] au sein du groupe Les Echos ' Le Parisien était justifiée par des considérations objectives, étrangères à toute discrimination liée à l'âge. Elle expose que le groupe Les Echos- Le Parisien avait besoin d'un médecin du travail, que Mme [V] disposait d'un grande expérience dans le secteur de la presse et que cette mission correspondait mieux au temps de travail de Mme [G], le lieu d'exercice étant en outre proche de son domicile.
La cour relève que Mme [G] ne conteste pas la mise en place d'une organisation à deux médecins auprès du groupe Le Monde. La cour retient que le changement d'affectation de Mme [G] était fondé sur des raisons objectives exclusives de toute discrimination. La cour relève que les motivations objectives du changement d'affectation ont été exposées de façon détaillée à Mme [G] par mail du 20 novembre 2018.
Mme [G] soutient encore que son changement d'affectation aurait été réalisé en méconnaissance de la procédure légale applicable. Elle expose que dès lors qu'elle s'opposait à son changement d'affectation, la commission de contrôle et le conseil d'administration auraient dû donner leur accord et qu'aucun procès-verbal de ces deux organes ne lui a été transmis avant le 1er janvier 2019 et son changement d'affectation. Elle indique que la commission de contrôle et le conseil d'administration ont, après avoir entendu ses observations, refusé sa réintégration au Monde alors que la question était celle de son changement d'affection auquel elle s'opposait.
L'association Thalie Santé oppose que la commission de contrôle et le conseil d'administration ont donné leur accord à deux reprises au changement d'affectation de Mme [G] qui n'a contesté son changement d'affectation que le 5 mars 2019.
En application de l'article R.4623-12 du code du travail, dans les services de prévention et de santé au travail interentreprises, l'accord de la commission de contrôle et du conseil d'administration est requis lorsque le médecin du travail conteste le changement d'affectation.
La cour retient que si le mail que la directrice du CMPC a adressé au médecin inspecteur du travail le 20 novembre 2018 faisait état de la volonté de Mme [G] de rester au Monde, celle-ci a néanmoins souhaité visiter les locaux et rencontrer l'infirmière du groupe le Echos-Le Parisien et n'a formulé aucune objection au mail que lui a adressé la directrice du CMPC le 27 novembre 2018 expliquant de façon très détaillée les raisons du changement d'affectation. Ce n'est que par courrier courrier du 5 mars 2019 qu'elle a formellement contesté son changement d'affectation. A la suite de ce courrier, la commission de contrôle et le conseil d'administration, après avoir entendu Mme [G], se sont prononcés contre la réintégration de Mme [G] au Monde, le 13 juin 2019 pour la commission de contrôle et le 27 juin 2019 pour le conseil d'administration. Mme [G] ne peut soutenir que ce refus de réintégration au Monde ne constituerait pas un accord sur son changement d'affectation. Préalablement aux deux votes précités, Mme [G] a été entendue pour s'exprimer sur son opposition à son changement d'affectation. Le changement d'affectation étant effectif à la date des deux votes, les deux instances en votant le refus de Mme [G] au Monde ont exprimé leur accord sur le changement d'affection.
Ainsi, aucun manquement de l'employeur n'est caractérisé quant au changement d'affectation.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de Mme [G] en démisssion et a débouté cette dernière de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur les autres demandes
L'association Thalie Santé sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [O] [G] aux dépens et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à rejet des débats de la pièce n°18 produite par Mme [O] [G],
CONDAMNE l'association Thalie Santé à payer à Mme [O] [G] les sommes de :
* 2 911,98 euros à titre de rappel de l'indemnité de congés payés déduite de son solde de tout compte,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE l'association Thalie Santé aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment