Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00561 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4SP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 du Tribunal de Commerce de RENNES - RG n° 2021F00155
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. HYDROTECHNIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [C] [J]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Nolwenn WESTER substituant Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
à
DÉFENDEUR
SOCIÉTÉ PARKER HANNIFIN CORPORATION, société de droit étranger
[Adresse 1]
[Adresse 5]
Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et assistée de Me Valentin LEVEQUE substituant Me Rémi KLEIMAN du PARTNERSHIPS EVERSHEDS Sutherland (France) LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J014
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Novembre 2023 :
Par jugement contradictoire en date du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :
- dit que la relation commerciale et contractuelle entre la société Compagnie hydrotechnique et la société Parker Hannifin corporation n'est pas un contrat d'intérêt commun et déboute les demandes indemnitaires de la société Compagnie hydrotechnique à ce titre,
- dit que le contrat de distribution du 1er août 2018 est opposable à la Compagnie hydrotechnique,
- dit que la rupture des relations commerciales établies n'est pas brutale du fait de l'inexécution des obligations contractuelles de la société Compagnie hydrotechnique, laquelle a également manqué à son devoir de loyauté,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire avant dire droit concernant l'absence de concurrence déloyale,
- débouté la société Compagnie Hydrotechnique de sa demande de paiement de la facture FA272919 du 6 septembre 2019 d'un montant de 157 061,64 euros,
- débouté la Compagnie hydrotechnique et M. [C] [J] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 420 330 euros au titre du préjudice matériel en réparation de la perte de valeur de l'entreprise,
- débouté la Compagnie hydrotechnique et M. [C] [J] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamné la société Compagnie hydrotechnique à payer à la société Parker Hannifin corporation la somme de 140 933,14 euros au titre des factures impayées,
- débouté la société Parker Hannifin corporation de sa demande d'indemnisation de 150 000 euros au titre du non respect par la Compagnie hydrotechnique de la clause de non-concurrence,
- débouté la société Parker Hannifin corporation de sa demande d'indemnisation de 35 000 euros au titre de son préjudice d'image et de réputation
- débouté la société Parker Hannifin corporation de sa demande d'indemnisation de 50 000 euros au titre de son préjudice matériel, d'image et de réputation causé par les non-conformités,
- débouté M. [P] [O] [J] de sa demande d'indemnisation à titre personnel,
- condamné la société Compagnie hydrotechnique à payer la somme de 10 000 euros à la société Parker Hannifin corporation en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 21 juin 2022, la société Compagnie hydrotechnique et M.[J] ont interjeté appel devant la cour de ce siège et par acte extra-judiciaire en date du 23 janvier 2023, ils ont fait assigner la société Parker Hannifin corporation afin que soit ordonné, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par des conclusions déposées et soutenues l'audience par leur conseil, la société Hydrotechnique et M.[J] demandent qui leur soit donné acte de leur désistement de leur demande d'arrêt d'exécution provisoire, que leurs adversaires soient déboutés de leurs demandes et que les dépens soient réservés.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience par leur conseil, la société Parker Hannifin corporation soutient le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, dans l'hypothèse d'un désistement d'instance, de le constater et de prononcer l'extinction de l'instance et elle réclame la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
En application de l'article 394 du code de procédure civile, le désistement est admis en toutes matières.
L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'a pas besoin d'être accepté si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le désistement d'instance de la société Hydrotechnique et de M.[J] est implicitement accepté par la société Parker Hannifin corporation. Il est par conséquent parfait.
La société Parker Hannifin corporation prétend à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive sans pour autant alléguer et encore moins justifier d'un préjudice en lien avec l'abus de droit dénoncé. Elle sera déboutée de ce chef.
La société Hydrotechnique et M. [C] [J], tenus aux dépens en application de l'article 399 du code de procédure civile, seront condamnés à en supporter la charge, ainsi que dans les termes du dispositif ci-dessous, au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance de la société Hydrotechnique et de M. [C] [J] et le déclarons parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance en arrêt de l'exécution provisoire et nous en déclarons dessaisie ;
Déboutons la société Parker Hannifin corporation de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons la société Hydrotechnique et M. [C] [J] à payer à la société Parker Hannifin corporation la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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