Texte intégral
17/05/2024
ARRÊT N°2024/180
N° RG 23/00485 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PH62
CB/AR
Décision déférée du 10 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Toulouse ( F21/01534)
Section Industrie - LOBRY S.
[H] [U]
C/
S.A.S. AIRBUS OPERATIONS
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 17 05 2024
à Me Daniel MINGAUD
Me Stéphane LEPLAIDEUR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Daniel MINGAUD de la SELARL MINGAUD AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. AIRBUS OPERATIONS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et F.CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 novembre 1981 par la société Aerospatiale devenue la SAS Airbus Operations en qualité de dessinateur.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [U] occupait les fonctions de responsable de lots.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie.
La société Airbus Opérations emploie au moins 11 salariés.
Après avoir été placé en arrêt de travail pour longue maladie puis en temps partiel pour motif thérapeutique, M. [U] a été placé en invalidité 2ème catégorie le 1er avril 2012.
Le 20 janvier 2014, M. [U] saisissait le conseil de prud'hommes de Toulouse en invoquant une situation de discrimination à raison de son état de santé.
Par arrêt en date du 26 janvier 2018, la cour d'appel de Toulouse a, pour les mentions intéressant le présent litige, ainsi statué :
Dit que M. [U] a subi une discrimination liée à son état de santé dans son déroulement de sa carrière,
Dit que M. [U] aurait dû être classé au niveau V échelon 1 coefficient 335 de la convention collective de la métallurgie à compter du 1er juillet 2010,
Condamné la SAS Airbus Opérations à payer à M. [U] la somme de 9 646,29 euros au titre de son préjudice économique résultant de cette discrimination,
Condamné la SAS Airbus Opérations à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Le 11 juin 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la société Airbus Operations n'exécutant pas en totalité l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse.
Par courrier du 22 février 2021, M. [U] informait son employeur de sa décision de liquider ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2021.
Le 14 décembre 2021, M. [U] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin que sa demande de départ à la retraite s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départition du 10 janvier 2023, le conseil a :
- ordonné la jonction des instances inscrites sous les numéros RG 21/01534 et RG 21/01765,
- déclaré irrecevables les demandes de délivrance de bulletins de salaires rectifiés et de communication à la prévoyance de ces bulletins et d'une attestation de salaire rectifiée,
- dit que la prise d'acte de M. [H] [U] produit les effets d'un départ volontaire à la retraite,
- débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Airbus Opérations de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux entiers dépens.
Le 10 février 2023, M. [U] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 7 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Toulouse du 10 janvier 2023,
- déclarer les demandes de M. [U] recevables,
- ordonner à la société Airbus Opérations sous astreinte de 50 euros par jour de retard de régulariser la situation de M. [U] et :
- de délivrer les bulletins de salaires rectificatifs de juillet 2010 à juin 2021 mentionnant le coefficient 335 et la rémunération correspondante,
- de lui délivrer ses documents de fin de contrat conformes,
- de communiquer à la prévoyance IPECA les bulletins rectificatifs et la déclaration de salaire modifiée mentionnant le coefficient 335 et le salaire correspondant pour permettre à M. [U] de bénéficier de la rente invalidité à laquelle il a droit,
- déclarer que les faits de discrimination sont caractérisés,
- déclarer que la demande de départ à la retraite du 22 février 2021 s'analyse en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement nul pour fait de discrimination et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
- condamner la société Airbus Opérations au règlement de 100 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Airbus Opérations au règlement des indemnités de rupture,
- à titre principal, condamner la société Airbus Opérations à payer à M. [U] la somme de 47 705,76 euros d'indemnité de licenciement,
- à titre subsidiaire, condamner la société Airbus Opérations à payer à M. [U] la somme de 38 654,91 euros d'indemnité de départ à la retraite,
- condamner la société Airbus Opérations à payer à M. [U] la somme de 11 926,44 euros d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
- condamner la société Airbus Opérations à payer à M. [U] la somme de de 1 192,64 euros de congés payés y afférents,
- donner acte à la société qu'elle a réglé le 25 mai 2022 à M. [U] :
- une indemnité de préavis de retraite limitée à 3 835,14 euros bruts,
- et une indemnité de départ à la retraite limitée à 32 030,39 euros bruts,
- ordonner la compensation avec les sommes versées le 25 mai 2022 au titre du départ à la retraite,
- condamner la société Airbus Opérations au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que l'employeur n'a pas tiré les conséquences de l'arrêt du 26 janvier 2018 démontrant ainsi la persistance de la discrimination à raison de son état de santé. Il conteste toute irrecevabilité alors que le fondement de sa demande est bien né postérieurement à la clôture des débats dans la précédente instance et qu'il n'existe pas de prescription s'agissant des modalités d'exécution de l'arrêt, laquelle est intervenue le 17 octobre 2019. Il estime qu'il résulte de l'arrêt qu'il devait rétroactivement être placé au coefficient 335. Il invoque de nouveaux faits manifestant la persistance dans la discrimination. Il en déduit une rupture produisant les effets d'un licenciement nul.
Dans ses dernières écritures en date du 21 février 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Airbus Opérations demande à la cour de :
Confirmant le jugement dont appel :
- débouter M. [H] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [U] à verser à la société Airbus Opérations la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les demandes sont irrecevables pour les faits antérieurs au 14 décembre 2017 par application du principe de l'unicité de l'instance. Elle invoque la prescription biennale au titre de la demande de remise d'une attestation modifiée à destination de l'organisme de prévoyance. Elle soutient avoir exécuté l'arrêt alors qu'il ne peut lui être reproché de ne pas l'avoir fait au-delà de ses termes. Elle conteste tout manquement pouvant justifier la prise d'acte et s'explique sur le calcul des indemnités de départ à la retraite.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes,
Les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes de délivrance de bulletins de salaire rectifiés et de communication à la prévoyance de ces bulletins et d'une attestation de salaire rectifiée. Ils l'ont fait sur le fondement du principe d'unicité d'instance.
Comme ils l'ont exactement rappelé la suppression du principe d'unicité d'instance pour les instances introduites devant le conseil de prud'hommes à compter du 1er août 2016 ne peut aboutir à rendre recevables des demandes qui, au jour de l'entrée en vigueur de cette suppression, étaient irrecevables puisque cela reviendrait à remettre en cause les effets juridiques d'une situation définitivement réalisée.
Il convient toutefois de distinguer dans la mesure où il est demandé la remise de documents pouvant être antérieurs à la clôture devant la cour dans le cadre de la première procédure (28 novembre 2017) mais également postérieurs.
Or la demande de remise de documents postérieurs ne pouvait se heurter au principe d'unicité d'instance puisqu'ils ne pouvaient être sollicités avant d'être exigibles.
S'agissant des documents antérieurs, c'est effectivement dans le cadre de cette précédente instance que leur communication devait être demandée étant observé qu'ils ne peuvent être présentés comme une simple conséquence nécessaire des énonciations de l'arrêt. En effet, celui-ci n'ordonnait aucun rappel de salaire et n'emportait donc aucune remise de documents sociaux, les sommes allouées indemnisant uniquement un préjudice.
Sur la recevabilité, il y a donc lieu à confirmation du jugement s'agissant des documents antérieurs au 28 novembre 2017 et à infirmation pour les documents postérieurs à cette date, la demande étant recevable.
La question de la recevabilité fondée sur la prescription devient sans objet puisqu'elle est invoquée, sur une base quinquennale pour des documents antérieurs à cette date du 28 novembre 2017.
Sur le fond,
Il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail un principe de non-discrimination qu'elle soit directe ou indirecte à raison de critères qui y sont énoncés comprenant l'état de santé. Le régime probatoire est celui de l'article L. 1134-1 et il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Au vu de ces éléments l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [U] invoque :
- le fait pour l'employeur de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques de l'arrêt de cette cour en date du 26 janvier 2018. Il n'a jamais été soutenu que l'arrêt n'avait pas été exécuté de sorte que la question n'est pas celle d'une difficulté d'exécution mais en revanche, le salarié considère que l'employeur aurait dû tirer de cette décision d'autres conséquences que celles mises en 'uvre et en particulier le positionner au coefficient 335.
- le fait de ne pas avoir répondu à ses courriers des 31 janvier, 16 mars et 20 novembre 2020. Il s'agissait pour le salarié de solliciter, par l'intermédiaire de son conseil, la régularisation à laquelle il estimait avoir droit en considération de l'analyse qui était la sienne de l'arrêt du 26 janvier 2018. Il indiquait qu'il saisirait la juridiction en l'absence d'une telle régularisation.
- le fait de ne pas s'être présenté à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, ce qui est exact.
- le fait de ne pas avoir traité sa demande de départ en retraite reçue le 23 février 2021. Il apparaît que ce n'est qu'en mai 2022 que le salarié a été rendu destinataire des indemnités de départ en retraite, dont il conteste le calcul.
Ces faits pris dans leur ensemble sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'état de santé du salarié.
Il convient donc d'envisager les moyens et éléments de preuve développés par l'employeur.
En l'espèce la cour ne peut que constater que l'employeur produit un certain nombre d'éléments pertinents.
Ainsi, l'arrêt du 26 janvier 2018 s'il reconnaissait que le salarié aurait dû être positionné au coefficient 335 à compter du 1er juillet 2010 n'a pas ordonné un tel positionnement pour l'avenir. Contrairement à ce que soutient le salarié, Airbus est bien fondé à opposer qu'il ne s'agit pas d'une conséquence nécessaire de l'arrêt. En effet, il n'est pas fixé de rémunération mensuelle afférente au coefficient et la cour n'était saisie que de prétentions indemnitaires. Il existait certes un débat sur le coefficient mais sans demande tendant à un positionnement pour l'avenir. Les conclusions de M. [U] telles que reprises par l'arrêt du 26 janvier 2018 contenaient des mentions demandant à la cour de « dire et juger » notamment que M. [U] aurait dû être positionné autrement qu'il ne l'était, en l'espèce au coefficient 400. La cour ne peut que rappeler qu'il ne s'agit pas de prétentions mais de moyens développés au titre de demandes qui étaient strictement indemnitaires. La cour a repris dans son dispositif une mention sur la classification mais sans qu'il s'agisse d'un véritable chef de décision étant rappelé qu'elle ne pouvait statuer au-delà de ce qui lui était demandé. Les seules véritables demandes dont la cour était saisie étaient en nature de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en réparation d'un préjudice moral et de 153 810 euros en réparation d'un préjudice économique. À compter du 1er avril 2012, la cour dans les motifs de son arrêt, avait expressément constaté que le salaire de référence de M. [U] (base de calcul de la rente CPAM) était supérieur à celui correspondant au coefficient 335. Elle avait également considéré qu'elle ne disposait pas d'éléments lui permettant de caractériser une insuffisance de la rente trimestrielle de l'organisme prévoyance, tirant les conséquences de ce qui était une carence probatoire. Elle avait ainsi indiqué qu'il n'était justifié d'aucun préjudice économique pour la période postérieure au 1er avril 2012.
Dans de telles conditions, le fait pour Airbus de ne pas positionner le salarié au coefficient 335 procédait bien d'éléments objectifs résultant de l'arrêt du 26 janvier 2018, même s'il pouvait subsister un débat entre les parties, et non d'une poursuite de la discrimination comme le soutient le salarié. Pour les mêmes motifs et s'agissant de la période où la prétention est recevable, il ne peut y avoir lieu d'ordonner à l'employeur de communiquer les documents sociaux rectifiés ou de communiquer d'autres données à la prévoyance. Alors qu'il n'existe plus de prestation effective de travail depuis 2012, la demande de documents sociaux avec le coefficient 335, sans que la rémunération ne soit jamais précisée, ne peut procéder que de cette même lecture erronée de l'arrêt de 2018 de sorte qu'il ne peut y être fait droit
Le fait pour l'employeur de ne pas avoir répondu aux courriers adressés par son conseil comme le fait de ne pas s'être présenté à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation ne saurait être analysé comme un élément de discrimination. Il a été retenu ci-dessus que la lecture que l'employeur faisait de l'arrêt du 26 janvier 2018 ne procédait pas d'une poursuite de la discrimination. Dès lors le fait de ne pas répondre et donc de ne pas se placer sur un terrain amiable de négociation pouvait être mal ressenti par le salarié mais ne pouvait pas relever d'un manquement de l'employeur.
Quant au départ en retraite, il est exact que le dossier n'a pas été traité avec diligence. En effet, alors que le salarié avait fait part de sa volonté de faire liquider ses droits à retraite à effet au 31 mai 2021, l'indemnité de départ à la retraite a fait l'objet d'un bulletin de paie récapitulatif qui n'a été transmis qu'en mai 2022. L'employeur ne s'explique d'ailleurs pas sur ce retard. Toutefois, les indemnités ont été exactement calculées par l'employeur. Ainsi Airbus s'explique sur ce calcul et produit un décompte précis en justifiant alors que les prétentions du salarié au titre du préavis et de l'indemnité de départ en retraite procèdent uniquement du positionnement revendiqué au coefficient 335, lequel n'est pas admis. Dès lors, les demandes de rappels du salarié à titre de complément d'indemnité de départ en retraite et d'indemnité de préavis, sont mal fondées et seul subsiste le retard dans le traitement du dossier.
Cet élément qui est le seul pour lequel il n'existe pas d'élément objectif présenté par la société Airbus demeure insuffisant pour caractériser une discrimination à raison de l'état de santé du salarié.
C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont écarté la discrimination.
Quant à la rupture proprement dite, c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré que la lettre du salarié demandant sa mise à la retraite était entachée d'équivoque. Elle constituait donc une prise d'acte de la rupture.
Il appartenait ainsi au salarié de justifier de manquements graves de l'employeur ne permettant pas la poursuite de l'exécution du contrat. Or, il n'est pas retenu de tels manquements. La discrimination qui constituait le manquement essentiel est écarté. Le seul manquement retenu est constitué d'un retard dans le traitement de dossier de retraite par l'employeur et, alors qu'il n'est justifié d'aucun préjudice pendant la période concernée, ne saurait être suffisamment grave pour justifier d'une rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le départ du salarié devait donc être qualifié de départ à la retraite.
Au total, le jugement sera infirmé sur l'irrecevabilité de la demande de communication de documents sociaux pour la période postérieure au 28 novembre 2017, cette demande étant recevable mais mal fondée. Le jugement sera confirmé en toutes ses autres dispositions non contraires, comprenant le sort des frais et dépens en première instance.
L'appel est mal fondé mais il n'apparaît pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, que chacune d'elle conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés. Partie perdante, M. [U] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 10 janvier 2023 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de délivrance de bulletins de salaire rectifiés et de communication à la prévoyance de ces bulletins et d'une attestation de salaire rectifiée,
L'infirme sur ce point,
Déclare recevables les demandes portant sur les documents postérieurs au 27 novembre 2017 et irrecevables les demandes portant sur les documents antérieurs,
Au fond, déboute M. [U] des demandes portant sur les documents postérieurs au 27 novembre 2017,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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