Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09853 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXVO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° R21/00373
APPELANT
Monsieur [E] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Antoine GOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0374
INTIMÉE
S.A.R.L. ACCELITE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Salima BOUYAHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0749
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'objet de l'activité de la société Accelite (ci-après 'la Société') est le conseil en systèmes et logiciels informatiques.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, société de conseil, dite Syntec.
M. [E] [O] a été engagé à compter du 2 janvier 2008 par la Société en qualité de consultant et en dernier lieu il bénéficiait du statut cadre, position 2.2 et du coefficient 130.
Le 30 Août 2013, il a fait l'objet d'un accident de trajet qui a nécessité l'opération du talon d'Achille.
A ce titre, il a fait l'objet d'un arrêt de travail du 30 Août 2013 au 2 septembre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie ( ci-après 'la CPAM') ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident de trajet et il a pu reprendre son activité dans le cadre d'un poste de travail aménagé sans déplacement.
Suite à une rechute, il a été placé en arrêt de travail du 2 avril 2019 au 13 juin 2019, le médecin de la CPAM ayant conclu à l'imputabilité de cette rechute à l'accident initial.
Le 18 décembre 2019 il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 24 janvier 2020 prolongé au 9 mars 2020.
A compter du 8 juin 2020, il a fait l'objet d'un arrêt de travail prolongé jusqu'au 5 février 2021.
En février 2021 il a adressé un certificat médical d'isolement Covid pour la période du 9 au 15 février 2021.
Le 2 mars 2021, à l'occasion de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu à une aptitude à la reprise sans préconisation et « à revoir dans quatre ans ».
Du 3 mars au 1er juin 2021 il a été placé en isolement Covid et en chômage partiel.
Par requête du 12 avril 2021, M.[O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail sur le fondement de l'article L. 4624 7 du code du travail et de voir désigner un médecin inspecteur du travail en vertu des articles R.4624 45 à R.4624 45 2 de ce code.
Par jugement rendu le 6 octobre 2021 selon la procédure accélérée au fond, le conseil de prud'hommes :
« DIT n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail.
DÉBOUTE la S.A.R.L ACCELITE de ses demandes.
DIT qu'au titre de l'article R. 1455 12 du code du travail, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ».
Le 9 novembre 2021, la Société a convoqué son salarié à un entretien préalable en vue de son licenciement, ce dernier demandant de reporter la tenue de cet entretien étant en arrêt de travail.
M.[O] a interjeté appel du jugement précité le 24 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions transmises par RPVA le 24 mai 2022, M. [O] demande à la cour de :
« DÉCLARER recevable et bien fondé le recours en réformation engagé par Monsieur [E] [O] à l'encontre du jugement en procédure accélérée au fond statuant sur une demande de désignation d'un médecin-inspecteur du travail rendu le 7 octobre 2021 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris ;
- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société ACCELITE de ses demandes ;
- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de désignation d'un médecin-inspecteur du travail en vue de reprendre la totalité de la démarche médicale établie par la médecine du travail afin de se prononcer sur l'aptitude de Monsieur [E] [O] constatée par l'avis médical du 2 mars 2021 ;
STATUANT A NOUVEAU :
- Ordonner une mesure d'expertise en désignant le médecin-inspecteur du travail territorialement compétent pour reprendre la totalité de la démarche médicale réalisée par la médecine du travail afin de se prononcer sur l'aptitude de Monsieur [E] [O] telle que constatée par l'avis médical du 2 mars 2021 ;
- Ordonner, dans le cadre de cette expertise, que le médecin-inspecteur du travail désigné devra se prononcer de façon précise sur l'aptitude ou l'inaptitude de Monsieur [E] [O] à occuper son poste tel que défini par son contrat de travail et ses conditions effectives d'emploi, en déterminant précisément - notamment en cas d'aptitude - l'ensemble des préconisations et mesures d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de poste nécessaires ;
- Ordonner la transmission, dans le strict respect du secret médical, des éléments médicaux ayant fondé l'avis d'aptitude du 2 mars 2021 émis par le médecin du travail et de tout autre élément de nature médicale utile au médecin-inspecteur du travail désigné pour procéder à l'expertise ;
- Fixer à 3 mois le délai imparti au médecin-inspecteur du travail pour rendre son rapport d'expertise dans le strict respect du contradictoire ;
- Ordonner la consignation à la caisse des dépôts et consignations d'une provision sur frais d'expertise à la charge de la société ACCELITE ;
- Mettre les frais d'expertise à la charge de la société ACCELITE ;
- En tout état de cause, considérer la présente procédure comme ni abusive ni dilatoire ;
- Condamner la société ACCELITE au paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.500 euros en première instance et de 3.500 euros en cause d'appel ;
- Condamner la société ACCELITE aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution ».
Par conclusions transmises par RPVA le 2 juin 2022, la Société demande à la cour de :
« I - A TITRE PRINCIPAL,
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 6 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [O] de sa demande de désignation d'un médecin inspecteur du travail
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 6 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [O] de ses demandes
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 6 octobre 2021 en ce qu'il a débouté la société ACCELITE de ses demandes
- DIRE ET JUGER MAL FONDE Monsieur [E] [O] en ses demandes fins et conclusions
- DÉBOUTER Monsieur [E] [O] de ses demandes, fins et conclusions.
- DÉCLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la société ACCELITE en ses demandes fins et conclusions,
II ' A TITRE SUBSIDIAIRE
- Si par extraordinaire la Cour d'appel ordonnait la désignation d'un médecin inspecteur du travail, il est demandé de METTRE à la charge de Monsieur [E] [O] les frais d'expertise et toute provision à valoir sur ces frais
III - EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DÉBOUTER Monsieur [E] [O] de ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER Monsieur [E] [O] à payer à la société ACCELITE la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance et y ajoutant à la somme de 2500 euros en cause d'appel
- METTRE les dépens à la charge Monsieur [E] [O] ».
La clôture a été prononcée le 3 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail
M.[O] fait valoir que :
- une mesure d'expertise s'avère indispensable pour éclairer le juge ;
- aucune étude de poste n'a été réalisée par le médecin du travail alors que c'était le seul et unique moyen d'analyser concrètement sa situation professionnelle en évaluant notamment les multiples risques auxquels il était exposé ;
- le médecin a refusé de pratiquer un examen de santé général et d'examiner plus particulièrement son tendon d'Achille et a refusé de prendre connaissance des éléments médicaux qu'il lui avait présentés dans le rapport de consolidation de l'AT/MP établi par le médecin-conseil de la sécurité sociale et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qu'il avait obtenue le 27 février 2020 ;
- les conclusions médicales du 2 mars 2021 sont en contradiction avec l'aggravation de son état de santé ;
- au vu de sa mobilité réduite et très limitée alors qu'il marche à l'aide d'une canne béquille, son état de santé est incompatible avec ses obligations contractuelles impliquant de fréquents déplacements tant en France qu'à l'étranger ;
- peu importe que les arrêts de travail ayant précédé l'avis médical contesté soient ou non d'origine professionnelle puisque l'objet du litige concerne exclusivement l'aptitude du salarié à exercer ses fonctions et non l'imputation de son état de santé.
La Société soutient que :
- la demande de M. [O] repose sur de simples allégations et vise à obtenir un deuxième examen médical dans le cadre d'une expertise pour ne pas reprendre son poste de travail et couvrir ses absences injustifiées depuis le 2 mars 2021 alors que son médecin traitant ne lui a plus délivré d'arrêt de travail depuis le 5 février 2021 et que le médecin conseil de la sécurité sociale a considéré que les arrêts de travail au-delà du 2 janvier 2020 n'étaient pas médicalement justifiés ;
- M. [O] ne justifie pas en quoi l'avis du médecin du travail préconisant une reprise à son poste de travail sans contrainte physique particulière est contestable et justifierait une expertise médicale et il ne justifie pas davantage en quoi la reprise à son poste de travail aggraverait son état de santé ou encore quel aménagement le médecin du travail aurait dû préconiser ;
- M. [O] occupe un poste de consultant informatique qui s'exerce soit au siège de la Société soit au siège du client auprès duquel il est affecté de manière exclusive dans le cadre d'une mission de longue durée et travaille à un poste fixe sans contrainte physique.
Sur ce,
Selon l'article L. 4624-7 du code du travail :
« I. Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. À la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ».
L'article R. 4624-42 du code du travail dispose que :
« Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
La cour relève en premier lieu que si le conseil de prud'hommes a retenu que l'avis d'inaptitude contesté porte sur une reprise du travail suite à des arrêts maladie non professionnels, que s'il a constaté qu'à compter du 5 février 2021 aucun arrêt maladie n'a été délivré pour un motif lié à l'accident de trajet du 30 Août 2013 et que si enfin l'état de santé de M. [O] est consolidé depuis janvier 2020, ces considérations, bien qu'exactes, sont indifférentes à la demande d'expertise présentée par ce dernier.
S'agissant de la contestation de l'avis médical, il ressort des éléments produits par M. [O] s'agissant de son suivi auprès de la médecine du travail que :
- le 25 avril 2016 le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise du travail avec la poursuite des aménagements de postes jusqu'à fin décembre 2016 s'agissant de la « limitation des déplacements, poste fixe préférable et horaires maximum de huit heures par jour » ;
- le 20 janvier 2017, le médecin du travail a conclu : « aménagements à poursuivre avec 1) limitation des montées et descentes escaliers des transports en commun pour trajet domicile/client 2) horaires :35 h avec sorties à 18 h au plus tard. A revoir dans 6 mois » ;
- le 30 juillet 2018 : le médecin du travail a préconisé la « limitation des horaires quotidiens à 8 h par jour (déplacements inclus) » ainsi que « marche limitée à 1 heure quotidienne (aller retour domicile travail) » et il était précisé « à revoir dans 4 ans » ;
- le 2 mars 2021, à l'occasion de la visite médicale de reprise, ce même médecin du travail a conclu à une aptitude à la reprise sans préconisation et « à revoir dans quatre ans ».
Aussi compte tenu du suivi régulier de M. [O] par la médecine du travail, et qui plus est par le même médecin lors des deux derniers avis, l'appelant ne démontre pas, au-delà des hypothèses qu'il exprime que le médecin du travail n'aurait pas tenu compte de sa situation médicale ou qu'il n'a pas connaissance de son poste de travail et des éventuelles contraintes de son poste.
Le médecin du travail a une mission spécifique qui est de se prononcer sur l'aptitude ou non du salarié à reprendre son poste, avec ou sans aménagement, de sorte que l'avis qu'a pu rendre le médecin conseil de la sécurité sociale dans son rapport de révision du taux d'incapacité est indifférent, ce taux d'incapacité de 17% retenu n'étant au surplus pas en contradiction avec l'avis d'aptitude au poste rendu par le médecin du travail dans le cadre du suivi régulier de M. [O].
Il s'évince de l'ensemble de cette analyse, de même que des différents avis rendus par le médecin du travail que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à la demande d'instruction confiée à un médecin inspecteur du travail territorialement compétent. En effet, il n'est pas utile de faire procéder à une expertise complémentaire en présence d'éléments pertinents collectés par le médecin du travail dans le cadre du suivi régulier du salarié qui a été considéré apte à son poste en toute connaissance de cause.
Il en résulte que le jugement du conseil des prud'hommes sera confirmé en toutes ses dispositions
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M.[O] qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la Société la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 6 octobre 2021 du conseil de prud'hommes de Paris, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [O] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [E] [O] à payer à la société Accelite la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment