Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06135 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHHP
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 novembre 2025, à 17h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Fanny Marcel, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [P]
né le 04 février 1997 à [Localité 2], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Silya Lombume Christian, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de Mme [M] [B] (Interprète en langue pachtou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, déclarant irrecevable les conclusions au fond, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [P] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 05 novembre 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 novembre 2025 , à 16h24 , par M. [G] [P] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [G] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Parmi tous les moyens soulevés, il convient d'accueilllir celui tiré du caractère défectueux de l'intéprétariat offert à l'interessé. En effet, par deux fois au moins il est mentionné dans la procédure de garde à vue que l'interprête intervient en langue 'pakistanaise ou en langue Seine [Localité 4]', sachant que la langue pakistanaise n'existe pas et que l'interressé est Afghan et parle Pachtou.
Il convient donc de consiédérer que les droits à un interprête n'ont pas été respectés et d'infirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [G] [P],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 08 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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