Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00693 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y33
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT
rendu le 27 juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 2], Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 4], représentés par Me Christine GASCON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, [Adresse 1]
DÉFENDEURS
Madame [T] [P], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 23 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 27 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 27 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00693 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y33
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15/09/2022, [Y] [G] et [S] [G] ont donné à bail à [T] [P] et [D] [O] un appartement à usage d'habitation secondaire, situé au [Adresse 3], 3ème étage, porte droite en sortant de l'ascenseur, pour un loyer mensuel initial de 4630 euros, outre provisions sur charges forfaitaires mensuelles de 370 euros.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 10/07/2023 à chaque locataire pour avoir paiement d'un arriéré de 20 000 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 17/11/2023 délivrés à étude, [Y] [G] et [S] [G] ont fait assigner [T] [P] et [D] [O] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;
- ordonner l'expulsion immédiate des lieux loués de [T] [P] et [D] [O] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si ;
- autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de [T] [P] et [D] [O] ;
- condamner solidairement [T] [P] et [D] [O] au paiement d'une somme de 40 000 euros correspondant aux loyers et charges impayés de mars à octobre 2023 inclus ;
- condamner les mêmes au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au double des loyers et charges, taxes et accessoires, jusqu'au départ effectif des lieux loués ;
- condamner [T] [P] et [D] [O] au paiement d'une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée au PREFET DE PARIS le 20/11/2023.
L'affaire était appelée à l'audience du 12/02/2024 et faisait l'objet d'un renvoi à la demande du défendeur avant d'être examinée à l'audience du 23/04/2024.
[Y] [G] et [S] [G], représentés par leur conseil, maintiennent toutes les demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance et actualisent la dette locative à la somme de
70 000 euros, terme d'avril 2024 inclus.
Bien que régulièrement avisés, [T] [P] et [D] [O] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision était mise en délibéré au 27/06/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l'article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014 dans sa version applicable au litige, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article .
Les bailleurs, personnes privées, justifient avoir dénoncé l'assignation au préfet de PARIS six semaines avant l'audience le 20/11/2023. Ils sont dispensés de la saisine de la CCAPEX. Leur action est recevable.
Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire
Le commandement de payer délivré le 10/07/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
[T] [P] et [D] [O] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois suivant le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 10/09/2023 à minuit, soit à compter du 11/09/2023.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de [T] [P] et [D] [O] et de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier.
Les bailleurs seront autorisés à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de [T] [P] et [D] [O] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, le cas échéant.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due, à compter de la date de résiliation et jusqu'au départ effectif de [T] [P] et [D] [O] constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, au montant du loyer révisé qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, et de condamner [T] [P] et [D] [O] au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus.
Il n'y a pas lieu de majorer le montant de l'indemnité, les bailleurs ne justifiant pas d'un préjudice supérieur à celui constitué par la perte du loyer et des charges.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Les demandeurs ne produisent pas de décompte actualisé de leur créance locative.
Compte tenu du commandement de payer et de l'assignation, il y a lieu d'arrêter la dette locative des locataires à la somme de 40 000 euros selon décompte arrêté au mois d'octobre 2023 inclus.
Il convient en conséquence de condamner [T] [P] et [D] [O] au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Sur les demandes accessoires
L'exécution provisoire est de droit.
Il convient de condamner [T] [P] et [D] [O] à payer à [Y] [G] et [S] [G] la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Il y a lieu de condamner [T] [P] et [D] [O] aux dépens de la procédure, incluant le coût du commandement de payer et le coût de l'assignation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que les bailleurs sont recevables en leur action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;
Décision du 27 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00693 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y33
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 11/09/2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 3], 3ème étage, porte droite en sortant de l'ascenseur, pour défaut de paiement des loyers et charges ;
DIT que l'indemnité d'occupation mensuelle, due à compter de la date de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, sera égale au montant du loyer révisé qui aurait été payé si le bail avait continué, et au montant des charges en sus ;
REJETTE la demande de majoration du montant de l'indemnité ;
CONDAMNE [T] [P] et [D] [O] à payer à [Y] [G] et [S] [G] la somme de
40 000 euros au titre des loyers et charges, indemnités d'occupation dus à octobre 2023 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, [Y] [G] et [S] [G] pourront faire procéder à l'expulsion de [T] [P] et [D] [O], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, et ce deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux selon les dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISE [Y] [G] et [S] [G] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de leur choix aux frais, risques et périls de [T] [P] et [D] [O] à défaut de local désigné;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
ORDONNE la communication au PREFET DE PARIS de la présente décision ;
CONDAMNE [T] [P] et [D] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 10/07/2023 et de l'assignation ;
CONDAMNE [T] [P] et [D] [O] à payer à [Y] [G] et [S] [G] la somme de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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