Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/02915 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVDJ
[X] [T]
C/
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
S.A. SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jenny CARLHIAN
Me Bertrand DUHAMEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04775.
APPELANT
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (93),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Marjorie RIDEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
S.A. SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
la gestion du présent litige étant suivie par le Service Recouvrement de MARSEILLE, en l'Etablissement de la SOCIETE GENERALE située [Adresse 6].
représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représenté par la société MCS ET ASSOCIES agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal, intervenant volontairement aux droits de la SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 15 février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 février 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par jugement du 16 janvier 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné M. [T] à payer à la Société Générale (la banque) la somme de 18 449,10€, arrêtée au 18 juin 2019, pour solde d'un compte, avec intérêts au taux légal sur la somme de 18346,49€ à compter de cette date outre celle de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté la demande de la banque en paiement de dommages et intérêts.
Par déclaration du 26 février 2020, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
Le Fonds commun de titrisation Castanea (le fonds), venant aux droits de la banque, est intervenu volontairement à l'instance.
Vu les conclusions du 27 mai 2021 de M. [T] demandant à la cour
- de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes
- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'intervention volontaire du fonds
- de débouter la banque et le fonds de leurs demandes
A titre principal
- de prononcer la nullité du jugement
- de déclarer la banque irrecevable en ses demandes, l'action engagée par elle étant forclose depuis le 9 mai 2018
- de condamner la banque à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Si la forclusion ne devait pas être relevée
- de débouter la banque de sa demande en paiement, le décompte étant erroné
- de condamner la banque à lui payer la somme de 17 111,44€ en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements contractuels
- d'ordonner la compensation des deux créances à concurrence de la plus faible
- de lui accorder un délai de deux ans à compter de l'arrêt à intervenir pour procéder au paiement de sa dette
- de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts et les dépens
A titre subsidiaire, si les dispositions du code de la consommation ne devaient pas s'appliquer
- d'infirmer le jugement
- de débouter la banque de sa demande en paiement, le décompte étant erroné
- de condamner la banque à lui payer la somme de 17 111,44€ en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements contractuels
- d'ordonner la compensation des deux créances à concurrence de la plus faible
- de lui accorder un délai de deux ans à compter de l'arrêt à intervenir pour procéder au paiement de sa dette
- de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour la défense de ses intérêts et les dépens
Vu les conclusions du 16 février 2021 du fonds et de la banque demandant à la cour
- de constater que le fonds, représenté par la société MCS et Associés, intervient volontairement comme venant aux droits de la banque à la suite de l'acte de cession de créance du 3 août 2020
- de le dire subrogé dans les droits et action de la banque
- de mettre cette dernière hors de cause
- de confirmer le jugement
- de débouter en conséquence M. [T] de ses demandes
- de le condamner au paiement de la somme de 18 449,10€ avec intérêts au taux légal sur la somme de 18346,49€ à compter du 18 juin 2019 jusqu'au parfait paiement outre la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance
- y ajoutant, de condamner M. [T] au paiement de la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, de celle de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 30 mai 2023.
Motifs
1. Le fonds justifie par la production de la copie de l'acte de cession de créance que la créance de la banque contre M. [T] lui a été cédée le 3 août 2020 et qu'il est subrogé dans les droits et action de la banque ; il conviendra de constater l'intervention volontaire du Fonds, sans qu'il y ait lieu de prononcer la mise hors de cause de la banque.
2. Il est constant que par convention du 5 juin 2009, M. [T] a ouvert un compte n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la banque, assortie d'une convention de trésorerie courante permettant un découvert de 100 euros; qu'une nouvelle convention de trésorerie courante est intervenue le 26 octobre 2010 portant le découvert en compte autorisé à 5000€.
M. [T] soutient que les dispositions du code de la consommation sont applicables en l'espèce dès lors qu'il a la qualité de consommateur de sorte que le jugement serait entaché de nullité faute pour le tribunal d'avoir relevé d'office son incompétence au profit du juge du contentieux de la protection ; qu'il en déduit que le délai de forclusion biennal prévu à l'article L.311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de la convention de trésorerie courante, a couru à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu le 7 mai 2016 de sorte que l'assignation ayant été délivrée le 8 juillet 2019, la banque serait forclose.
Mais, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, la convention d'ouverture de compte du 5 juin 2009 porte la mention expresse qu'il s'agit d'un compte professionnel et mentionne l'activité de M. [T], en l'occurrence la publicité ; les deux conventions de trésorerie courante successives portent la mention expresse de 'compte courant professionnel' tandis que l'ensemble des relevés de comptes produits aux débats portent tous la mention 'compte professionnel'. La destination professionnelle du compte et de l'ouverture de crédit consentie résultent encore des termes des courriers adressés par M. [T] à la banque sollicitant un aménagement de sa dette :
- courrier du 6 juillet 2016 : '... je n'ai pu versés ces mensualités car des rentrées attendues ne mon pas été payés. Un de mes gros clients a un retard de réglement important. De plus mon activité est au ralenti à cette période de l'année...'
- courrier du 26 mai 2017 : '... Comme je vous l'avais stipulé dans mon dernier courier, mon activité dans le domaine du spectacle et concert fonctionne acteullement au ralentie. En effet, avec la situation que nous vivons en France avec les nouvelles normes mises en place par les préfets suite aux attentats fait que nous observons beaucoup d'annulations ou de désistement de nos clients et bien entendu un activité plus que morose au niveau des commandes. De ce fait, en découle des grosses difficultés de trésorerie...'
Ces éléments démontrent que le compte bancaire était à usage exclusivement professionnel et que les ouvertures de crédit consenties à M. [T], associées à ce compte, étaient destinées à financer les besoins de son activité professionnelle.
Les dispositions du code de la consommation ne sont donc pas applicables en l'espèce par application de l'article L.311-3, 3°, du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause.
Il en résulte, d'une part, que le grief tiré de la nullité du jugement est inopérant ; d'autre part, le délai de forclusion biennale ne peut être opposé par M. [T].
3° Il est constant que le 1er février 2016, la banque a notifié à M. [T] la clôture de son compte, celui-ci présentant un solde débiteur continu depuis au moins le 24 juillet 2014, le solde débiteur s'élevant au 31 décembre 2015 à 32 231,18€ et à 23 611, 44€ au 29 janvier 2016.
Suivant le décompte arrêté au 18 juin 2019, le montant de la créance de la banque s'élève à 18 449,10€, déduction faite des remboursements partiels effectués par M. [T] depuis la clôture du compte.
M. [T] reproche, en premier lieu, à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le seul fait que M. [T] a été gérant d'une SARL de 1997 à 2007, ne saurait lui conférer la qualité d'emprunteur averti.
Mais, pour démontrer que le banquier dispensateur de crédit était tenu, à son égard, d'un devoir de mise en garde, M. [T], emprunteur non averti, doit établir qu'à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n'était pas adapté à ses capacités financières et qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt.
Or, M. [T] ne produit aucuns documents aux débats permettant de connaître la situation financière de son entreprise personnelle à la date où l'ouverture de crédit de 5000€ a été consentie de sorte qu'il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que cette ouverture de crédit n'était pas adaptée à ses capacités financières ou risquait d'entraîner un endettement excessif.
M. [T] reproche, en deuxième lieu, à la banque d'avoir manqué à son devoir de vigilance, de ne pas lui avoir adressé un courrier de préavis avant la clôture du compte, de ne pas l'avoir alerté sur le dépassement de l'autorisation de découvert et de l'avoir ainsi privé de la chance de se replacer dans une situation créditrice avant la date critique du 26 juillet 2014.
La banque fait état dans son courrier du 1er février 2016 de la lettre de préavis qui aurait été adressée le 23 novembre 2015 à M. [T] mais ne la communique pas aux débats.
Si la banque a commis une négligence en laissant le compte fonctionner pendant un an et demi, en position de débits continus excédant largement l'autorisation de découvert, M. [T] ne démontre pas l'existence du préjudice tirée de la perte de la chance de pouvoir recouvrer une position créditrice ; en effet, l'examen des relevés de compte pour l'année 2015 révèle l'absence quasi totale de versements au crédit du compte alors qu'en sa qualité de professionnel, M. [T], qui ne conteste pas avoir été destinataire de ces relevés, ne pouvait ignorer la position débitrice du compte et n'a accompli aucun effort significatif pour redresser cette situation ; avant la clôture du compte, il a effectué le 26 janvier 2016 un versement en espèces de 9000€ qui s'est révélé insuffisant pour apurer la dette. Postérieurement à la clôture du compte, il a proposé au mois de février 2016 à la banque de la rembourser, à compter du mois de mars 2016, par versements mensuels de 1500€ chacun ce qui a été accepté par la banque. Hormis un versement de 1500€ au mois d'avril 2016, cet échéancier n'a pas été respecté. Un nouvel échéancier a été mis en place au mois de juillet 2016, ramenant les remboursements à 200 ou 300€ par mois, mais tout réglement a cessé à compter du mois d'octobre 2018.
Cette situation révèle que même avant la clôture du compte, et dès 2015, M. [T], qui avait connaissance de la situation de son compte, n'avait pas les capacités financières pour recouvrer une situation créditrice.
4. En ce qui concerne le montant de la créance de la banque, il ressort d'un courrier de la banque du 23 février 2016, que celle-ci a consenti à M. [T] 'une ristourne exceptionnelle de 1500€ ramenant ainsi le montant dû à 22 111, 44€'.
Le décompte de la banque arrêté au 18 juin 2019, a pris comme base de calcul un solde débiteur de 23 611, 44 € et non de 22 111, 44€ alors, comme le fait valoir M. [T], que la remise exceptionnelle de la dette qui lui a été consentie par la banque n'était pas subordonnée au respect de l'échéancier accepté au mois de mars 2016 ;
Ainsi , le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [T] au paiement de la somme de 18 449, 10€ mais la remise de 1500€ accordée par la banque devra s'imputer par priorité sur les intérêts ayant couru depuis le 29 janvier 2016 puis sur le capital.
Les intimés ne justifiant pas avoir subi un préjudice distinct du retard dans le paiement, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. [T] ne justifie pas de sa situation financière actuelle et a bénéficié, de fait, de larges délais de paiement au regard de l'ancienneté de l'instance ; il n'y a donc pas lieu d'accorder des délais de paiement.
PAR CES MOTIFS
Constate l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanéa, représenté par la société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur ;
Constate que le Fonds est subrogé dans les droits et action de la Société Générale ;
Déboute M. [T] de sa demande en nullité du jugement du 16 janvier 2020 ;
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Ordonne que la remise de dette de 1500€ consentie par la Société Générale à M. [T] s'impute par priorité sur les intérêts ayant couru depuis le 29 janvier 2016 puis sur le principal de la dette ;
Déboute M. [T] de sa demande en paiement de la somme de 17111,44€ à titre de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à accorder un délai de paiement à M. [T] ;
Condamne M. [T] aux entiers dépens de l'instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T], le condamne à payer au Fonds commun de titrisation Castanea la somme de 1500€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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