Texte intégral
C4
N° RG 21/02768
N° Portalis DBVM-V-B7F-K5XP
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Adeline HURON
Me Didier DESNOYER
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 28 JUIN 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00026)
rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 22 février 2021
suivant déclaration d'appel du 21 Juin 2021
Vu la procédure entre :
Madame [L] [O]
3, Rue Joliot Curie
26200 MONTELIMAR
représentée par Me Adeline HURON, avocat au barreau de GRENOBLE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004944 du 26/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),
Et
Madame [Y] [D] épouse [N], venant aux droits de son défunt père M. [P] [D], décédé le 21/01/2022,
née le 03 Septembre 1956 à Montélimar
de nationalité Française
165, Chemin du Serre Blanc
26230 ROUSSAS
représentée par Me Didier DESNOYER, avocat au barreau de VALENCE,
A l'audience sur incident du 14 Juin 2022,
Nous, Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente de section chargée de la mise en état, assistée de Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Victor BAILLY, Juriste assistant près la Cour d'appel de Grenoble, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Exposé du litige :
Il existe un désaccord s'agissant de l'existence d'un contrat de travail entre Mme [O] en qualité d'aide à domicile et M. [D] et sa durée.
Mme [O] a saisi le Conseil des prud'hommes de Montélimar, en date du 26 février 2019 afin qu'il soit donné acte de l'existence d'un contrat de travail entre elle-même et Mme [D], fille et M. [D] père et obtenir des indemnités afférentes suite à sa rupture.
Par jugement du 22 février 2021, le conseil des prud'hommes de Montélimar a :
Débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes.
Condamné Mme [O] à payer à Mme [D] la somme de 2 500 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné Mme [O] à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné Mme [O] aux entiers dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [O] en a interjeté appel.
Par conclusions du 07 mars 2022, Mme [O] demande à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement contesté en ce qu'il a débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes et statuer à nouveau.
A titre principal, dire qu'une situation de co-emploi unissait Mme [D] et M. [D] et qu'une relation de travail existait entre les consorts [D] et Mme [O] sur la période de mars 2016 à décembre 2017.
A titre subsidiaire, donner acte de l'existence d'un contrat de travail entre Mme [O] et M. [D].
Dire, à titre principal, que l'emploi occupé par Mme [O] était celui de garde malade de nuit et condamner à titre principal les consorts [D] de manière solidaire et à titre subsidiaire M. [D] à verser à Mme [O] les sommes suivantes:
' A titre principal sur les rappels de salaire :
22 170,80 euros bruts au titre des heures normales réalisées en 2016
2 217,08 euros bruts au titre des congés payés afférents
5 284,90 euros bruts au titre des heures majorées à 25% réalisées en 2016
528,49 euros bruts au titre des congés payés afférents
Il conviendra de déduire la somme de 4 270 euros nets déjà versée
27 060,80 euros bruts au titre des heures normales réalisées en 2017
2 706,08 euros bruts au titre des congés payés afférents
6 765,20 euros bruts au titre des heures majorées à 25% réalisées en 2017
676,52 euros bruts au titre des congés payés afférents
5 854,50 euros bruts au titre des heures majorées à 50% réalisées en 2017
585,45 euros bruts au titre des congés payés afférents
Il conviendra de déduire la somme de 7 940 euros nets déjà versée
' A titre infiniment subsidiaire sur les rappels de salaire:
46 344,24 euros bruts au titre des rappels de salaire pour les années 2016 et 2017 desquels il conviendra de déduire 12 210 euros nets déjà versés
4 634,42 euros bruts au titre des congés payés afférents
4 124,80 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées en 2016
' En tout état de cause sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé: 19 840,20 euros
Dire, à titre subsidiaire, que Mme [O] réalisait des heures de travail effectif de 19h30 à 21h00 puis de 7h à 7h30 et des heures de présence responsable entre 21h00 et 7h00 et condamner à titre principal les consorts [D] de manière solidaire et à titre subsidiaire M. [D] à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
' A titre principal sur les rappels de salaire:
3 326,48 euros bruts au titre des heures de travail effectif réalisées en 2016
332,65 euros bruts au titre des congés payés afférents
11 094 euros bruts au titre des heures de présence responsable réalisées en 2016
110,94 euros bruts au titre des congés payés afférents
Il conviendra de déduire la somme de 4 270 euros nets déjà versée
4 060,16 euros bruts au titre des heures de travail effectif réalisées en 2017
406,02 euros bruts au titre des congés payés afférents
13 540,80 euros bruts au titre des heures de présence responsable réalisées en 2017
1 354,08 euros bruts au titre des congés payés afférents
Il conviendra de déduire la somme de 7 940 euros nets déjà versée
' A titre infiniment subsidiaire sur les rappels de salaire:
29 841,60 euros bruts pour les rappels de salaire sur les années 2016 et 2017 desquels il conviendra de déduire la somme de 12 210 euros déjà versée
2 984,16 euros bruts au titre des congés payés afférents
' En tout état de cause sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé: 8 800,44 euros
Dire, à titre infiniment subsidiaire, que Mme [O] réalisait des heures de travail effectif de 19h30 à 21h puis de 7h à 7h30 et de heures de présence simple entre 21h00 et 7h00 et condamner à titre principal les consorts [D] de manière solidaire et à titre subsidiaire M. [D] à verser à Mme [O] les sommes suivantes:
3 326,48 euros bruts au titre des heures de travail effectif réalisées en 2016
332,65 euros bruts au titre des congés payés afférents
2 769,20 euros bruts au titre des heures de présence en 2016
276,92 euros bruts au titre des congés payés afférents
Il conviendra de déduire la somme de 4 270 euros nets déjà versée
4 060,16 euros bruts au titre des heures de travail effectif réalisées en 2017
406,02 euros bruts au titre des congés payés afférents
3 390,40 euros bruts au titre des heures de présence en 2017
339,04 euros bruts au titre des congés payés afférents
Il conviendra de déduire la somme de 7 940 euros nets déjà versée
3 725,28 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
3 - Fixer la rémunération brute mensuelle de Mme [O] à :
3 306,70 euros à titre principal
1 466,74 euros à titre subsidiaire
620,88 euros à titre infiniment subsidiaire
4- En tout état de cause, condamner à titre principal solidairement les consorts [D] et à titre subsidiaire M. [D] à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
605 euros nets au titre des frais de transports engagés par Mme [O] pour se rendre sur son lieu de travail
1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur
400 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de visite préalable à l'embauche
5- Ordonner aux consorts [D] à titre principal et à M. [D] à titre subsidiaire, de remettre à Mme [O], sous astreinte de 100 euros par jour de retard les documents suivants:
Un justificatif de régularisation des cotisations auprès de l'URSSAF
Un bulletin de paie mensuel pour chaque mois courant sur la période de mars 2016 à décembre 2017 faisant état du salaire moyen qui sera retenu par la Cour.
Un solde de tout compte
Un certificat de travail
6- Débouter M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes et prétentions.
7- Infirmer le jugement contesté en ce qu'il a condamné Mme [O] à verser les sommes de 2 500 euros à Mme [D] et 2 000 euros à M. [D] et statuant à nouveau, condamner les consorts [D] à verser la somme de 2 500 euros à Mme [O] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés devant le Conseil de Prud'hommes.
8- Condamner Mme [D] à verser la somme de 2 500 euros à Mme [O] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens pour les frais engagés en appel.
9- Condamner M. [D] à verser la somme de 2 500 euros à Mme [O] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens pour les frais engagés en appel.
Par conclusions en réponse du 10 décembre 2021, Mme [D] demande à la cour d'appel de :
A titre, principal, sur l'effet dévolutif de l'appel
Vu les articles 562 et 901 al.4° du Code de Procédure Civile :
Déclarer irrecevable Mme [O] de l'intégralité de ses chefs de demandes qui ne sont pas critiqués dans son acte d'appel à savoir :
- celle relative au co emploi, au travail dissimulé,
- au changement de qualification professionnelle,
- au rappel de salaire congés payés et heures supplémentaires,
- abonnement de car,
- absence de visite médicale,
- dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- remise sous astreinte des documents sociaux et régularisation auprès de l'URSSAF,
- article 700 devant le Conseil des Prud'hommes.
Par voie de conséquence:
Dire et juger que seuls seront soumis à la Cour :
- la condamnation à l'article 700 du CPC de Mme [O], tant à l'égard de la concluante que de son père, Monsieur [D],
- la condamnation aux dépens de Madame [O],
- et la demande d'appel reconventionnel de la concluante au titre des dommages et intérêts
Débouter Mme [O] de sa demande illégitime et infondée, en cause d'appel, relative à la
condamnation de Mme [N] à lui verser 2500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Confirmer le jugement du 22/02/2021 qui a condamné Mme [O] à lui verser la somme
de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC au vu des frais conséquents qu'elle a dû engager pour
assurer la défense de ses intérêts en première instance.
Condamner, au vu de l'appel abusif, Mme [O] à un nouvel article 700 du CPC à hauteur
de 3.500 € en faveur de Mme [N], en cause d'appel.
Reconventionnellement Mme [N] forme appel reconventionnel et sollicite l'infirmation du jugement concernant le fait qu'elle a été déboutée de sa demande de dédommagement eu égard au préjudice moral subit.
La Cour prendra en compte que plusieurs plaintes pénales ont tout de même été déposées, de même qu'une prise de contact avec l'ALMA, et que ce comportement odieux et invraisemblable de Mme [O] envers Mme [N] doit être condamné.
Mme [N] s'est retrouvée accusée à tort de vouloir du mal à son père alors qu'elle l'a toujours choyé et entouré.
Il est demandé à la Cour de bien vouloir sur ce point infirmer le jugement du 22/02/2021 qui l'a débouté de cette demande, juger à nouveau et faire droit à celle-ci et lui accorder un dédommagement à hauteur de 5000 euros.
Par conclusions d'incident en date du 10 décembre 2021, Mme [D] demande à Mme le conseiller de la mise en état de :
A titre principal sur l'effet dévolutif de l'appel, déclarer Mme [O] irrecevable de l'intégralité de ses chefs de demande qui ne sont pas critiqués dans son acte d'appel à savoir :
Celle relative au co emploi, travail dissimulé,
Changement de qualification professionnelle,
Au rappel de salaire congés payé et heures supplémentaires,
Abonnement de car,
Absence de visite médicale,
Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Remise sous astreinte des documents sociaux et régularisation de l'urssaf,
Article 700 devant le conseil des prud'hommes
Par voie de conséquence,
Dire et juger que seuls seront soumis à l'appréciation de la, sur le front, les chefs de demande expressément visée dans la déclaration d'appel, à savoir :
La condamnation à l'article 700 du code de procédure civile de Mme [O] tant à l'égard de la concluante, Mme [N] l'égard de son père M. [D]
La demande d'appel reconventionnelle de la hauteur de 5 000 €
Condamner Mme [O] aux entiers dépens de l'incident
A titre subsidiaire
Renvoyer, considérant l'incident procédural au bénéfice de la formation de la cour d'appel statuant,
En tout état de cause,
Débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,
La débouter de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles non engagés à cette dernière, et aux dépens de la procédure d'incident
Subsidiairement, et à défaut : réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Par conclusions en réponse d'incident récapitulatives en date du 1er juin 2022, Mme [O] demande à Mme le conseiller de la mise en état de :
A titre principal, Se déclarer incompétent au bénéfice de la formation de la cour d'appel statuant au fond,
A titre subsidiaire, Débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes
En tout état de cause, la condamner à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens pour la procédure d'incidnet.
M. [D] est décédé le 21 janvier 2022.
L'incident a été fixé à l'audience de plaidoirie du 14 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l'effet dévolutif de l'appel et la compétence du le conseiller de la mise en état :
Il ne ressort pas des dispositions conjuguées des articles 780 à 807, 910-3, 911-1, 912, 913, 914, 915 et 916 du code de procédure civile, qui délimitent les pouvoirs du conseiller de la mise en état, qu'il entre dans la compétence de ce dernier d'apprécier le litige soumis à la cour en se déterminant sur le point de savoir si l'effet dévolutif de l'appel a opéré.
Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] doit être déclarée irrecevable devant le Conseiller de la mise en état.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de la présente procédure d'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valéry Charbonnier, faisant fonction de Présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l'irrecevabilité de l'incident soulevé par Mme [D] à l'encontre de Mme [O] comme n'entrant pas dans les pouvoirs du Conseiller de la mise en état,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé,
DISONS n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Signée par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée de la mise en état et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Conseillère de la mise en état,