Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00216 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3M6
ORDONNANCE
Le VINGT TROIS AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX à 16 H 00
Nous, Stéphane REMY, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [E] [P], représentant du Préfet de La Corrèze,
En présence de Monsieur [K] [Y], né le 10 Mars 1995 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Khady BÂ,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [Y], né le 10 Mars 1995 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 18 novembre 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2022 à 14h25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [Y] pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [Y], né le 10 Mars 1995 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 22 août 2022 à 11h14,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Khady BÂ, conseil de Monsieur [K] [Y], ainsi que les observations de Monsieur [E] [P], représentant de la préfecture de La Corrèze et les explications de Monsieur [K] [Y] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 23 août 2022 à 16h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
MOTIFS DE LA DECISION
S'il doit être constaté que l'appel est recevable comme effectué dans les formes et délais légaux, la décision attaquée doit être confirmée comme rendue à bon droit, pour des motifs qui ne peuvent qu'être approuvés, tant sur la réalité de l'éloignement que sur la situation personnelle de M. [Y].
Concernant la réalité de l'éloignement, il est établi que M. [Y] est reconnu par les autorités algériennes comme étant leur ressortissant et la prefecture établit qu'elle a du perdre trois billets d'avion et que si cet Etat délivre désormais des laissez-passer, il ne le fait que trois jours avant le départ de l'avion, ce qui est imminent en l'espèce puisqu'il n'y a pas de vol possible avant le 25 août.
Ces arguments sont donc recevables et justifient que soit évité de gaspiller des deniers publics, la production d'un accusé de réception d'une demande de laissez-passer satisfaisant aux exigences de l'article L742-5 troisième alinéa de CESEDA.
Concernant sa situation personnelle, il est constant qu'il est père d'un enfant fraçais qu'il a reconnu mais qu'il n'a pas l'autorité parentale et aurait même une interdiction de rencontrer la mère. Dans ces conditions, et rappelant qu'il est sortant de prison pour divers délits d'atteintes ausx personnes, il n'a pas suffisamment d'arguments pour faire obstacle à la mesure d'éloignement que seul le maintien en rétention pourra rendre possible.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de mise à disposition au greffe, après avis aux parties
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons n'y avoir lieu à application des articles 700-2° du code de procédure civile et 37 alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Président délégué,
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