Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12533 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YQW
AFFAIRE : M. [S] [L] (Me Patrice CHICHE)
C/ Société AUCHAN HYPERMARCHE
(Me Anna-clara BIANCHI)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 19 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société AUCHAN HYPERMARCHE prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anna-clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
************
Par actes des 14 et 15 décembre 2022, Monsieur [S] [L], né le [Date naissance 1] 1970, a assigné devant le tribunal de céans la société AUCHAN France et la CPAM des Bouches du Rhône, sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Monsieur [L] expose que, le 7 août 2021, il s’est blessé en chutant sur le sol du magasin AUCHAN, en raison de la présence au sol de liquide vaisselle.
Par ordonnance en date du 20 mai 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [K] afin de la réaliser et a dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision en l’état d’une contestation sérieuse sur la responsabilité de la société AUCHAN.
Aux termes de son assignation, Monsieur [L] demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER que son droit à indemnisation est plein et entier
- DÉSIGNER tel médecin expert avec mission habituelle en la matière
- CONDAMNER la société AUCHAN FRANCE au paiement d’une provision de 8.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel
- CONDAMNER la société AUCHAN FRANCE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- CONDAMNER la société AUCHAN FRANCE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Dans ses conclusions notifiées le 29 mars 2023, la société AUCHAN HYPERMARCHE demande au tribunal de :
- JUGER que la société AUCHAN HYPERMARCHE n’encourt aucune responsabilité au titre de l’accident dont Monsieur [L] a été victime le 7 aout 2021
- DÉBOUTER Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris la demande d’expertise et la demande de condamnation provisionnelle
- CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la société AUCHAN HYPERMARCHE une somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 19 février 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
L’article 1242 du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve que le bien incriminé a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
La responsabilité du fait des choses inanimées pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.
Il appartient à la victime de fournir des éléments objectifs permettant d’établir de manière suffisante les circonstances précises de l’accident de manière à démontrer que le caractère anormal ou dangereux de la chose inerte est à l’origine de son dommage.
En l’espèce, Monsieur [L] soutient que la responsabilité de la société AUCHAN est engagée en raison du caractère anormal du sol du magasin dont elle a la garde caractérisé par la présence au sol de liquide vaisselle et qui est à l’origine de sa chute.
Au soutien de sa demande, Monsieur [L] verse au débat :
- la déclaration de sinistre responsabilité civile remplie par Monsieur [Y], chargé de sécurité, dans laquelle les circonstances sont décrites de la façon suivante : “le client était en caisse n°1, il est allé récupéré un pot de glace au rayon surgelés et en revenant il a glissé sur du liquide vaisselle répandu au niveau de la caisse n°1"
- l’attestation d’intervention des marins-pompiers en date du 7 août 2021
- des pièces médicales.
La société AUCHAN considère que Monsieur [L] n’établit pas les circonstances précises de l’accident. Elle soutient que même si la présence de liquide vaisselle au sol était retenue, il ne pourrait en être déduite que l’état du sol est à l’origine du dommage. Elle note qu’aucun témoignage n’est produit pour confirmer la version des faits de Monsieur [L]. Elle estime que Monsieur [Y] n’a fait que recueillir les déclarations de Monsieur [L] et n’a formulé aucune observation particulière. Elle souligne que le chargé de sécurité a rayé l’encadré réservé aux éventuels témoins et considère que cela confirme leur absence et le fait que l’agent de sécurité n’a pas assisté à la scène.
La société AUCHAN estime que sa responsabilité n’est pas engagée et conclut au débouté.
La seule pièce concernant les circonstances de l’accident est la déclaration de sinistre renseignée par l’agent de sécurité. Il en ressort qu’il n’y a pas eu de témoin de la chute. Dès lors, les circonstances telles que mentionnées découlent nécessairement des déclarations de Monsieur [L]. Aucun élément ne vient confirmer la présence de liquide vaisselle au sol, ni le fait que cela soit à l’origine de la chute de Monsieur [L].
Dès lors, Monsieur [L] échoue à prouver l’anormalité du sol et la caractère causal de celle-ci dans la réalisation du dommage.
Par conséquent, la responsabilité de la société AUCHAN n’est pas engagée.
Monsieur [L] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L], succombant, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
En revanche, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [S] [L] de l’intégralité de ses demandes ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
19 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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