Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 5]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/03494
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDDH
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/01/2026
Monsieur [E] [A]
Madame [J] [F]
C/
Monsieur [C] [H]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
SELARL DBCJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Mélanie JACQUOT de la SELARL DBCJ, Avocats au Barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Mélanie JACQUOT de la SELARL DBCJ, Avocats au Barreau de FONTAINEBLEAU
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Après débats à l'audience publique du 20 Novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [A] et Mme [J] [F] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4].
M. [C] [H] est propriétaire du lot voisin cadastré section AH n°[Cadastre 2] à [Localité 11].
M. [E] [A] et Mme [J] [F] ont mis en demeure M. [C] [H] de procéder à l’enlèvement de deux arbres tombés sur leur terrain le 15 avril 2024, puis de les indemniser du coût de l’enlèvement de ces arbres et du remplacement de la clôture mitoyenne pour une somme de 1 300,00 euros.
Le 24 décembre 2024, le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Melun a constaté l’échec de la tentative de conciliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, M. [E] [A] et Mme [J] [F] ont fait assigner M. [C] [H] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à leur payer la somme de 1 265,81 euros en réparation de leur préjudice financier, la somme de 500,00 euros en réparation du préjudice moral, ainsi que les dépens et la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 novembre 2025.
Au jour de l'audience, M. [E] [A] et Mme [J] [F], représentés par leur avocat, maintiennent les termes de leur acte introductif d’instance. Ils fondent notamment leur demande sur l’article 1242 du Code civil.
Cité à l’étude de commissaire de justice, M. [C] [H] ne comparaît pas.
L'affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’indemnisation
Conformément à l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
L’article précité est applicable à des immeubles tels que des arbres.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [E] [A] et Mme [J] [F] produisent au débat, notamment :
- des photos d’arbre couché et de clôture abîmée, non datées, non localisées,
- un plan de division des parcelles section AH n°[Cadastre 6] et AH n°[Cadastre 2], avec un relevé de propriété concernant M. [C] [H] relatif à un bien immobilier situé section AH n°[Cadastre 2] et une attestation notariée d’acquisition par M. [E] [A] et Mme [J] [F] du terrain cadastré section AH n°[Cadastre 6],
- des courriers recommandés adressés par M. [E] [A] ou son assureur à M. [C] [H],
- un devis relatif à la « coupe des arbres tombés sur la clôture » et à la « réparation de la clôture endommagée », en date du 21 juin 2024, pour un montant de 1 265,81 euros.
Il ressort de ces seuls éléments que M. [E] [A] et Mme [J] [F] ne rapportent pas la preuve que M. [C] [H] a commis une faute, qu’ils ont subi un préjudice et que ce préjudice est en lien direct et certain avec la faute du défendeur. En effet, les dommages et leur origine ne sont pas démontrés par des éléments objectifs.
M. [E] [A] et Mme [J] [F] seront donc déboutés de leurs demandes indemnitaires.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [A] et Mme [J] [F], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu de leur condamnation aux dépens, M. [E] [A] et Mme [J] [F] seront déboutés de leur demande formée en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉBOUTE M. [E] [A] et Mme [J] [F] de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [E] [A] et Mme [J] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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