Texte intégral
ARRET N°
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15 Février 2023
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N° RG 21/00129 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBGH
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
C/
[V] [F]
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Décision déférée à la Cour du :
10 mai 2021
Pole social du TJ de BASTIA
21/00150
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [V] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 septembre 2018,Madame [V] [F] a adressé à la CPAM de Haute Corse, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une sciatique L4-L5 par hernie discale déclarée dans le cadre du tableau de désignation des maladies professionnelles au n° 98: Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes
Suivant l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Marseille PACA Corse (CRRMP), qui a considéré que la description des travaux réalisés ne peut être assimilable aux travaux de manutention habituelle de charges lourdes au sens de la liste limitative des travaux du tableau 98 et qu'en conséquence il ne pouvait être retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée, la caisse a refusé ce type de prise en charge au motif que les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de désignation n'étaient pas remplies.
Le 2 septembre 2018, l'assurée a introduit un recours contre cette décision devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Par décision du 8 avril 2019, la juridiction ainsi saisie, a, avant dire droit, désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Montpellier pour qu'il donne à son tour un avis motivé. Ce qu'il a fait le 9 octobre 2019, comme suit :
- Cet emploi a pu l'exposer de manière occasionnelle au port de charges lourdes néanmoins, l'intensité et la fréquence de ces contraintes mécaniques sur l'étage lombaire du rachis ne peuvent expliquer la jeunesse de la pathologie déclarée.
- Compte tenu de l'ensemble des informations médico- techniques obtenues de façon contradictoire et portées à sa connaissance, le CRRMP de Montpellier considère que ne peut pas être établi un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de Madame [F] [V]
Après radiation le 3 février 2020, l'affaire était réinscrite le 22 janvier 2021 puis rappelée utilement à l'audience du 8 mars 2021.
Par jugement en date du 10 mai 2021,le Pôle social du tribunal judiciaire a :
- infirmé la décision de la CPAM de Haute-Corse du 18 avril 2018 ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable portant sur le refus de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'affection déclarée par Madame [V] [F],
- dit que la pathologie présentée par Madame [V] [F] est d'origine professionnelle et doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle,
- invité la CPAM de Haute-Corse à tirer les conséquences de droit de la présente décision,
- condamné la CPAM de Haute-Corse aux entiers dépens.
Par courrier recommandé adressé à la cour et portant la date d'expédition indiquée par la poste du 31 mai 2021, la CPAM de la Haute-Corse a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures transmises à la cour par courriel le 30 mars 2022, l'organisme appelant qui conclut à la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sollicite :
- l'homologation des avis des CRRMP de [Localité 4] et de [Localité 5],
- la confirmation de la décision de la CPAM du 18 avril 2018,
- la condamnation de l'intimée aux entiers dépens.
Par des conclusions de son conseil notifié le 5 octobre 2022, Madame [F] qui conclut à la confirmation du jugement déféré, sollicite :
- que soit infirmé la décision de la CPAM de Haute-Corse du 18 avril 2018 ainsi que la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable portant refus de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'affection qu'elle a déclarée,
- qu'il soit dit que la pathologie qu'elle présente est d'origine professionnelle et doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle,
- que la CPAM de Haute-Corse soit invitée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,
- la condamnation de l'appelante aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel principal :
Interjeté dans les formes et délai de la loi, l'appel formé par la CPAM de Haute-Corse sera déclaré recevable.
Sur le caractère professionnel de la pathologie concernée :
Madame [F] aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens expose qu'elle a été embauchée à compter du 15 juillet 2010 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, par une entreprise de nettoyage comme agent de service puis comme à partir du mois de juillet 2011 comme chef d'équipe.
À ce titre, elle était chargée d'effectuer le nettoyage de résidences et de fins de chantier et devait conformément à sa fiche de poste assurer le portage de matériel professionnel, soulever des bidons de produits d'entretien, tirer ou pousser des containers poubelle, man'uvrer de grosses machines telles que aspirateur professionnel ou mono brosse pour le sol.
Elle précise qu'elle a été victime d'un accident de travail le 30 novembre 2015 qui a nécessité, à la suite d'une douleur lombaire aiguë, son transport immédiat au centre hospitalier. Elle a été opérée d'une hernie discale L4-L5 le 23 mars 2017. Elle a été licenciée pour inaptitude définitive par courrier du 16 août 2017.
La CPAM dans ses écritures auxquelles la cour renvoie également, soutient qu'il n'est pas démontrée l'existence d'un lien de causalité directe permettant de contredire l'avis successif et concordants de quatre médecins.
En application des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime après avis motivé du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
La sciatique par hernie discale L4-.5 est reconnue comme maladie professionnelle au n°8 du tableau qui recense les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes résultant d'un certain nombre de travaux effectués dans divers domaines et limitativement énumérés.
La cour relève tout d'abord que les premiers juges ont considéré à tort, au vu des éléments du dossier que Madame [F] effectuait de manière habituelle des travaux de manutention de charges lourdes notamment dans le cadre de ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels. Il s'agit en effet une appréciation trop extensive du profil du poste de l'intéressée qui consiste, à assurer personnellement dans un premier temps puis en encadrant des équipes, le nettoyage professionnel de locaux. Une telle activité ne suppose à l'évidence pas, à longueur de journée, de soulever (et non pousser) des containers poubelle ou d'évacuer continuellement des sacs de déchets dont le poids serait de l'ordre a priori d'une dizaine de kilos, la charge lourde maximale à ne pas dépasser pour une manipulation habituelle par une femme étant fixée à 12,5 kgs. Sur ce point, il y a lieu de relever que l'assurée ne fournit aucune précision vérifiable sur le poids des bidons à manipuler, des escabeaux à transporter, des machines à porter (et pas simplement à utiliser), ni sur la fréquence et la répétitivité des gestes concernés, l'essentiel du métier consistant tout de même à faire le ménage puis à veiller que la tâche soit correctement exécutée par les autres employés.
Ainsi, la condition relative à la nature de l'activité (ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels) n'est pas remplie et il n'est justifié que d'actions occasionnelles de manutention d'objets qualifiés de lourds qui ne permettent pas d'établir un lien de causalité suffisamment direct avec l'apparition de la pathologie déclarée. Il n'est pas non plus démontré médicalement que les positions prolongées ou penchées, évoquées aient pu être à son origine. Quant à l'inaptitude aux fonctions exercées, sa reconnaissance est logiquement postérieure à l'apparition de la pathologie sans pour autant, en soi, démontrer que celles-ci en soient directement l'origine.
Il convient d'infirmer le jugement déféré qui a décidé d'une prise en charge au titre des maladies professionnelles.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Madame [F] supportera les dépens de première instance et d'appel
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
HOMOLOGUE les rapports des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 4] et de [Localité 5] ,
CONFIRME la décision de la CPAM de Haute-Corse du 18 avril 2018,
CONDAMNE Madame [V] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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