Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023
N° RG 19/01482 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5O4
Société civile MAJIK SUN
c/
AXA FRANCE IARD
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4]
Monsieur [C] [P]
Madame [E] [G] épouse [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 février 2019 (R.G. 2018F00320) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 mars 2019
APPELANTE :
Société civile MAJIK SUN, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Pierre FRIBOURG, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉES :
AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL AQUITAINE OCEAN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représenté par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
Monsieur [C] [P], né le 05 Décembre 1953, de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [G] épouse [P], née le 04 Mai 1960, de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Pierre FRIBOURG, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Majik Sun a acquis par acte notarié du 8 juin 2006 de la SCI Rigal pour la somme de 650 000 euros les lots 47 et 48 de la copropriété du [Adresse 4] à Lacanau, le lot 47 étant à usage de réserve avec chambre froide et toilettes et le lot 48 à usage de restaurant, bar et discothèque. Ces lots étaient loués, à la date de l'acquisition, à la société Los Chicanitos, selon bail commercial du 8 mars 2004.
Par acte du même jour, la société Majik Sun a acquis de sa locataire, la société Los Chicanitos, le fonds de commerce de Bar restaurant discothèque pour la somme de 150 000 euros.
Par deux actes notariés du 27 mai 2014, la société Majik Sun a :
- donné à bail à usage commercial les lots 47 et 48 à usage de Bar restaurant discothèque à la société Olympe,
- vendu à la société Olympe pour la somme de 290 000 euros, le fonds de commerce de Bar restaurant discothèque, la somme de 10 000 euros ayant été payée le jour de l'acte, le surplus devant être réglé entre le mois de juillet 2014 et septembre 2016.
Dans la nuit du 16 au 17 août 2014, un incendie est survenu dans la copropriété qui a détruit une grande partie des lieux dont les locaux donnés à bail à usage de Bar restaurant discothèque.
La copropriété était assurée auprès de la société Axa France Iard aux termes d'une police « multirisque immeuble » garantissant l'incendie.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et son assureur, la société Axa France Iard, ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux d'une demande d'expertise. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance de référé du 20 janvier 2015. L'expert a déposé son rapport le 28 janvier 2018. Aux termes de celui-ci, il indiquait avoir pu déterminer le point de départ du feu, à savoir un passage situé entre un magasin d'article de décoration et la sandwicherie exploitée par Mme [T] et reliant cette dernière à la discothèque à partir duquel l'incendie s'était propagé aux locaux voisins, sans pouvoir indiquer la cause de cet incendie. Il excluait cependant une cause électrique.
Suite à cette expertise, la société Axa France Iard a versé diverses sommes à la copropriété.
Entre temps, par décision du 30 juin 2015, le tribunal de commerce, saisi par la société Majik Sun, a prononcé la résolution de la vente du fonds de commerce pour défaut de paiement du prix.
Par actes des 16 et 19 mars 2018, la société Majik Sun a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la société Axa France Iard aux fins de se voir indemniser des préjudices causés par l'incendie, à savoir la perte des éléments corporels de son fonds de commerce à hauteur de 338 401,03 euros, la perte de son fonds de commerce à hauteur de 200 000 euros et la perte de jouissance des lieux à hauteur de 48 000 euros par an depuis l'incendie.
Par jugement du 22 février 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- débouté la société Majik Sun de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la Majik Sun à payer à la Compagnie Axa France les sommes de :
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1.000 euros à titre d'amende civile,
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
-condamné la société Majik Sun à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu que :
- la société Axa France Iard n'avait pas soulevé in limine litis la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société Majik Sun qui de ce fait était irrecevable,
- l'origine de l'incendie ne pouvait être déterminée,
- la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires excluait de sa garantie le contenu des parties privatives et que dès lors, la société Majik Sun ne pouvait demander une indemnisation au titre des éléments corporels de son fonds de commerce,
- la société Majik Sun était une société civile, qui de ce fait ne pouvait exercer une activité commerciale et ne pouvait ainsi solliciter l'indemnisation de la privation de la possibilité d'exercer une telle activité.
Par déclaration enregistrée le 15 mars 2019, la Majik Sun a relevé appel du jugement intimant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et son assureur, la société Axa France Iard.
[C] [P], gérant et associé de la société Majik Sun, et [E] [G] épouse [P], associée de la société Majik Sun, ont fait notifier par voie électronique le 28 mai 2019 des conclusions aux fins d'interventions volontaires.
Parallèlement à cette procédure, la société Axa France Iard a saisi le tribunal de commerce aux fins d'exercer un recours subrogatoire contre ceux qu'elle estimait être à l'origine de l'incendie à savoir Mme [T], exploitante de la sandwicherie, M. [P] et la société Majik Sun. Elle a été déboutée de sa demande par une décision du 10 novembre 2021, dont elle a fait appel.
Le syndicat des copropriétaire a formé un incident devant le conseiller de la mise en état afin que celui-ci prononce un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à rendre par cette cour au titre de l'appel formé par la société Axa France Iard susvisé. Par ordonnance du 1er juillet 2022, le conseiller de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires de cette demande.
La société Majik Sun a cédé les lots 47 et 48 de la copropriété le 21 janvier 2021 mais s'est réservée le sort de cette procédure.
Aux termes de leurs conclusions notifiées en dernier lieu par voie électronique le 5 janvier 2022 , la société Majik Sun, [C] [P] et [E] [G] épouse [P] demandent à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondée en son appel la société Majik Sun,
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux le 27 février 2019,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Débouter la Compagnie Axa et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de leurs demandes d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société Majik Sun,
- Constater que le sinistre incendie du 17 août 2014 qui a totalement ravagé les biens propriété de la société Majik Sun n'a pas pris naissance dans les biens de cette société mais dans un passage commun appartenant à la copropriété,
- Constater que la copropriété a engagé sa responsabilité et que par suite la garantie de la Compagnie Axa est acquise,
-Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la Compagnie Axa (garantie incendie) à payer à la société Majik Sun propriétaire des murs en sa qualité de copropriétaire victime, la somme de 9 205. 52 euros TTC
- Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la Compagnie Axa (garantie responsabilité civile en qualité de propriétaire) à payer à la société Majik Sun propriétaire du fonds de commerce en sa qualité de tiers victime, les sommes suivantes :
- 331 416. 60 euros TTC au titre des indemnisations chiffrées par l'expert judiciaire hors décontamination et électricité,
- 200 000 euros au titre de la perte du fonds de commerce appartenant à la société Majik Sun,
- 28 750. 74 euros au titre de la prise en charge des honoraires de l'expert d'assuré ayant assisté la société Majik Sun,
- 48 000 euros par an à compter de la survenance de l'incendie et jusqu'à cessation du préjudice soit jusqu'au 20 janvier 2021
- Constater que la seule somme reçue directement par la société Majik Sun de la Compagnie Axa est celle de 3 200 euros ,
- Débouter la Compagnie Axa de ses demandes de condamnation de la société Majik Sun pour procédure abusive,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
- Rejeter toutes condamnations de la société Majik Sun au titre du règlement d'une quelconque amende civile,
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la Compagnie Axa à payer à la société Majik Sun une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la Compagnie Axa aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises, en ce compris les frais d'expertise,
A titre subsidiaire et dans le cas où la Cour jugerait irrecevable la société Majik Sun à agir, Vu l'article 554 du code de procédure civile, les conclusions de la société Majik Sun,
- Accueillir l'intervention volontaire de Monsieur et Madame [P] en leur qualité d'associé de la société Majik Sun,
- Constater et juger que Monsieur et Madame [P] reprennent l'intégralité des moyens et des conclusions développés par la société Majik Sun,
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et son assureur la Compagnie Axa à leur régler toutes les sommes sollicitées par la société Majik Sun.
Aux termes de ses conclusions notifiées en dernier lieu par voie électronique le 29 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic la société Aquitaine Ocean demande à la cour de :
1/ Sur l'intervention volontaire des consorts [P] :
Vu l'article 554 du Code de procédure civile,
- Déclarer irrecevable l'intervention volontaire formée par les Consorts [P] en qualité d'associés de la société Majik Sun.
- Les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
2/ Sur la demande formée par la société Majik Sun tendant à obtenir la condamnation in solidum du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et la compagnie Axa (garantie incendie) à lui payer en sa qualité de copropriétaire victime la somme de 9 205,52 euros TTC au titre de la décontamination immobilière et de la partie électricité
Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
- Déclarer la société civile Majik Sun irrecevable en sa demande, en raison de son caractère nouveau et de l'absence d'intérêt et de qualité à agir.
3/ Sur l'appel formé par la société Majik Sun :
- A titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce le 22 février 2019, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la Compagnie Axa tendant à voir déclarer la société Majik Sun irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir Déclarer irrecevable la société Majik Sun pour défaut d'intérêt et de qualité à agir pour revendiquer réparation en lien avec une activité commerciale qu'elle ne pouvait exercer du fait de son objet social.
- Déclarer, à tout le moins, la société Majik Sun mal fondée en ses demandes tendant à obtenir réparation de préjudices en lien avec une activité commerciale qu'elle ne pouvait exercer et tendant à obtenir réparation en sa qualité de copropriétaire victime.
- Constater que le syndicat des copropriétaires ne peut voir sa responsabilité engagée pour un incendie ayant pris naissance dans une partie privative.
- Constater que la société Majik Sun ne rapporte pas la preuve d'un manquement du syndicat à ses obligations d'entretien et de bonne conservation du patrimoine commun en application de l'article 14 de la loi de 1965.
- Dire et juger que la société civile Majik Sun est également mal fondée en ses demandes en ce qu'elle ne justifie pas de ses préjudices.
En conséquence,
- Débouter la société Majik Sun de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires du centre commercial les Allées Ortal, comme étant irrecevables, mal fondées, et en tout état de cause injustifiées.
Subsidiairement
Si par impossible la Cour retenait que la responsabilité du syndicat était engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi de 1965 dans sa version applicable avant 2019,
- Dire et juger que le syndicat des copropriétaires du centre commercial les Allées Ortal est exonéré de toute responsabilité du fait de la faute de la société Majik Sun et du fait de tiers constitutifs de causes exonératoires de responsabilité.
- Débouter la société Majik Sun de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le syndicat des copropriétaires, à défaut Dire et juger que du fait de l'existence des causes exonératoires précitées, la part de responsabilité du syndicat sera limitée à 1%, en conséquence de quoi Condamner la société Majik Sun et tout tiers responsable à le garantir et relever indemne à hauteur de 99 % de toute condamnation prononcée à son encontre.
- En toute hypothèse,
- Dire et juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sera garanti par la compagnie Axa en vertu des polices souscrites par la copropriété.
- Condamner la compagnie Axa à le garantir et relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
- Condamner la société Majik Sun à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic la société Aquitaine Ocean la somme de 5000 euros de dommages et intérêts.
- Condamner la société Majik Sun à une amende civile de 5000 euros.
- Condamner la société Majik Sun à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic la société Aquitaine Ocean la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les consorts [P] in solidum à verser, chacun, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son syndic la société Aquitaine Ocean la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées en dernier lieu par voie électronique le 29 mars 2022 , la société Axa France Iard demande à la cour de :
Vu l'article 554 du Code de procédure civile, Vu l'article 564 du Code de procédure civile, Vu les articles 122 et 123 du Code de procédure civile
1/ - Déclarer irrecevable l'intervention volontaire formée par les consorts [P].
2/ - Déclarer irrecevables les demandes de la société Majik Sun visant à obtenir la somme de 39.893,17 euros TTC aux motifs qu'il s'agit de demandes nouvelles en cause d'appel et qu'elle n'a ni intérêt ni qualité à agir pour la demander.
3/- Déclarer irrecevable la demande de garantie et relevé indemne formée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à l'encontre de la Compagnie Axa France au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel.
4/ - Réformer le jugement en ce qu'il écarté la fin de non-recevoir soulevée par Axa France,
Partant,
- Déclarer irrecevables les demandes de la société Majik Sun concernant les pertes du fonds de commerce, soit 331.416,60 euros TTC « au titre de la perte des éléments corporels », 200.000 euros au titre « de la perte de la valeur du fonds de commerce », 28.750,74 euros au titre des honoraires d'expert privé pour les chiffrer et 48.000 euros annuels de perte de jouissance et d'usage « du fonds de commerce », au motif qu'elle n'a ni intérêt ni qualité à agir en sa qualité de société civile. Et confirmer le jugement pour le surplus
5/Subsidiairement
- Confirmer le jugement
- Déclarer infondé l'appel de la société Majik Sun
- Dire que la société Majik Sun n'est pas fondée à réclamer la somme de 39.893,17 euros TTC en qualité de copropriétaire de l'immeuble aux motifs qu'elle n'est pas bénéficiaire de la police à ce titre.
- Dire que la société Majik Sun n'est pas fondée à réclamer les sommes de 331.416,60 euros TTC, 200.000 euros , 28.750,74 euros et 48.000 euros en qualité de propriétaire du fonds de commerce au motif qu'étant une société civile immobilière, elle ne peut demander à être indemnisée pour la privation d'une activité commerciale qu'elle ne peut par nature exercer.
- Dire que la police Axa n'a pas pour objet de garantir les demandes de la société Majik Sun.
- Débouter la société Majik Sun de l'intégralité de ses demandes.
- Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de l'intégralité de ses demandes dirigées envers la Compagnie Axa France.
6/ Dans tous les cas et à titre reconventionnel :
- Condamner la société Majik Sun à verser à la Compagnie Axa France IARD les sommes de :
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la société Majik Sun à une amende civile à hauteur de 5.000 euros .
- Condamner in solidum M et Mme [P] à verser, chacun, à la Compagnie Axa France IARD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner in solidum la société Majik Sun, M et Mme [P] aux entiers dépens d'appel et de 1ère instance.
Il conviendra de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Majik Sun en sa qualité de propriétaire des murs :
1- La société Majik Sun soutient que sa demande de ce chef n'est pas nouvelle et que le volant « incendie » de la police Axa France Iard est applicable aux copropriétaires pris individuellement.
2- Le syndicat des copropriétaires et la société Axa france Iard affirment que cette demande est irrecevable car nouvelle. Le syndicat des copropriétaires ajoute que les demandes formées sont également irrecevables car elles concernent la copropriété et non les parties privatives. Axa fait valoir pour sa part que seule la copropriété est assurée.
3- La société Majik Sun avait déjà formé une telle demande en première instance mais l'avait incluse dans le poste « perte des éléments corporels du fonds de commerce ». La demande n'est donc pas nouvelle.
La société Majik Sun soutient qu'elle ne sollicite pas au titre de ce poste de préjudice des sommes devant revenir à la copropriété. Elle justifie donc bien d'un intérêt à agir pour obtenir la réparation de préjudice affectant ses seules parties privatives, à charge pour elle de rapporter la preuve au fond que les postes de préjudices dont elle sollicite l'indemnisation ne concernent pas les parties communes.
La société Majik Sun n'est en revanche pas recevable, à défaut de qualité à agir, à former une telle demande à l'encontre de la compagnie Axa France en sa qualité d'assureur incendie, les conditions générales de la police indiquant clairement que « n'a la qualité d'assuré que le syndicat des copropriétaires ainsi que chacun des copropriétaires pour leur part dans la copropriété » et précisant qu'« une assurance individuelle doit être souscrite, le présent contrat étant souscrit au profit de la copropriété ».
La demande formée à l'encontre d'Axa France Iard de ce chef est donc irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Majik Sun en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce :
4- Le syndicat des copropriétaires et la société Axa France Iard soutiennent que les juges de première instance ont à tort retenu que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Majik Sun aurait dû être soulevée in limine litis, les fins de non- recevoir pouvant être soulevées en tout état de cause. Ils font valoir que la société Majik Sun est une société civile ayant pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et qu'elle ne peut à ce titre ni exercer une activité commerciale, ni être propriétaire ou exploitante d'un fonds de commerce, sauf à considérer qu'il existe une société commerciale créée de fait soumise par renvoi des dispositions de l'article 1873 du code civil au régime juridique des sociétés en participation. Dans cette dernière hypothèse, seuls les associés de ladite société créée de fait pourraient agir, cette société créée de fait n'ayant pas de personnalité juridique. Elle affirme enfin que la société Majik Sun a bien exploité elle-même le fonds de commerce avant de le donner à bail.
5- La société Majik Sun explique être une société civile de portefeuille et non une SCI. Elle soutient qu'une société civile de portefeuille peut être propriétaire d'un fonds de commerce mais ne peut pas exploiter celui-ci. Elle affirme qu'elle n'a jamais exploité ce fonds de commerce qu'elle a acquis dans le but de le louer à un tiers.
6-Les fins de non recevoir, contrairement aux exceptions de procédure, n'ont pas à être soulevées avant toute défense au fond contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce de Bordeaux dans les motifs de sa décision mais qui a omis de statuer sur ce chef de demande dans le dispositif de sa décision.
Il conviendra donc de juger que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Majik Sun est recevable.
L'acte par lequel la société Majik Sun a acquis le fonds de commerce litigieux n'a jamais été remis en cause. Dès lors, celle-ci en est bien la propriétaire, quelles que soient les limites de son objet social, et a, à ce titre, intérêt et qualité à solliciter une indemnisation des préjudices qu'elle a subis suite à l'incendie ayant détruit les locaux dans lesquels se trouvaient ledit fonds.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Majik Sun sera rejetée.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de [C] [P] et [E] [P] :
7- M. et Mme [P] demandent à la cour de recevoir leur intervention volontaire en tant qu'associés de la société commerciale créée de fait Majik Sun si celle-ci devait considérer que la société Majik Sun n'avait pas qualité à agir.
8- Le syndicat des copropriétaires et Axa soutiennent que l'intervention volontaire de M. et Mme [P] est irrecevable s'agissant de soumettre à la cour un nouveau litige relatif à la création d'une société de fait entre les époux [P].
9- L'intervention volontaire de M. et de Mme [P] est recevable car elle se rattache de manière suffisante aux prétentions des parties.
Sur le fond, elle est sans objet puisque la cour a déclaré recevable la demande de la société Majik Sun en qualité de propriétaire du fonds de commerce.
Sur les demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires :
10- La société Majik Sun soutient que le syndicat des copropriétaires a commis une faute à l'origine de l'incendie qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 . Elle affirme ainsi que la copropriété a laissé privatiser un passage commun, en contravention avec le règlement de copropriété, dans lequel Mme [T] a posé une grille et entreposé des poubelles au contenu hautement inflammable. Il a ainsi manqué à son obligation de conservation de l'immeuble.
12- Le syndicat des copropriétaires soutient que l'incendie a pris naissance dans une partie privative et que cette privatisation est à l'origine de l'incendie. Il affirme ensuite qu'aucun vice de construction ou défaut d'entretien n'a été révélé dans le cadre des opérations d'expertise. Il rappelle que l'incendie ne s'est déclaré que quelques semaines après l'installation de Mme [T] dans les lieux loués qu'il ignorait donc. En tout état de cause, la société Majik Sun doit répondre de la privatisation du passage commun par une occupante de son chef.
13- Aux termes de l'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable à ce litige, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il n'est argué que d'un défaut d'entretien qui serait caractérisé par le fait d'avoir laissé l'exploitante du restaurant Kebab entreposer des poubelles et poser une grille dans le passage commun dans lequel l'incendie a pris naissance.
Or, il ne ressort pas de l'expertise que des poubelles se situaient bien dans le passage commun le jour de l'incendie et que celles-ci serait à l'origine de l'incendie ou en aurait facilité la propagation. Il n'est pas plus fait état d'un grillage qui aurait eu un rôle causal dans l'incendie ou sa propagation.
En effet, l'expert indique en page 24 de l'expertise au chef de sa mission relatif aux causes de l'incendie :
« l'incendie s'est déclaré pour une cause inconnue dans ce passage et s'est ensuite propagé aux locaux voisins. Plusieurs causes peuvent être évoquées mais aucune ne peut être formellement retenue. Le jet de mégot de cigarette depuis le fumoir de la discothèque, le jet accidentel de pétard ou de fusée, l'intervention d'un tiers malveillant sont autant de causes probable. Il est impossible de répondre objectivement et sérieusement à ce chef de mission».
Il relève en page 26 que l'activité de cuisine exercée par Mme [T] n'a jamais été autorisée par la commission de sécurité, qu'il est très probable qu'elle ne l'aurait pas été si une telle demande avait été faite car cette activité était exercée au pied d'une issue de secours et en partie dans le volume de la cage d'escalier en communication directe avec la discothèque, ce qui est interdit par la réglementation et a favorisé la propagation du sinistre dans la discothèque.
Il ajoute en page 27 que le développement de l'incendie a été favorisé par la nature inflammable des deux commerces jouxtant le passage. « L'embrassement du local commercial Baobab et de son contenu et celui du Kebab ont inévitablement favorisé la propagation de l'incendie par l'extérieur et l'intérieur ».
Contrairement à ce qui est plaidé, l'expert n'établit ainsi pas de lien de causalité, même éventuel, entre la privatisation alléguée du passage par Mme [T], que celle-ci conteste d'ailleurs aux termes des pièces versées en annexe de l'expertise, et la naissance de l'incendie ou même la propagation de celui-ci.
Il sera ainsi jugé que l'appelante ne justifie pas d'un manquement du syndicat des copropriétaires à son obligation de conservation et d'entretien de l'immeuble qui serait en lien avec l'incendie.
L'appelante sera ainsi déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires qu'il s'agisse de l'indemnisation de son préjudice immobilier ou des préjudices résultant de la perte de son fonds de commerce.
La demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de son assureur est de ce fait sans objet.
La décision de première instance sera confirmée.
Sur les demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard :
14- A défaut de justifier de l'existence d'une faute du syndicat des copropriétaires, l'appelante ne peut solliciter l'application de la garantie responsabilité civile souscrite par cette dernière.
La décision de première instance sera confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
15- La société Majik Sun sollicite l'infirmation de la décision de première instance l'ayant condamnée à verser à la société Axa France Iard la somme de 2000 euros des dommages et intérêts et une amende civile de 1000 euros. Elle sollicite le rejet des nouvelles demandes de ce chef formées par le syndicat des copropriétaires et la société Axa France Iard exposant notamment que le prononcé d'une amende civile ne peut être mis en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction.
16-La société Axa France Iard sollicite la confirmation de la décision de première instance et demande à la cour de condamner la société Majik Sun à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamner celle-ci à une amende civile de 5000 euros.
17- Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation de la décision de première instance et demande à la cour de condamner la société Majik Sun à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et le prononcé d'une amende civile.
18- Le caractère infondé d'une demande, même confirmé en appel, ne permet pas à lui seul d'établir un comportement abusif de l'appelant dans l'exercice de son droit d'agir en justice.
En l'espèce, il n'est pas démontré que le droit de la société Majik Sun d'agir en justice a dégénéré en abus.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et au paiement d'une amende civile.
19-Il n'y a pas lieu dans le cadre de cette instance de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
20- Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société Majik Sun sera condamnée aux dépens de cette procédure d'appel.
21- Elle sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société Axa France Iard et de 3000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Aquitaine Ocean, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande d'indemnité de procédure formée à l'encontre des consorts [P] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les interventions volontaires de [C] [P] et d'[E] [G] épouse [P],
Infirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 22 février 2019 en ce qu'elle a jugé que la société Axa France Iard n'était pas recevable à soulever une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Majik Sun,
et statuant à nouveau,
Déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France Iard et tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Majik Sun,
Rejette cette fin de non-recevoir,
Confirme pour le surplus la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 22 février 2019 sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée à l'encontre de la société Majik Sun à des dommages et intérêts pour procédure abusive et à une amende civile,
et statuant à nouveau,
Déboute la société Axa France Iard de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
y ajoutant
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Aquitaine Ocean, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la Majik Sun aux dépens de cette procédure d'appel,
Condamne la société Majik Sun à verser la somme de 3000 euros à la société Axa France Iard et de 3000 euros au syndicat des copropriétaire du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Aquitaine Ocean, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Aquitaine Ocean, et la société Axa France Iard de leurs demandes d'indemnité de procédure,
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.