Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01395 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYCF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 FEVRIER 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN N° RG 21/03128
APPELANTE :
SAS IMMO GESTION 66 inscrite sous le RCS 844 182 790, dont le siège social est [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Yann MERIC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] (Maroc)
de nationalité Marocaine
[Adresse 5]
[Adresse 5] / FRANCE
Représentée par Me De Aranjo substituant Me Valéry-pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité Marocaine
[Adresse 5]
[Adresse 5] / FRANCE
Représenté par Me De Aranjo substituant Me Valéry-pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Nelly CARLIER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 8 février 2024 a été prorogé au 15 février 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 septembre 2007, M. [J] [S] et Mme [O] [S] ont confié à la SARL Immo Gestion un mandat d'administration n° 306 portant sur un bien leur appartenant situé [Adresse 6].
Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2019, enregistré au service de la publicité foncière le 4 juillet suivant, la SARL Immo Gestion a cédé son fonds de commerce à la SARL Immo Gestion 66.
Faisant valoir l'existence de fautes de gestion de son mandataire dans l'exécution du contrat, M. et Mme [S] ont fait assigner le 15 décembre 2021 la SAS Immo Gestion 66 venant aux droits de la SARL Immo Gestion devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin au principal de voir cette dernière déclarée entièrement responsable des préjudices qu'ils ont subis du fait du non-respect du mandat d'administration de biens et la voir condamner à leur payer diverses sommes à titre de réparation de ces préjudices.
Saisi de conclusions d'incident de la SAS Immo Gestion 66, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan, par ordonnance en date du 16 février 2023 a :
- rejeté la fin de non recevoir pour défaut de qualité,
- déclaré l'action de M. et Mme [S] recevable,
- condamné la société Immo Gestion 66 aux dépens dc l'incident,
- réservé en fin de cause les demandes fondées sur l'article 700 du CPC,
- enjoint à Immo Gestion de conclure au fond pour l'audience de mise en état dématérialisée du 20 avril 2023,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 20 avril 2023.
Par déclaration au greffe du 13 mars 2023, la SAS Immo Gestion 66 a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Immo Gestion 66 demande à la Cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- réformant la décision dont appel, constater l'irrecevabilité de l'instance introduite par les consorts [S] à l'encontre de la SAS Immo Gestion 66,
- condamner en conséquence les consorts [S] au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens d'instance.
Au dispositif de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 18 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [J] [S] et Mme [O] [S] demandent à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 fevrier 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité soulevé par la société Immo Gestion 66, déclaré l'action de M. et Mme [S] recevable, condamné la société Immo Gestion 66 aux dépens de l'incident,
- condamner la SAS Immo Gestion 66 au paiement de la somme de 3000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en défence de la SAS Immo Gestion 66
La SAS Immo Gestion conteste sa qualité à agir en défense aux motifs que l'acte de cession du fonds de commerce de la SARL Immo Gestion à son profit est une cession partielle, la liste des mandats de gestion annexée à cet acte ne contenant pas le mandat confié par les époux [S] à cette dernière.
Les intimés font valoir que l'acte de cession en cause prévoit expressément une cession totale de l'ensemble des mandats de la SARL Immo Gestion, laquelle a d'ailleurs cessé toute activité depuis cette date, que la SAS Immo Gestion 66 assignée comme venant aux droits de la SARL Immo Gestion n'a pas soulevé sa mise hors de cause au cours de l'instance en référé ayant donné lieu à la mesure d'expertise à laquelle elle a participé en cette qualité et que l'appelante entretient manifestement la confusion entre les deux sociétés au regard de la quasi-identité de leur nom et de l'identité de leur siège social.
Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée tandis que pour l'adversaire, l'action est le droit de dsicuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par ailleurs, en application de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il ressort de ces dispositions que le droit d'agir est exigé de toute personne qui agit dans l'instance à un titre quelconque comme demandeur, défendeur ou tiers intervenant.
La cession du fonds de commerce d'un agent immobilier n'emporte pas de plein droit cession des mandats confiés à ce professionnel, lesquels doivent nécessairement être expressément déterminés dans l'acte de cession.
En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il ne résultait pas des stipulations de l'acte de cession du 2 juillet 2019 que les parties à l'acte avaient entendu exclure de cette cession les mandats de gestion de la SARL Immo gestion et qu'il ne pouvait s'agir que d'une cession totale incluant tous les mandats de gestion, dont celui des époux [S], le premier juge ayant forgé à cet égard sa conviction sur le n° de mandat des époux [S] portant le n° 306 et figurant sur la liste des mandats cédés annexée à l'acte.
En effet, il ressort des stipulations de l'acte de cession que la SARL Immo Gestion cède à la SAS Immo Gestion 66 'le fonds de commerce d'agence immobilière, intervenant principalement en matière de gestion locative et de syndic de copropriété .....Le dit fonds comprenant :
Les éléments incorporels
- La clientèle consistant en un portefeuille de mandats de gestion locative et de syndic de copropriété, dont la liste est annexée aux présentes, l'achalandage y attachés, l'enseigne 'Immo Gestion'.... '
Il ressort de cette liste des numéros de référence apposés à des noms de commune et des natures de biens (appartement, villa ou immeuble) sans autre précision.
Il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 10 mars 2023 sur le logiciel de la SAS Gestion Immo 66 à la demande de cette dernière que les n° de références figurant sur cette liste ne correspondent pas aux n° des mandats de gestion cédés mais au n° des propriétaires ayant confié ces mandats et qu'en conséquence, si le n° de mandat des époux [S] est bien le n° 306, le n° de référence de propriétaire faisant l'objet de ce mandat est le n° 310. Or, ce n° 310 ne figure pas dans la liste des mandats cédés à la SAS Gestion Immo 66.
Ainsi tant les termes de l'acte de cession qui, comme le relève à juste titre l'appelante ne permettent pas de déduire l'existence d'une cession totale, puisqu'ils se réfèrent expressément à une liste de mandats spécifiquement désignés, que cette liste annexée à l'acte établissent que le mandat de gestion confié par les époux [S] à la SARL Immo Gestion n'a pas été cédé au cessionnaire.
Le seul fait que la SARL Immo Gestion ait cessé totalement son activité le jour même de cette cession ne démontre pas pour autant qu'elle ait entendu céder l'ensemble des mandats de gestion qui lui avaient été confiés.
Il n'est versé aux débats aucun élément permettant de retenir l'existence éventuelle d'un mandat apparent de gestion qui aurait été confié à la SAS Immo Gestion 66 à compter de cette cession et susceptible de constituer une exécution volontaire de ce mandat, l'ensemble des échanges de courriers ou de mails portant sur la gestion de l'appartement des époux [S] étant antérieur à la cession et au seul nom de la SARL Immo Gestion ou de son gérant, M. [N] au nom de cette dernière.
Il ne saurait, par ailleurs, être tiré aucune conséquence de la procédure antérieure de référé-expertise et des opérations d'expertise qui s'en sont suivies. En effet, si la SAS Immo Gestion 66 a été assignée en référé comme venant aux droits de la SARL Immo Gestion, a été représentée comme telle à cette instance et a été appelée aux opérations d'expertise en cette qualité, il convient de relever qu'elle n'a fait que se rapporter à justice devant le juge des référés devant lequel il n'a été débattu ni de sa qualité à agir en défense, ni de la question de la cession du mandat des époux [S] et que convoquée aux opérations d'expertise, elle ne s'y est pas présentée et n'a fait aucune déclaration devant l'expert, que ce soit oralement ou par dires adressés à celui-ci. Ainsi, le seul fait d'avoir conservé le silence en ne soulevant pas son défaut de qualité à agir devant le juge des référés et devant l'expert ou en ne déniant pas la cession du mandat en cause ne saurait valoir de manière non équivoque reconnaissance de sa qualité de mandataire ou de sa qualité à agir.
C'est à juste titre, en conséquence, et de manière parfaitement recevable que l'appelante soulève la fin de non-recevoir tirée du défaut de sa qualité à agir dans le cadre de la procédure au fond intentée à son encontre, cette fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause, conformément aux dispositions de l'article 123 du code de procédure civile et ce, y compris postérieurement à l'instance en référé précitée.
La SAS Immo Gestion 66 établissant qu'elle ne détient aucun mandat de gestion des époux [S] se rapportant au bien faisant l'objet du litige au fond et alors qu'elle dispose d'une personnalité morale distincte de celle de la SARL Immo Gestion, quand bien même elle aurait fixé son siège social à la même adresse que cette dernière, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, faisant droit à la fin de non-recevoir soulevée, de déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir de la défendresse les demandes formées par les époux [S] son encontre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande à ce titre sera rejetée.
Les intimés qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens de première instance et de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- déclare irrecevables pour défaut de qualité à agir de la défendresse les demandes formées par M. [J] [S] et Mme [O] [S] à l'encontre de la SAS Immo Gestion 66 ;
et y ajoutant,
- rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [J] [S] et Mme [O] [S] aux dépens de prmeière instance et de l'instance d'appel
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment