Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/00707
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/02/2024
Dossier : N° RG 24/00363 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYAS
Nature affaire :
Requête en rectification d'erreur matérielle
Affaire :
S.A.R.L. ALFAR
C/
[P] [D]
[E] [B]
[T] [W]
CARPA OCCITANIE IE, CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
SCP D'AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES
S.C.P. CAVIGLIOLI-BARON
-[W]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE à la requête en rectification d'erreur matérielle :
SARL ALFAR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître SAINT-MARTIN, de la SELAS VALLET & SAINT-MARTIN, avocat au barreau de PAU
DÉFENDEURS à la requête en rectification d'erreur matérielle :
CAISSE DE RÈGLEMENT PÉCUNIAIRE DES AVOCATS (CARPA) OCCITANIE représentée par son Président en exercice domicilié en sa qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître GARCIA, avocat au barreau de PAU
assistée de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Maître [P] [D]
administrateur judiciaire, pris en son nom personnel
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître LE CORFF, de l'association d'avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Maître [E] [B]
Avocat
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.C.P. CANTIER ET ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Maître CHÂTEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHÂTEAU, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître LASRY, de la SCP BRUGUES-LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [T] [W]
administrateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.C.P. CAVIGLIOLI-BARON-[W]
administrateurs judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
assistés de Maître LE CORFF, de l'association d'avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS (CDC) représentée par son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître THOMAT, de la SARL DTH Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
sur requête en rectification d'erreur matérielle de la décision n° 24/00118
en date du 16 JANVIER 2024
rendue par la COUR D'APPEL DE PAU
RG numéro : 21/01821
Vu l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de PAU (N° RG 21/01821) qui a :
Infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
condamné la CARPA Occitanie à payer à la SARL Alfar la somme de 168 714,32 € au titre de la restitution de la somme déposée et la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts,
condamné la CARPA Occitanie à payer à la SARL Alfar la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum Maître [P] [D], Maître [T] [W], la SCP Caviglioli-Baron-[W], la SCP Cantier & associés, Maître [E] [B] et la Caisse des dépôts et consignations, à payer ces sommes à la CARPA Occitanie dans les proportions suivantes :
- Maître [D] : 5%
- La Caisse des dépôts et consignations : 10%
- Maître [B] et la SCP d'avocats Cantier et associés : 20%
- Maître [W] et la SCP Caviglioli- Baron - [W] : 5%
le surplus de 60% restant à la charge de la CARPA Occitanie
débouté les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la CARPA aux dépens de première instance et d'appel.
Vu la requête déposée le 30 janvier 2024 par la SARL ALFAR aux fins de voir rectifier l'erreur matérielle commise sur le patronyme de l'appelante dont le nom est la SARL ALFAR et non la SARL ALPHAR comme indiqué à la page 2 de la décision.
Vu la demande d'observations faite aux parties le 8 février 2024.
Vu les réponses de Maître PIAULT et Maître MARCHESSEAU LUCAS indiquant à la Cour n'avoir pas d'observations à faire sur cette requête. Les autres parties n'ayant formulé aucune réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées, même d'office, par la juridiction qui l'a rendue.
La requête est bien fondée en droit et en fait.
Il convient donc de procéder à la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Pau et de dire que :
- la page 2 de cette décision sera rectifiée en ce sens que le nom de l'appelante est la SARL ALFAR et non la SARL ALPHAR ;
En revanche, il n'y a pas lieu à rectifier les autre pages de cette décision qui ne comportent aucune erreur sur le nom de la SARL ALFAR.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sans débat, par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 sous le numéro de répertoire général 21/01821 de la façon suivante :
- la page 2 de cette décision sera rectifiée en ce sens que le nom de l'appelante est la SARL ALFAR et non la SARL ALPHAR ;
Dit n'y avoir lieu à rectifier les autres pages de cette décision ;
Dit que mention de la présente décision rectificative devra être portée en marge de l'arrêt RG n° 21/01821 de la cour d'appel de Pau et qu'elle sera notifiée selon les mêmes modalités ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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