Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 09 Février 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05075 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGKK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juin 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/03333
APPELANTE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [K] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La société [4] ( la société ) a interjeté appel du jugement n° RG : 19/03333 rendu le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 31 janvier 2024 à 9h00, la société n'est ni présente ni représentée lors de l'appel des causes.
L'Urssaf, par la voix de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
L'affaire est mise en délibéré.
Toutefois le représentant de la société se présente devant la cour avant la fin de l'audience mais après le départ de la représentante de l'Urssaf.
SUR CE,
L'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire justifient la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du
vendredi 10 mai à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à y comparaître ou s'y faire représenter.
La greffière La présidente
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