Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n°24/
N° RG 23/02045 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YI7N
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le03/06/2024
àla SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
COPIE délivrée
le03/06/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 06 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [J] [H]
né le 01 Mai 1974 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [G] [H]
née le 18 Juillet 1978 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Luc LHUISSIER de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
CONSTRUCTIONS BATI-MEDOC
société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 septembre 2023, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner la SARL CONSTRUCTIONS BATI-MEDOC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir:
- à titre principal:
- condamner la SARL CONSTRUCTIONS BATI-MEDOC à lui verser la somme provisionnelle de 6 956 euros au titre des intérêts de retard contractuels
- condamner la SARL CONSTRUCTIONS BATI-MEDOC à fournir la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux pour la maison principale, afin qu’ils puissent bénéficier des avantages de leur prêt à taux zéro, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et dans la limite de trois mois
- condamner la SARL CONSTRUCTIONS BATI-MEDOC à reprendre l’ensemble des désordres dénoncés dans le procès-verbal de constat du 8 juin 2023 au titre de la garantie de parfait achèvement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard après l’expiation d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et dans la limite de trois mois
- être autorisés, à défaut de reprise des désordres par la SARL CONSTRUCTIONS BATI-MEDOC, à faire réaliser les travaux de reprise des désordres par leurs propres moyens, pour déduire le coût des reprises du solde du marché de la SARL CONSTRUCTIONS BATI-MEDOC
- condamner la SARL CONSTRUCTIONS BATI-MEDOC au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance
- à titre subsidiaire:
- ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile
- réserver les dépens.
Ils exposent au soutien de leurs demandes avoir conclu avec la SARL CONSTRUCTIONS BATI-MEDOC un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, pour l’édification d’une maison destinée à la location, prévoyant un délai d’exécution des travaux de 10 mois à compter de l’ouverture du chantier. Ils précisent qu’alors que le chantier a débuté le 15 juillet 2021, la réception n’est intervenue que le 3 octobre 2022, soit avec 141 jours de retard, de sorte que le constructeur est débiteur des pénalités de retard contractuellement fixées. Ils ajoutent que la SARL CONSTRUCTIONS BATI-MEDOC refuse de fournir la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux pour la maison principale, alors qu’ils doivent justifier de cette déclaration pour bénéficier des avantages de leur prêt à taux zéro. Ils font enfin valoir que les réserves à réception ainsi que les désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement n’ont toujours pas été repris, en dépit des mises en demeure adressées au constructeur.
La SARL CONSTRUCTIONS BATI-MEDOC a demandé à la présente juridiction:
- à titre principal:
- de débouter Monsieur et Madame [H] de l’intégralité de leurs demandes
- de condamner Monsieur et Madame [H] à lui verser la somme provisionnelle de 22 648 euros TTC (dont 15 200 euros TTC au titre de la facture n°22-10-04 du 17 octobre 2022 et 7 448 euros TTC au titre de la facture n°22-06-23 du 30 juin 2022), assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2023
- de condamner Monsieur et Madame [H] au paiement d’une indemnité de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance
- à titre subsidiaire:
- de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur et Madame [H]
- de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à l’engagement de sa responsabilité
- d’ordonner que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert soit consignée par Monsieur et Madame [H]
- de débouter Monsieur et Madame [H] du surplus de leurs demandes
- d’ordonner la consignation par Monsieur et Madame [H] des sommes de 15 200 euros TTC au titre de la facture n°22-10-04 du 17 octobre 2022 et 7 448 euros TTC au titre de la facture n°22-06-23 du 30 juin 2022, entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Bordeaux.
Elle fait valoir au soutien de position que la demande de provision formée par les requérants au titre des pénalités de retard se heurte à des contestations sérieuses, dès lors que le retard dans l’achèvement du chantier est exclusivement imputable aux maîtres d’ouvrage. Elle ajoute qu’elle n’est tenue d’aucune obligation de fournir la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, laquelle doit être effectuée par le bénéficiaire du permis de construire, en l’occurrence Monsieur [H]. Elle s’oppose à la demande de condamnation à la reprise des désordres au titre de la garantie de parfait achèvement, en l’absence d’expertise contradictoire, et fait valoir que l’obligation des maîtres d’ouvrage d’avoir à s’acquitter du solde du marché est dépourvue de contestation sérieuse, les travaux étant achevés et les ouvrages réceptionnés.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mai 2024, au cours de laquelle Monsieur et Madame [H], représentés par leur Conseil, ont maintenu leurs demandes, et conclu au rejet de la demande de provision formée par la SARL CONSTRUCTIONS BATI-MEDOC, cette dernière ayant maintenu l’ensemble de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision au titre des pénalités de retard
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
L’article 2/7 des conditions générales du contrat conclu entre les parties prévoit, en cas de retard dans l’achèvement de la construction (pour d’autres raisons que celles prévues à l’article 2/6, à savoir les retards imputables au maître de l’ouvrage du fait de l’exécution ou de l’inexécution de travaux à sa charge, d’avenants au contrat, et du retard non justifié de paiement des appels de fonds), le versement par le constructeur d’une pénalité de 1/3000 du prix convenu par jour de retard.
Si la réception est intervenue le 3 octobre 2022, avec 141 jours par rapport au délai d’exécution contractuellement fixé à 10 mois, soit le 15 mai 2022, la déclaration d’ouverture de chantier étant datée du 15 juillet 2021, l’obligation de paiement de pénalités de retard par le constructeur ne peut en l’état être considérée comme non sérieusement contestable, eu égard aux échanges entre les parties faisant état d’un retard partiellement imputable aux maîtres de l’ouvrage, qui s’étaient réservés certains travaux.
La demande ne peut dès lors prospérer, la présente juridiction ne disposant en l’état pas des éléments permettant d’apprécier les motifs et durée de ces retards, et, partant, le montant des pénalités de retard dues le cas échéant par le constructeur.
Sur la demande de condamnation à fournir la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ordonner son exécution, même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Monsieur et Madame [H] sollicitent en l’espèce la condamnation de la défenderesse, sous astreinte, à leur fournir la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux prévue par l’article L 462-1 alinéa 1 du Code de l’urbanisme.
Aux termes de l’article R 462-1 du Code de l’urbanisme, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, ou par l’architecte ou l’agréé en architecture dans le cas où ils ont dirigé les travaux.
Faute pour Monsieur et Madame [H] d’une obligation, légale ou conventionnelle, non sérieusement contestable, du constructeur d’avoir à leur fournir cette déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, leur demande de condamnation, au demeurant sous astreinte, ne peut prospérer.
Sur la demande de condamnation à reprendre les désordres
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner son exécution, éventuellement sous astreinte.
Monsieur et Madame [H] sollicitent la condamnation de la SARL CONSTRUCTIONS BATI-MEDOC à reprendre l’ensemble des désordres dénoncés dans le procès-verbal de constat du 8 juin 2023 au titre de la garantie de parfait achèvement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard après l’expiation d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, demande à laquelle la SARL CONSTRUCTIONS BATI-MEDOC s’oppose.
En l’absence d’éléments établissant de manière contradictoire la réalité et l’ampleur des désordres allégués, l’obligation du constructeur d’avoir à les reprendre ne peut être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse. La demande formée par Monsieur et Madame [H] doit en conséquence être rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Si la mise en oeuvre de l’article 145 du Code de procédure civile, ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés. Au surplus, les dispositions de l’article 146 du même Code sur la carence d’une partie ne sont pas applicables, ce texte permettant justement au plaideur d’améliorer sa situation probatoire.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 8 juin 2023, Monsieur et Madame [H] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur la demande reconventionnelle de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
La SARL CONSTRUCTIONS BATI-MEDOC sollicite en l’espèce la condamnation de Monsieur et Madame [H] à lui verser la somme provisionnelle de 22 648 euros TTC (dont 15 200 euros TTC au titre de la facture n°22-10-04 du 17 octobre 2022 et 7 448 euros TTC au titre de la facture n°22-06-23 du 30 juin 2022), assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mai 2023.
Elle ne communique toutefois ni les factures concernées, ni la mise en demeure à laquelle elle fait référence, de sorte qu’elle ne justifie ni du principe, ni du montant de la créance alléguée.
Eu égard au surplus aux réserves formulées par les maîtres d’ouvrage à réception, que le constructeur ne démontre pas avoir levées dans leur intégralité, l’obligation de Monsieur et Madame [H] d’avoir à s’acquitter du solde réclamé par le constructeur ne peut en l’état être considérée comme dépourvue de contestations sérieuses.
La demande de provision formée à titre reconventionnel par la SARL CONSTRUCTIONS BATI-MEDOC ne peut dès lors prospérer, pas plus que sa demande tendant à voir ordonner la consignation de la provision réclamée, en l’absence de production des pièces justifiant du principe et du montant de la créance réclamée.
Sur les autres demandes
Dans le cadre d'une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et d'une décision n'ayant qu'un caractère provisoire et ne préjugeant pas du fond, il ne peut être donné une autorisation aux demandeurs de faire exécuter des travaux, même à leurs frais avancés.
Monsieur et Madame [H] supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.
En considération de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; la demande formée à titre reconventionnel par la SARL CONSTRUCTIONS BATI-MEDOC sur ce fondement sera en conséquence rejetée.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél: [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; préciser si les travaux ont été réalisés conformément aux DTU et aux règles de l’art applicables à chaque corps de métier ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes ; donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge d’apprécier le montant des pénalités de retard éventuellement dues par le constructeur ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur et Madame [H] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Monsieur et Madame [H] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,