Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°254
N° RG 20/06442 -
N° Portalis
DBVL-V-B7E-RGRB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2022, devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du 23 juin 2022, date indiquée à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [Y] [J]
né le 12 Novembre 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES HORTENSIAS située [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la SARL CITYA CAGIL, agissant elle-même en la personne de son représentant légal, en cette qualité domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT - CAMUS-ROUSSEAU, avocat au barreau de LORIENT
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [J] est propriétaire de deux lots dans la résidence des Hortensias située [Adresse 4].
La société Keredes, syndic de la copropriété, a présenté sa démission lors de l'assemblée générale du 6 juin 2019. La société Citya Cagil lui a succédé suivant contrat à effet au 28 août 2019.
Par actes d'huissier en date du 11 septembre 2019, M. [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice ainsi que la société Keredes Gestion devant le tribunal de grande instance de Lorient aux fins d'annulation de l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 juin 2019, subsidiairement, de certaines d'entre elles.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire a :
- déclaré irrecevable l'action de M. [J] contre la société Keredes Gestion ;
- déclaré irrecevable la demande de M. [J] relative à l'annulation de l'assemblée générale ;
- débouté M. [J] de ses demandes d'annulation des résolutions n°5, 6, 7, 14, 16, 16A, 18, 18A, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 33, 34, 41, 61, 71 et de ses demandes subséquentes ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile ;
- condamné M. [J] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 décembre 2020 en intimant uniquement le syndicat.
Le syndicat de copropriétaires a relevé appel incident.
L'instruction a été clôturée le 12 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 10 mai 2022, au visa de l'article 18 II alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, M. [J] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 18 novembre 2020 en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en sa demande d'annulation de la totalité des décisions de l'assemblée générale du 6 juin 2019 ;
- annuler la totalité des décisions de l'assemblée générale du 6 juin 2019 ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité des décision 5, 6, 16, 16A, 18, 18A, 22,24,30,33,34,41,61,71 de l'assemblée générale du 6 juin 2019;
- annuler la cinquième décision de l'assemblée générale du 6 juin 2019 pour violation des articles 13 et 17 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- annuler la sixième décision de l'assemblée générale du 6 juin 2019 pour violation de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- annuler les décisions 16, 16A, 18 et 18 A de l'assemblée générale du 6 juin 2019 pour violation des articles 17 et 13 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 16 et 57 du règlement de copropriété du 11 janvier 1997 ;
- annuler en toutes hypothèses les décisions 16 et 18 de l'assemblée générale du 6 juin 2019 pour violation des articles 17 et 13 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 16 et 57 du règlement de copropriété du 11 janvier 1997 ;
- annuler les décisions 22, 24 et 30 de l'assemblée générale du 6 juin 2019 pour violation de l' article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- annuler la 33ème décision de l'assemblée générale du 6 juin 2019 pour violation de l' article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- annuler les 34, 61, 71èmes décisions de l'assemblée générale du 6 juin 2019 pour violation de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que des articles 16 et 57 du règlement de copropriété du 11 janvier 1997 ;
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à verser au syndicat de copropriété une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
- condamner le syndicat de copropriété à lui payer une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1erinstance et d'appel;
- réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'il ne bénéficierait pas de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- lui allouer le bénéfice de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- débouter le syndicat de copropriété de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident ;
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
- débouter le syndicat de copropriété de sa demande de condamnation de M. [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre d'une action abusive et dilatoire et la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Hortensias, représenté par son syndic en exercice la société Citya Cagil demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action et les demandes de M. [J] irrecevables et l'a débouté de ses demandes d'annulation d'assemblée générale et de résolutions;
- déclarer en cause d'appel M. [J] tant irrecevable que mal fondé dans l'ensemble de ses demandes ;
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile à l'encontre de M. [J] ;
- condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au vu de son action abusive et dilatoire ;
- en tout état de cause, condamner M. [J] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur l'appel principal
Sur la nullité de l'assemblée générale
M. [J] soutient que l'assemblée générale du 6 juin 2019 doit être annulée en toutes ses délibérations car la société Keredes, auteur des convocations, n'avait plus la qualité de syndic en l'absence de contrat valablement en cours. Il rappelle que, selon l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, il appartient au syndic, à peine de nullité de plein droit du contrat de mandat, d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat de copropriétaires dans les trois mois de sa désignation par l'assemblée générale. Il considère que le syndicat, qui détient toutes les archives, est en capacité de produire la convention de compte séparé. Ne la produisant pas, ce dernier ne rapporte pas la preuve que cette formalité avait été accomplie après la désignation de la société Keredes en 2018.
Le syndicat de copropriétaires réplique que l'appelant, qui n'était opposant qu'à sept résolutions et non à l'ensemble de celles-ci, n'a pas qualité pour solliciter l'annulation de l'assemblée dans sa globalité et que sa demande de nullité du contrat de syndic se heurte au fait que la société Keredes n'est pas à la cause.
La demande en annulation d'une assemblée générale en raison de la nullité de plein droit du mandat de syndic pour défaut d'ouverture à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat implique qu'il soit statué contradictoirement à l'égard du syndic sur le manquement qui lui est reproché (3ème civile 25 octobre 2018 n°17-20131).
La société Keredes Gestion n'a pas été intimée par l'appelant de sorte que sa demande ne peut prospérer.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable cette prétention.
Sur la demande d'annulation des résolutions n°5, 6, 14, 16, 16A, 18, 18A, 21 à 25, 30, 31, 34, 41, 61 et 71
Sur les résolutions n°5 et 6
M. [J] invoque deux séries de moyens.
En premier lieu, au visa des articles 13 et 17 du décret du 17 mars 1967, il fait valoir que la résolution n°5 contenait deux questions distinctes ayant un objet différent appelant par conséquent deux votes, d'une part, les comptes de gestion des charges courantes du 1er janvier au 31 décembre 2018, d'autre part, le compte de travaux hors budget prévisionnel.
Le syndicat se prévaut de la jurisprudence selon laquelle deux ou trois questions peuvent être considérées comme indivisibles lorsque l'adoption de l'une entraîne celle des autres.
La résolution n°5 portait sur l'approbation des comptes clos au 31 décembre 2018, à savoir les charges courantes du syndicat selon l'annexe 3 et les travaux et opérations exceptionnelles détaillées à l'annexe 4. Il n'y avait donc pas deux objets distincts mais un seul, l'approbation des comptes de l'exercice écoulé. Le moyen n'est pas fondé.
En second lieu, M. [J] reproche au syndicat de ne pas faire apparaître la réalité des voix exprimées en ce qui concerne la résolution n°5 et la résolution n°6. Il indique que Mme [L] avait voté contre ces deux résolutions, qu'elle disposait par ailleurs du pouvoir de M. [V], que ce dernier ne figure pas parmi les opposants alors que le vote qu'elle avait exprimé valait pour elle et le pouvoir donné par M. [V].
Le syndicat oppose l'absence de qualité de l'appelant à se prévaloir d'une absence de mandat de M. [V] et soutient que le vote du mandant n'est pas lié à celui du mandataire et que M. [V] avait pu vouloir votr en faveur des résolutions.
L'article 17 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction applicable au litige dispose que le procès-verbal indique le résultat de chaque vote et précise le nom des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision de l'assemblée, de ceux qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus. Le non respect de cette disposition est sanctionnée par la nullité de la délibération concernée. Il n'est pas nécessaire, pour le demandeur à la nullité, d'établir l'existence d'un grief.
M. [J] n'arguant pas de la violation du mandat donné par M. [V] à Mme [L], le moyen pris du défaut de qualité est inopérant.
Il résulte du pouvoir remis par M. [V] à Mme [L] et versé aux débats par le syndicat qu'il ne comportait aucune instruction de voter dans un certain sens.
Il n'est pas soutenu que Mme [L] avait déclaré lors de l'assemblée générale que M. [V] votait en faveur des résolutions n°5 et 6.
Dès lors, les votes exprimés par Mme [L] auraient dû être comptabilisés parmi les opposants, tant le sien que celui émis en qualité de mandataire de M. [V].
Les résolutions n°5 et 6 doivent donc être annulées.
Sur les résolutions n°16, 16A, 18 et 18A
Il est précisé dans le procès-verbal que 50 copropriétaires sont présents ou représentés totalisant 93953 tantièmes.
M. [J] invoque la nullité des quatre délibérations au motif que les résultats des votes mentionnent 49 copropriétaires sans précision du départ de l'un d'entre eux, le chiffre de 50 figurant à nouveau pour les résolutions suivantes.
Ce grief ne concerne que les résolutions n°16, 16A et 18, la résolution 18A ayant été votée par les 50 copropriétaires.
Le syndicat de copropriétaires fait justement remarquer que l'appelant n'avait été opposant que des résolutions n°16 et 18 de sorte qu'il n'est recevable à critiquer que ces deux résolutions.
Sur le fond, le syndicat rétorque que le procès-verbal est régulier puisque les opposants et les défaillants peuvent être déterminés. Or, cette affirmation est inexacte puisqu'il est impossible de connaître le sens du vote du copropriétaire qui a été oublié lors du décompte des voix.
Selon une jurisprudence constante, il est indifférent que l'irrégularité soit sans conséquence sur le résultat du vote.
Les résolutions n°16 et 18 sont annulées sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par l'appelant.
Sur les résolutions n°22, 24 et 30
Il résulte du procès-verbal que M. [J] avait voté ces trois résolutions.
N'ayant la qualité ni d'opposant ni de défaillant, condition pour exercer l'action prévue à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, il n'est pas recevable à les contester. Le jugement est confirmé par adoption de motifs.
Sur les résolutions n°33
Il existe 11 résolutions n°33 correspondant aux votes sur les candidatures au conseil syndical. M. [J] avait été opposant à deux d'entre elles, Mme [O] et Mme [K].
Ses griefs sont les suivants :
- le procès-verbal mentionne le départ de certains copropriétaires au cours du vote sans qu'il soit possible de déterminer sur quelles candidatures ils avaient préalablement voté, le procès-verbal donnant systématiquement les résultats par rapport aux 50 copropriétaires présents ou représentés ;
- la candidature de [B] [S], pour lequel il disposait d'un pouvoir, n'a pas été soumise au vote des copropriétaires.
Sur le premier point, le syndicat ne peut se retrancher derrière le fait que les copropriétaires sont partis à la fin des votes alors qu'il est écrit dans le procès-verbal (page 22) : 'départ en cours de résolution'. L'heure des départs est précisée mais pas celle de la mise au vote de chacune des sous-résolutions. Or, les résultats sont établis sur la base de 50 copropriétaires.
Sur le second, la candidature de [B] [S] n'a pas été soumise au vote des copropriétaires malgré sa demande expresse.
Il convient d'annuler les résolutions n°33 relatives aux candidatures au conseil syndical de Mme [O] et de Mme [K].
Sur les résolutions n°34, 61 et 71
Le syndicat fait justement remarquer que M. [J] ne s'est pas opposé à ces trois résolutions de sorte qu'il n'est pas recevable à les contester. Le jugement est confirmé.
Sur l'appel incident
Il convient de rappeler que l'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile est prononcée par le juge au profit du Trésor public, la somme réclamée par ailleurs à ce titre par celui qui se prétend victime du comportement abusif ayant la nature de dommages-intérêts.
Le syndicat de copropriétaires expose que, depuis son arrivée dans la copropriété en 2019, M. [J] bloque son fonctionnement, comme il l'avait reconnu dans un article paru dans la presse, ce qui crée des tensions et complique la vie de la copropriété.
Il résulte de ce qui précède qu'il existe plusieurs motifs d'annulation des résolutions.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Le syndicat qui succombe en l'essentiel de ses prétentions est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 2 000 euros à l'appelant en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de faire droit à la demande d'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au bénéfice de M. [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [J] relative à l'annulation de l'assemblée générale,
- débouté M. [J] de ses demandes d'annulation des résolutions n°7, 14, 16A, 18A, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 33 (sauf celles relatives aux candidatures de Mme [O] et de Mme [K]), 34, 41, 61, 71,
- débouté le syndicat de copropriétaires de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
ANNULE les résolutions n°5, 6, 16 et 18 et les résolutions n°33 en ce qu'elles portent sur les candidatures au conseil syndical de Mme [O] et de Mme [K],
ACCORDE à M. [Y] [J] le bénéfice des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de la résidence des Hortensias à payer à M. [Y] [J] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de la résidence des Hortensias aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
Mme DELAPIERREGROSSE