Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 19/08382 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQJSI
N° PARQUET : 19/637
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juillet 2019
AJ du TGI DE PARIS du 06 Juillet 2019 N° 2018/022348
[1]A.F.P.
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [F] - décédée
[Adresse 10]
[Localité 1] (MADAGASCAR)
représentée par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/022348 du 06/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 16]
[Localité 5]
Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 09/02/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 19/08382
PARTIES INTERVENANTES
Madame [S] [A] [M]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Madame [S] [O] [M]
[Adresse 13]
[Localité 9] MADAGASCAR
Monsieur [S] [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [B] [E] [R]
[Adresse 14]
[Localité 6]
101 - MADAGASCAR
représentés par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0688
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge,
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 15 Décembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 2 juillet 2019 par Mme [W] [F] au procureur de la République,
Vu les conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2023,
Vu les conclusions de reprise d'instance de Mme [S] [A] [M], Mme [S] [O] [M], M. [S] [J] [M], Mme [B] [E] [R], notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 24 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 décembre 2023,
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 février 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la demade de reprise d'instance
Vu l'article 373 du code de procédure civile, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
Mme [W] [F] est décédée en cour d'instance le 22 juillet 2020 (pièce n°24 des demandeurs).
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2022, Mme [S] [A] [M], Mme [S] [O] [M], M. [S] [J] [M], Mme [B] [E] [R], en qualité d'héritiers de Mme [W] [F] ont sollicité du tribunal de juger recevable leur demande de reprise d'instance en qualité d'héritiers de leur mère, [W] [F] (pièce n°27 des demandeurs).
Il convient donc de faire droit à leur demande formulée à ce titre.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [W] [F], se disant née le 27 juin 1961 à [Localité 7] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, comme née de [V] [I], née le 30 janvier 1932 à [Localité 12] (Madagascar), elle même née d'un père d'origine européenne, ayant obtenu la qualité de française par jugement n°10, rendu le 29 mai 1952 par le tribunal de paix à compétence étendue d'Ambositra (pièce n°6 des demandeurs).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 30 octobre 2006 par le le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif que sa filiation, établie dans les conditions de l’article 311-25 ne pouvait avoir d’effet en matière de nationalité française puisqu’elle était majeure le 1er juillet 2006 (pièce n°3 des demandeurs).
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Il convient de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte qu’ont conservé la nationalité française :
- les personnes originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, c'est-à-dire en ce notamment inclus La Réunion,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des États de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Ces dispositions, modifiées par la loi du 9 janvier 1973, figurent actuellement au chapitre VII du titre 1er bis du code civil et notamment à l’article 32.
Il appartient aux demandeurs, de rapporter la preuve de ce que les conditions posées par ces dispositions sont remplies.
Il appartient aux demandeurs de démontrer en premier lieu, d'une part, la nationaité française du parent duquel ils la tiendraient avant cette date du 26 juin 1960 et, d'autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Il est rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
En l'espèce, les demandeurs ont produit la copie originale de l'acte de naissance de Mme [W] [F], délivrée le 16 janvier 2019 par l'officier d'état civil de la commune [Localité 1], mentionnant qu'elle est née le 27 juin 1961 à [Localité 8] (Madagascar), de [Z] [N], entrepreneur, né à [Localité 11], le 12 février 1925, domicilié à [Localité 7] et de [I] [V], son épouse, secrétaire, née à [Localité 12], le 30 janvier 1932, domiciliée à Antananarivo (pièce n°4-1 et 4-2 des demandeurs).
L'acte fait mention d'un jugement de rectification n° 4285 du 20 juin 2006, rendu par le tribunal de première instance d'Anosy Antananarivo, qu'elle est la fille de [I] [V] et de père inconnu.
Contrairement aux allégations du ministère public, les demandeurs ont produit en pièce n°21, la copie originale d'une expédition certifiée conforme du jugement n° 4285 du 20 juin 2006 rendu par le le tribunal de première instance d'Antananarivo qui a ordonné la rectification de l'acte de naissance de [W] [F] n° 895 en ce sens qu'elle est la fille de [I] [V] et de père inconnu.
Les demandeurs justifient d'un état civil certain de [W] [F].
Les demandeurs ont produit ensuite en pièce n°6, la copie intégrale, originale de la transcription d’un jugement civil sur requête n°10 du 29 mai 1952 du tribunal d'Ambositra, admettant [V] [I] à la qualité de citoyenne française, délivrée par le service central de l’état civil le 6 mars 2019.
Il y est indiqué que [V] [I] à la qualité de citoyenne française, comme étant née d'un père d'origine européenne et que ce jugement est transcrit sur les registres de l'état civil français d'Ambositra pour tenir lieu d’acte de naissance n° 23 à cette dernière (pièce n°6 des demandeurs).
Le tribunal constate donc que l'acte de transcription du jugement n°10 du 29 mai 1952 du tribunal d'Ambositra, s’il ne précise pas que [V] [I] est née d'un père légalement inconnu, il précise en revanche que [V] [I] est bien issue "d’un père d’origine européenne".
Dans ces conditions, [V] [I], au regard de l’article 32 du code civil, a la qualité de descendante d’un originaire du territoire de la République française, tel qu’il était constitué à la date du 28 juillet 1960, la preuve que [V] [I] est née d’un père d'origine européenne ayant été rapportée.
Par ailleurs, concernant [W] [F], il lui sont applicables les dispositions de l'article 337 du code civil, selon lequel, l'acte de naissance portant l'indication de la mère vaut reconnaissance, lorsqu'il est corroboré par la possession d'état.
Aux termes de l’article 311-1 du code civil, la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir.
Les principaux de ces faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
En l’espèce, le tribunal relève, en ce qui concerne les éléments rapportés au dossier du temps de la minorité de [W] [F], qu'elle justifie d'une possession d'état d’enfant de [V] [I] par des pièces concordants, notamment :
- le certificat de paiement de la Caisse nationale de prévoyance sociale concernant la composition familiale de [V] [I] et le paiement des prestations pour son enfant, [W] [F], jusqu'en juin 1982 (pièce n°9) ;
- original du certificat d’extrait des registres des résidents du quartier Fandanana de la commune de Fandriana, établi le 27 juin 1978, indiquant [W] [F] comme fille de [V] [I] (pièce n°10-1 et 10-2) ;
- photographies de [W] [F] et sa mère, [V] [I] durant la minorité de l'enfant (pièce n°11-1 et 11-2);
Ces éléments sont suffisants pour rapporter la preuve de la possession d’état d’enfant de [W] [F] à l’égard de [V] [I] du temps de sa minorité, les attestations et les autres photographies produites étant postérieures à sa majorité.
Le lien de filiation entre [W] [F] et sa mère, [V] [I] est ainsi établi.
Née d’une mère, [V] [I], française pour être née d’un père d'origine européenne, [W] [F] était donc française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la procédure ayant été nécessaire à l’établissement des droits de [W] [F], les demandeurs seront condamnés aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle et partant, déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Dit recevable la demande de reprise d'instance de Mme [S] [A] [M], Mme [S] [O] [M], M. [S] [J] [M], Mme [B] [E] [R], en qualité d'héritiers de Mme [W] [F] ;
Juge que [W] [F], née le 27 juin 1961 à [Localité 7] (Madagascar), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute Mme [S] [A] [M], Mme [S] [O] [M], M. [S] [J] [M], Mme [B] [E] [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [A] [M], Mme [S] [O] [M], M. [S] [J] [M], Mme [B] [E] [R] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 09 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
C. KERMORVANTA. FLORESCU-PATOZ