Texte intégral
N° 58
IM
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Gaultier-Feuillet,
- Me Guédikian,
le 13.06.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 13 juin 2024
RG 23/00047 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00084, rg n° F 22/00144 du Tribunal du Travail de Papeete du 27 juillet 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/041 le 27 juillet 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 31 du même mois ;
Appelant :
M. [F] [N], né le 29 juin 1970 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Représentée par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa Service Distribution Assistance (Sda), inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1804 B, n° Tahiti 087858 dont le siège social est sis à [Adresse 5] ;
Représentées par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M.[F] [N] était embauché le 1er décembre 2003 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur par la Sa SDA moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 242 296 F CFP
Le 16 juillet 2021, l'employeur lui notifiait un avertissement pour avoir fait travailler illégalement son fils et pour avoir laissé des racks plusieurs jours sur le port.
Par courrier du 20 octobre 2021, le salarié était convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 2 novembre 2021 en ces termes :'(.../...) Nous avons à déplorer plusieurs manquements fautifs dans l'exécution de votre contrat de travail.
Le 15 octobre 2021, vous avez garé votre camion immatriculé [Immatriculation 1] à [Localité 3] (PBI) puis vous avez procédé à son chargement. Vous vous êtes ensuite rendu au bureau du magasinier. Durant votre absence, votre camion s'est retrouvé en mouvement et a heurté un autre évhicule, causant de légers dommages matériels.
Le rapport circonstancié que vous avez rédigé le jour même ne donne aucune précision permettant d'expliquer la raison pour laquelle votre camion s'est retrouvé en mouvement (PJ1 rapport circonstancié) alors même que dans le constat amiable d'accident automobile rédigé le même jour, vous avez indiqué dans la partie réservée à vos observations 'le véhicule A était à l'arrêt et le frein à main a lâché. Pas de conducteur (PJ2 constat d'accident en date du 15 octobre 2021).
Le jour même à 10 h21, [L] [Z] a envoyé le courriel suivant : [F] a eu un petit souci ce matin à PBI. Son camion était démarré avec le frein à main enclenché, ensuite lorsqu'on a chargé le camion en plein, le camion n'est pas resté immobile et ça a percuté une voiture (petite égratignure). Le constat a été fait avec le gars sur place. [B] est témoin apparemment. Je lui fait remplir le rapport circonstancié et lui dit d'aller ainsi à l'assurance voir Heimata.
Vous avez renseigné une fiche d'intervention demandant une vérification du frein parking du véhicule (PJ3 Fiche d'intervention en date du 15 octobre 2021).
Votre camion a été contrôlé le 18 octobre 2021 par M. [Y] [A] [M] gestionnaire parc véhicule en présence de M. [W] [C] chauffeur et M. [E] [D], assistant moyens généraux, vous trouverez ci après le compte rendu effectué :
1Camion démarrage en 1ère frein à main tiré, le moteur cale en accélérant (idem test effectué à la visite technique alors effectuée en 2ème et moteur au ralenti.
2 En pente, à l'entrée arrière du bâtiement avec 10 racks pleins chargé, frein à main enclenché, camion ne bouge pas. Test avec frein à main enclenché et engagement de la marche arrière : le moteur cale.
Rien à signaler sur le fonctionnement du frein de parking. [W] a aussi validé le bon état des freins et est parti en tournée avec le camion.
Vos déclarations concernant la défaillance du frein à main n'ont donc pas été confirmées par les contrôles effectués par des professionnels, sur le camion immatriculé [Immatriculation 1].
Par ailleurs, depuis septembre 2021, malgré nos rappels oraux, vous refusez sciemment d'utiliser le téléphone de service que nous mettons à votre disposition. Vous restez donc injoignable toute la journée par le service Premium ce qui est très préjudiciable au bon fonctionnement du service.
Le 15 octobre, vous ne nous avez donc pas tenus informés au moyen du téléphone de service du retard injustifié dans vos livraisons que vous avez de nouveau accumulé puisque vous n'avez réalisé que la moitié de vos livraisons. Le navire Mareva Nui n'a pas été livré de 10 racks de bonbonnes pleines et 10 fontaines ainsi que notre boutique de [Localité 4] qui n'a pas été approvisionnée.
Nous n'avons donc pas été en mesure d'honorer nos engagements pris auprès de nos clients (PJ 4 courriel du 15 octobre intitulé 15/10WILKIE)
Nous vous rappelons par ailleurs que vous avez fait l'objet d'une précédente sanction disciplinaire notifiée le 9 août 2021 notamment pour des faits similaires.
Par lettre remise en main propre contre décharge le 20 octobre 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement pour faute grave.
Votre entretien préalable durant lequel vous étiez asssité de M. [H] [S] s'est tenu le 25 octobre 2021 à 7h30.
Vous avez maintenu votre version selon laquelle le frein à main du véhicule aurait lâché.
Pourtant les contrôles interne et externe effectués sur le véhicule montrent que le frein de parking ne présente aucun défaut et que la défaillance du véhicule n'est pas à l'origine de cet accident qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques si une personne s'était trouvée sur la trajectoire du camion.
Comme moyen de défense, M. [H] [S] évoqué dans un courrier envoyé à la direction le 25 octobre 2021 les arguments suivants 'âge avancé du camion, reconditionnement régulier et annuel', camion semi de remplacement neuf en attente à Sopadep depuis 2 ans et non réceptionné par SDA à cette date.
Outre le fait que M. [S] confirme bien que le véhicule est régulièrement entretenu ('reconditionnement régulier et annuel') ce qui permet justement d'écarter la défaillance du frein à main du véhiculme, sous entendre que si vous aviez un camion neuf, l'accident ne serait pas arrivé relève d'une particulière mauvaise foi. Si la camion avait été neuf, l'accident aurait quand même eu lieu puisque vous n'avez pas correctement serré le frein à main ou pire vous avez oublié de le serrer.
Il n'est pas contestable qu'au mépris des règles élémentaires de sécurité, vous êtes descendu du véhicule sans vous assurer qu'il était bien immobilisé alors même que le moteur était en marche.
Au moment de l'accident, il n'est pas contestable que le véhicule était sans surveillance, moteur en marche ce qui constitue en soi une faute professionnelle de votre part.
Nous vous rappelons que nos camions sont soumis à des visites techniques régulières auprès du service des transports terrestres. Aucune faute ne peut donc nous être valablement imputée.
M. [H] [S] nous a indiqué dans son mail du 25 octobre que les observations (rubrique 14) du constat amiable relatives aux observations du conducteur du véhicule A (vous) ont été complétées par le conducteur du véhicule B (Mme [P]).
Là encore, il s'agit d'un argument totalement fallacieux car d'une part vous avez signé le constat amiable d'accident et d'autre part parce que vous avez vous même confirmé durant votre entretien que le frein avait lâché et que dans votre demande d'intervention vous indiquez une défaillance de frein parking.
M. [H] [S] relève par ailleurs que vous n'étiez pas présent au moment de l'accident et que le véhicule a été déplacé par une autre personne ce qui ne permet aucunement de minimiser votre responsabilité sachant que si une autre personne était obligée de déplacer le véhicule c'est bien parce que ce dernier s'est déplacé tout seul. Vouloir mettre en cause la personne qui a déplacé votre évhicule après l'accident relève d'une grossière manoeuvre visant à minimiser votre responsabilité.
L'argument selon lequel le véhicule B se trouvait sur une zone de manutention/livraison permanente (stationnement non autorisé) ne permet pas non plus d'écarter votre responsabilité. Tout au plus, cela permettra à l'assureur du propriétaire du véhicule B de lui demander des comptes.
Enfin dans son courreil, M. [H] [S] évoque une 'responsabilité pénale de la direction engagée pour état du camion vieillissant'
Enfin, sous entendre que la responsabilité pénale de l'entreprise serait engagée, alors même que le véhicule que vous conduisiez au moement de sfaits était bien entretenu et qu'il a été démontré par des professionnels que le frein à main fonctionnait normalement constitue une menace à peine voilée de votre représentant qui vise clairement à nous dissuader de mener à terme la procédure disciplinaire engagée à votre encontre. Il s'agit d'un procédé indigne qui ne nous impressionne pas.
Au regard de ce qui précède, nous vous confirmons donc votre licenciement pour faute grave, motivé par le fait que vous n'avez pas vérifié avant de descendre du véhicule si le frein à main du camion était bien serré alors que le moteur était toujours en marche, vous avez par ailleurs tenté d efaire croire que le frein était défectueux pour échapper à une sanction que vous saviez inéluctable, ce qui constitue un comportement aggravant.
Concernant la réalisation partielle de vos tâches, vous justifiez cela par le temps perdu à cause de votre accident.
Votre comportement illustre un manque total d'implication dans votre travail au quotidien pouvant être caractérisé de 'je m'en foutisme'
En effet, vous auriez dû prévenir au moyen du téléphone de service votre responsable hiérarchique de votre retard qui vous aurait alors demandé, soit de le rattraper au moyen d'heures supplémentaires afin de terminer les missions qui vous avaient été confiées soit mis en oeuvre une autre solution pour livrer les clients.
Concernant votre refus de prendre le téléphone de service mis à votre disposition pour les besoins du service, [H] [S] a indiqué que vous subissiez une contrainte supplémentaire par rapport aux autres chauffeurs puisque vous deviez récupérer le matin le téléphone puis le redéposer le soir au bureau.
Cela ne permet en aucune manière de justifier votre refus de répondre au téléphone.
Nous vous rappelons que vous disposiez d'une ligne téléphonique personnelle dont les factures étaient partiellement prises en charge par SDA car celle-ci était également utilisée dans un cadre professionnel.
Cependant vous avez décidé de résilier votre ligne téléphonique sans nous tenir informés.
Nous avons donc été obligés de mettre à votre disposition un téléphone pour les besoins de l'exploitation afin de pouvoir communiquer avec vous notamment an cas de difficultés, d'accidents, de retards. Or, depuis septembre 2021, malgré nos demandes, nous constatons avec regret que vous refusez systématiquement d'utiliser le téléphone mis à disposition au détriment du bon fonctionnement du service, ce qui constitue une réitération d'un comportement fautif.
L'argument développé par votre représentant selon lequel vous subissez une contrainte supplémentaire est donc parfaitement infondé. Cet argument fallacieux ne permet nullement de justifier vos refus réitérés de répondre à nos appels téléphoniques pendant votre temps de travail.
Au regard de la désinvolture avec laquelle vous exercez vos fonctions, malgré la notification d'un avertissement écrit préalable, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour fautes graves.
Nous considérons que vos fautes professionnelles mettent en doute votre honnêteté passée et future, posant ainsi un obstacle majeur à la poursuite de l'exécution de votre contrat de travail. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre société à première présentation de votre lettre de licenciement.(.../...)'
Contestant son licenciement, par requête du 5 décembre 2022, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 27 juillet 2023 disait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamnait l'employeur à payer au salarié les sommes de 251 182 F CFP au titre de l'indemnité de licenciement, 339 772 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 33 977 F CFP pour les congés payés y afférents et de 150 000 F CFP au titre des frais de procédure.
Par déclaration au greffe en date du 4 août 2023, le salarié relevait appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 21 septembre 2023, M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
- 6 500 000 CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 484 592 CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 48 459 CFP pour les congés payés y afférents,
- 1 233 967 CFP à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1 500 000 CFP pour licenciement abusif,
- 257 000 CFP pour ses frais de procédure.
Il fait valoir essentiellement que l'employeur connaissant des difficultés économiques a procédé à plusieurs licenciements rendant ses conditions de travail plus pénibles du fait du manque de personnel.
Il conteste les faits qui lui sont reprochés et affirme qu'il a bien serré le frein à main. Il ajoute qu'il ne répondait pas au téléphone lorsqu'il conduisait et que s'il a eu du retard dans ses livraisons c'est suite aux licenciements opérés par l'employeur et à la surcharge de travail qui en est résultée.
Par conclusions régulièrement notifiées le 12 décembre 2023, l'employeur sollicite l'infirmation du jugement entrepris, le rejet de toutes les demandes du salarié et l'octroi d'une somme de 450 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, il demande que la cause réelle et sérieuse du licenciement soit retenue et le jugement confirmé.
Il soutient en substance que la matérialité de l'accident n'est pas contestée et que celui ci ne peut être imputée qu'à une faute du salarié, le camion ayant été contrôlé par un organisme agrée avant et après l'accident ce qui démontre que le frein de parking fonctionnait. Il expose qu'il est totalement proscrit de laisser un camion sans surveillance moteur allumé et qu'un tel comportement aurait pu causer de graves dommages.
Il ajoute qu'une seconde faute est caractérisée par le fait que M. [N] n'a pas répondu à ses appels téléphoniques réitérés et a pris un retard important dans ses livraisons.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, l'employeur démontre, par la production des deux contrôles que le frein de parking du camion fonctionnait parfaitement au moment de l'accident.
L'accident ne peut donc trouver son origine que dans une faute du salarié qui a mal serré le frein de parking. Les arguments du salarié selon lesquels l'accident trouve son origine dans une défaillance mécanique ne peuvent être retenus. Cet accident aurait pu avoir des conséquences dommageables extrêmement graves.
De surcroît, laisser un camion chargé moteur allumé sans surveillance relève d'une faute caractérisée et contrevient à toutes les règles de sécurité. Or le salarié ne s'explique pas sur ce point et ne justifie pas d'une raison impérative qui l'aurait obligé à laisser le camion sans surveillance, moteur allumé.
La faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise est donc établie sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 27 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave,
Déboute M. [F] [N] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 13 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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