Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 01 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00656 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEVC
Décision déférée à la cour :
jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun, R.G. n° 21/00491, en date du 22 mars 2023,
APPELANT :
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (55), domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
BMW FINANCE S.N.C.
RCS VERSAILLES 343 606 448 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, agissant poursuites et diligences, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Février 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er février 2019, la SNC BMW FINANCE a consenti à M. [F] [L] un contrat de prêt d'un montant de 35 134,76 euros remboursable à compter du 5 mars 2019 sur une durée de 60 mois au taux de 5,28 % l'an, afin de financer l'achat d'un véhicule de marque BMW série 1 au prix de 29 343,59 euros.
Une attestation de livraison du véhicule a été signée au nom de M. [F] [L] le 5 février 2019.
Par courrier recommandé du 12 octobre 2020, la SNC BMW FINANCE a mis M. [F] [L] en demeure de s'acquitter des échéances impayées à hauteur de 8 732,70 euros dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par courrier recommandé du 26 novembre 2020 présenté le 11 décembre 2020 et retourné avec la mention ' pli avisé non réclamé ', la SNC BMW FINANCE a notifié à M. [F] [L] la déchéance du terme du contrat et l'a mis en demeure de payer la somme exigible de 36 127,44 euros.
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Par acte d'huissier en date du 8 juillet 2021, la SNC BMW FINANCE a fait assigner M. [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun afin de le voir condamné au remboursement des sommes exigibles au titre du contrat de prêt, ainsi qu'à la restitution du véhicule financé sous astreinte et à l'allocation de dommages et intérêts.
Le juge a soulevé d'office les moyens tirés de l'absence de bordereau de rétractation et de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur, et a sollicité les observations des parties sur l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, ainsi que la production par le créancier d'un décompte de créance expurgé des intérêts.
Par jugement avant-dire droit du 26 août 2022, le juge a sursis à statuer et a enjoint à M. [F] [L] de produire tout document datant de 2019 comportant sa signature, ordonnant sa comparution personnelle afin de procéder à une vérification d'écriture.
M. [F] [L] a comparu en personne et a dénié la signature apposée en son nom sur l'offre de prêt, en contestant avoir reçu le véhicule, et a soutenu ne pas être le rédacteur de la mention manuscrite sollicitant sa livraison immédiate, précisant que le procès-verbal de livraison n'était pas versé aux débats. Il a expliqué qu'il avait déposé une plainte à l'encontre de M. [J] [C] qu'il désignait comme l'auteur de l'imitation de signature, indiquant qu'il lui avait fourni l'ensemble des documents nécessaires à la souscription d'un tel prêt lorsque ce dernier lui avait proposé une aide financière.
La SNC BMW FINANCE a sollicité la condamnation de M. [F] [L] à lui payer à titre principal la somme de 33 562,52 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2020, conformément au décompte expurgé des intérêts qu'elle a produit, et a conclu subsidiairement à la résolution judiciaire du contrat et à la condamnation de M. [F] [L] à lui verser la somme de 29 294,36 euros outre les intérêts contractuels au taux de 0,52% à compter du 26 novembre 2020. En tout état de cause, elle a sollicité la restitution du véhicule financé sous astreinte ainsi que des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement en date du 22 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun a :
- déclaré la SNC BMW FINANCE recevable en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 2965882,
- condamné M. [F] [L] à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 29 294,36 euros au titre du solde du crédit n°2965882 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 juillet 2021,
- débouté la SNC BMW FINANCE de sa demande de restitution du véhicule financé,
- débouté la SNC BMW FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. [F] [L] à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [L] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire par provision en toutes ses dispositions.
Le juge a relevé les caractéristiques essentielles de la signature de M. [F] [L] et a constaté des 'caractéristiques analogues et des similitudes majeures' avec celles figurant sur les documents contestés, permettant d'attribuer lesdites signatures à M. [F] [L]. Il a jugé qu'aucun autre élément ne permettait d'imputer la souscription du crédit à M. [C].
Il a jugé que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée en présence d'une mise en demeure préalable.
Le juge a constaté que la SNC BMW FINANCE ne démontrait pas avoir remis à M. [F] [L] le formulaire détachable lui permettant d'exercer son droit de retrait dans les conditions prévues par le code de la consommation et l'a déchue du droit aux intérêts. Il a écarté la majoration des intérêts au taux légal afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction.
Il a constaté que la SNC BMW FINANCE ne produisait pas de quittance subrogative signée par le vendeur et que le contrat ne prévoyait pas de clause de réserve de propriété, de sorte qu'il a rejeté la demande de restitution du véhicule.
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Le 29 mars 2023, M. [F] [L] a formé appel du jugement tendant à son annulation ou à sa réformation en ce qu'il l'a condamné à payer à la SNC BMW FINANCE la somme de 29 294,36 euros outre les intérêts, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 19 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [F] [L], appelant, demande à la cour :
- de recevoir son appel interjeté à l'encontre du jugement prononcé le 22 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Verdun et, statuant à nouveau,
- d'infirmer ledit jugement,
- de débouter la SNC BMW FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner la SNC BMW FINANCE à lui payer une somme de 1 500 euros par application des dispositions ' de l'article du code de procédure civile ' (sic),
Subsidiairement,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat litigieux,
- de débouter la SNC BMW FINANCE de sa demande de restitution du véhicule financé ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner la SNC BMW FINANCE aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [F] [L] fait valoir en substance :
- que M. [J] [C] lui avait demandé sa pièce d'identité, un RIB et un justificatif de domicile pour lui prêter de l'argent et faire établir un contrat par son avocat au Luxembourg, et qu'il s'est procuré directement ses bulletins de paie auprès de son employeur ; qu'il s'est servi de l'ensemble de ces documents pour contracter des emprunts en son nom en vue de l'achat de véhicules automobiles ; qu'une plainte a été déposée pour escroquerie à l'encontre de M. [J] [C] ; que lorsqu'il s'est aperçu que des prélèvements étaient effectués sur son compte, il s'est immédiatement rapproché de M. [C], lequel a indiqué qu'il allait rembourser mais cela sans effet ;
- que le tribunal s'est livré à un travail de graphologue pour retenir que le contrat produit par la SNC BMW FINANCE émanerait de lui, alors que le contrat de crédit affecté comporte deux signatures différentes (page 4/4) qui lui sont imputées ; que le tribunal n'a pas analysé la mention manuscrite correspondant à la demande de livraison immédiate et comprenant neuf lignes, qui ne pouvait être faite qu'au jour de la signature du contrat dont il est indiqué qu'il aurait été signé le 1er février 2019 ; que la FIPEN comporte des signatures différentes de celles de M. [F] [L], qui ne s'est jamais rendu à la concession BMW de [Localité 4] (57) et n'a pas réceptionné le véhicule lors de sa livraison ; que la facture a été éditée au nom de M. [L] [F] ' et [T] '.
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SNC BMW FINANCE, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Verdun en date du 22 mars 2023 en ce qu'il a condamné M. [F] [L] :
* à lui payer la somme en principal de 29 294,36 € au titre du solde du crédit 1102965882, avec intérêts au taux légal non majorés à compter du 8 juillet 2021,
* à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
'Et y ajoutant, statuant à nouveau' (sic),
- de condamner M. [F] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [F] [L] à lui restituer le véhicule BMW Série 1 objet du contrat de prêt initial et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, pour le cas où celle-ci n'aurait pas été effectuée à ce jour,
- de condamner M. [F] [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SNC BMW FINANCE fait valoir en substance :
- que la vérification d'écritures vise simplement à faire diversion ; que M. [F] [L] a remis volontairement un certain nombre de documents concernant sa situation personnelle et que des règlements ont eu lieu jusqu'au 11 novembre 2019 ;
- que la procédure de vérification d'écriture ne présente aucun intérêt puisqu'il y a eu commencement d'exécution du contrat et qu'il n'y a donc pas de contestation sur le principe de la signature ; qu'aucune plainte n'a été déposée par M. [F] [L].
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'opposabilité du contrat à M. [F] [L]
M. [F] [L] dénie la signature apposée en son nom sur l'acceptation de l'offre de prêt et et la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (FIPEN), et conteste avoir procédé à la réception du véhicule et être le rédacteur de la mention manuscrite située au dessus de l'acceptation de l'offre par laquelle il est demandé la livraison immédiate du véhicule commandé.
L'article 287 du code de procédure civile dispose que 'si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté (...).
L'article 288 du code de procédure civile précise que pour ce faire, 'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture' et que 'dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux'.
Aussi, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants.
Au préalable, il convient de relever que M. [F] [L] a comparu personnellement à l'audience du tribunal judiciaire de Verdun du 3 octobre 2022 pour réaliser cinq spécimens de signature versés en procédure.
Il convient de constater que les traits constants de la signature de M. [F] [L] résultant des spécimens réalisés, identiques aux signatures portées sur sa carte nationale d'identité, correspondent à deux graphismes pouvant être caractérisés par la lettre majuscule J dont le trait est prolongé vers la droite, sur laquelle sont posées la lettre majuscule M suivie des lettres minuscules 'ozo' terminées par la lettre minuscule 'n' dont le trait est prolongé vers le bas.
Or, l'examen de la signature attribuée à M. [F] [L] sur le formulaire d'acceptation de l'offre de prêt et sur la FIPEN permet de retrouver les traits constants de la signature de M. [F] [L] ressortant des spécimens de signature versés en procédure.
De même, la signature portée sur l'attestation de livraison du véhicule établie le 5 février 2019 comporte également les traits constants de la signature de M. [F] [L], étant précisé que ce document mentionne également le lieu de livraison au garage de [Localité 4], et réitère l'acceptation de la réduction du délai de rétractation en demandant une livraison ou une exécution immédiate, conformément à l'article L. 312-47 du code de la consommation, tel que sollicité lors la signature de l'offre de prêt comportant la clause pré-imprimée de demande expresse en ce sens (correspondant à une case cochée).
En effet, il y a lieu de constater que si M. [F] [L] conteste être l'auteur de la mention manuscrite sollicitant la livraison immédiate du véhicule, en revanche, force est de constater que les clauses pré-imprimées en vertu desquelles il a expressément demandé et accepté la livraison du véhicule commandé avec réduction du délai de rétractation (correspondant à des cases cochées lors de l'acceptation de l'offre et sur le certificat de livraison) sont corroborées par l'acceptation de la remise du véhicule signée le 5 février 2019 par M. [F] [L].
Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de faire procéder à une expertise judiciaire, il y a lieu de considérer que la signature apposée sur l'acceptation de l'offre, sur la FIPEN et sur le certificat de livraison du véhicule est visiblement celle de M. [F] [L], et qu'il ne peut utilement se prévaloir de l'absence de demande expresse de réduction du délai de rétractation.
En outre, le premier juge a retenu à juste titre que la plainte contre M. [J] [C] a été déposée par Mme [E] [X], qui n'est pas partie à l'instance, et que les messages textes échangés entre eux ne permettent pas de circonstancier les conditions de souscription du crédit litigieux.
De même, il y a lieu de constater que l'échange du 9 mai 2019 entre Mme [E] [X] et un avocat inscrit au barreau de Luxembourg concernant 'les dossiers voiture/[L]' et faisant état d'un virement de M. [C], au regard d'un premier prélèvement des organismes de financement en mai 2019, est postérieur au contrat litigieux, de même que la transmission par son employeur du bulletin de paie de M. [F] [L] du mois de janvier 2019 à la demande d'un tiers (25 février 2019).
Dans ces conditions, le contrat de prêt signé le 1er février 2019 est opposable à M. [F] [L].
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la restitution du véhicule à la SNC BMW FINANCE
Il ressort du certificat de livraison du véhicule signé par M. [F] [L] le 5 février 2019 que le transfert de propriété a été différé jusqu'au paiement intégral de son prix, lequel devait être acquitté au moyen du prêt.
Toutefois, aucune clause du contrat ne prévoit que le vendeur a déclaré subroger le prêteur dans tous ses droits et actions, notamment dans la propriété réservée.
En outre, le premier juge a retenu à juste titre que le prêteur ne produit pas de quittance subrogative signée par le vendeur.
Dans ces conditions, il en résulte que la SNC BMW FINANCE ne justifie pas être subrogée dans la clause de réserve de propriété du véhicule financé dont bénéficie le vendeur.
Au contraire, il convient de relever que le contrat prévoit expressément l'affectation du véhicule acheté en gage au profit du prêteur jusqu'à complet remboursement du crédit, et la possibilité offerte au créancier d'obtenir la vente judiciaire ou l'attribution judiciaire du véhicule, et notamment de le faire appréhender par tout commissaire de justice de son choix, en application des dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'enjoindre à M. [F] [L] de procéder à la remise à la SNC BMW FINANCE du véhicule financé.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [F] [L] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [F] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [L] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.