Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01671 - N°Portalis DBVH-V-B7F-IA2Q
MPF-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
01 mars 2021 RG:20-001146
S.A.S. GRENKE LOCATION
C/
[G] [D]
Grosse délivrée
le 19/05/22
à Me Frédéric GAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
au capital de 3.500.000 euros, inscrite au RCS de [Localité 3] sus le numéro 428 616 734, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 2]
CS60017
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [V] [G] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Assigné à personne le 25 juin 2021
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l'audience publique du 22 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 19 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
[V] [G]-[D], avocat, a signé un contrat de location longue durée portant sur un photocopieur Sharp 2614 fourni par BCD Provence moyennant 21 loyers trimestriels de 437 euros HT.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2018, la bailleresse a adressé une mise en demeure à M. [G]-[D] pour obtenir paiement de la somme de 569,98 euros au titre du loyer trimestriel impayé outre intérêts et frais de recouvrement.
Ce courrier étant resté infructueux, la société Grenke Location, par un autre courrier recommandé du 18 janvier 2019, a sollicité la restitution du matériel loué outre le paiement de la somme de 7 653,45 euros comprenant les loyers impayés, l'indemnité de résiliation et les frais de recouvrement.
Sur assignation de la société Grenke Location, le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2021, a débouté la société Grenke Location de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 27 avril 2021, la société Grenke Location a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 juillet 2021, la société Grenke Location demande à la cour de :
- condamner M. [G]-[D] à :
lui restituer le matériel loué sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
lui payer les sommes suivantes :
7 603,97 euros en principal au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation ;
les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2019 et jusqu'à complet paiement ;
655,51 euros au titre de la clause pénale ;
40 euros d'indemnité de recouvrement forfaitaire ;
5,02 euros de frais accessoires (lettre recommandée) ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- dire que dans l'hypothèse dans laquelle, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article A. 444-15 de l'arrêté du 26 février 2016 devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G]-[D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante fait essentiellement valoir qu'elle justifie du principe et du quantum de sa créance par la production d'un décompte comptable reprenant les opérations en débit et crédit du compte du locataire, en sus des pièces déjà versées en première instance. Elle ajoute, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et conformément aux articles 10 et 11 des conditions générales du contrat de location, que la résiliation judiciaire des contrats de location et la condamnation au paiement de toutes les sommes dues en application des clauses contractuelles s'imposent en l'absence de paiement à compter du 4e trimestre 2018 et de régularisation malgré les mises en demeure adressées au locataire. Elle précise que l'indemnité de résiliation contractuelle n'est pas assimilable à une clause pénale suivant une jurisprudence établie, et échappe ainsi au pouvoir modérateur du juge.
Bien que régulièrement intimé par signification de la déclaration d'appel remise à personne le 25 juin 2021 et des conclusions par remise à domicile le 26 juillet 2021, Maître [V] [G] [D] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 1er février 2022, la procédure a été clôturée le 8 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 mars 2022.
MOTIFS:
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire, la déclaration d'appel ayant été signifiée à la personne de l'intimé.
Le premier juge a débouté la société Grenke Location de ses demandes au motif que la créancière ne justifiait pas que les prélèvements effectués sur le compte bancaire de son débiteur étaient revenus impayés depuis le mois d'octobre 2018.
L'appelante fait grief au tribunal de ne pas avoir ordonné la réouverture des débats pour obtenir les pièces justificatives susvisées et produit en cause d'appel un décompte détaillé ainsi que des factures établissant que deux prélèvements sont revenus impayés, celui du 8 octobre 2018 et celui du 9 janvier 2019 pour un montant total de 1048,82 euros. Dès le 18 janvier 2019, elle a d'ailleurs adressé au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 janvier 2019 l'informant de la résiliation anticipée du contrat et le mettant en demeure de régler la totalité des loyers à échoir entre le 1er avril 2019 et le 1er octobre 2022 d'un montant total de 6 555,15 euros.
L'appelante justifie de sa créance dans son principe et dans son montant.
La restitution du matériel sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt sera ordonnée.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande relative à l'indemnité de résiliation anticipée du contrat prévue par l'article 11 du contrat, d'un montant de 655,51 euros.
Les autres demandes non justifiées seront rejetées.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la société Grenke Location la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne [V] [G]-[D] à payer à la société GRENKE Location la somme de 8259,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019,
Le condamne à restituer le photocopieur Sharp 2614 à la société GRENKE Location sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute la société Grenke Location du surplus de ses demandes,
Condamne [V] [G]-[D] aux dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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