Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/09686 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RJI
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 mars 2024
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT_OPH Mme [L] [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté à l’audience par Mme [L] [U]
DÉFENDERESSE
Madame [C] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, juge des contentieux de la protection
assisté de ,Médéric CHIVOT Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2024 par Franck RENAUD juge des contentieux de la protection assisté de Médéric CHIVOT Greffier
Décision du 27 mars 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/09686 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RJI
Suivant acte sous seing privé du 20 janvier 2010, l’E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH, a consenti, un contrat de location pour un logement principal conventionné à madame [C] [K] portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Le bailleur expose que madame [K] a été relogée dans le cadre d’une opération de réhabilitation, le dépôt de garantie ayant été transféré sur le nouveau logement. Mais la locataire ne serait jamais acquittée d’un solde locatif arrêté en mars 2022, en dépit de relances et d’une tentative de conciliation.
C’est ainsi que par requête enregistrée le 13 décembre 2023, l’E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH demande la condamnation de madame [C] [K] au paiement d’un solde locatif pour un montant de 2083,27 euros. Une somme de 300 euros est sollicitée au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, le bailleur, dûment représenté, confirme ses demandes,
Madame [C] [K], régulièrement citée par lettre recommandée réceptionnée le 15 janvier 2023, n'a pas comparu, ni sollicité de renvoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le solde locatif
La demande est recevable et régulière.
Elle est bien fondée, concernant la dette locative par les justificatifs produits (bail, courriers de relance de [Localité 4]-HABITAT, décompte).
Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement pour le montant de 2083,27 €, au titre d’un solde locatif arrêté au mois de mars 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront à la charge de madame [C] [K] .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 4]-HABITAT la totalité des frais de représentation qu’elle a été contrainte d’engager. Sa demande sera accueillie pour un montant de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne madame [C] [K] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 2083,27 € au titre d’un solde locatif au mois de mars 2022
Condamne madame [C] [K] aux dépens de l’instance et à verser à l’E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à Paris le 27 mars 2024
le greffierle Président
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