Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01674 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4WA
S.A.R.L. FITMOOVE
C/
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 28 Janvier 2020
RG : F19/00084
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Société FITMOOVE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Franck PIBAROT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
[D] [O]
née le 09 Juin 1968 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mai 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [O] (la salariée) a été engagée à compter du 1er décembre 2005 en qualité de coiffeuse par la société Fitmoove (la société), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 24 heures hebdomadaires. Aucun contrat de travail écrit n'est versé aux débats.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 décembre 2017 et a été déclarée « inapte au poste [de] coiffeuse » à l'issue de la visite médicale de reprise effectuée par le médecin du travail le 26 juin 2018.
Par courrier du 8 août 2018, la société a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude professionnelle dans les termes suivants :
« Vous avez été examinée par le médecin du travail qui vous a déclaré inapte à tout poste de travail le 26 juin 2018 en précisant bien les mentions :
- 'tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'
Vous étiez convoqué le 02/08/2018. Vous m'avez informé par courrier recommandé que vous ne seriez pas présente car votre état de santé ne vous le permettait pas mais que vous souhaitiez que la procédure de licenciement se poursuive.
Nous sommes donc contraints de constater la rupture de votre contrat de travail à la date d'envoi de la présente pour inaptitude professionnelle.
Nous mettrons à votre disposition tous les documents relatifs à votre fin de contrat. »
Par courrier de son conseil du 18 octobre 2018, la salariée a dénoncé le reçu pour solde de tout compte, estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre du salaire pour la période du 26 juillet au 8 août 2018, du montant de l'indemnité de licenciement versée et du complément de salaire pendant son arrêt maladie.
Par courrier du 4 novembre 2018, la société a répondu à la salariée qu'elle avait transmis sa demande à son cabinet comptable.
En l'absence d'autre réponse, la salariée a, par requête du 25 février 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne afin de solliciter la condamnation de la société à lui verser diverses sommes.
Le 12 août 2019, la société a réglé à la salariée le solde de l'indemnité de licenciement qui lui était due. La salariée en a pris acte et a abandonné ce chef de demande.
Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a condamné la société à verser à la salariée les sommes suivantes :
504,67 euros au titre du salaire pour la période du 26 juillet 2018 au 8 août 2018, outre 50,16 euros au titre des congés payés sur salaire,
1 963,20 euros au titre du complément de salaire durant l'arrêt maladie,
1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société a interjeté appel de ce jugement le 28 février 2020.
Dans ses conclusions notifiées le 19 août 2020, la société demande à la cour de :
- faire droit à l'appel interjeté par elle,
En conséquence,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, et notamment :
en ce qu'il l'a condamnée à verser à la salariée la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
en ce qu'il l'a condamnée à verser à la salariée la somme de 504,67 euros à titre de salaire du 26 juillet 2018 au 8 août 2018, outre 50,16 euros au titre des congés payés afférents,
en ce qu'il l'a condamnée au versement de complément de salaire à la salariée,
- débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la salariée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens lesquels seront recouvrés par la SCP Aguiraud Nouvellet sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions notifiées le 5 novembre 2020, la salariée demande à la cour de :
- confirmer intégralement le jugement du conseil de prud'hommes, plus précisément en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
504,67 euros au titre du salaire pour la période du 26 juillet au 8 août 2018, outre 50,16 euros au titre des congés payés sur salaire,
1 963,20 euros au titre du complément de salaire en maladie,
1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- donner acte du règlement par la société de la somme de 821,11 euros à déduire des condamnations prononcées,
- condamner la société au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le complément de salaire pour la période du 18 décembre 2017 au 20 juin 2018
La salariée fait valoir qu'elle n'a perçu aucun complément de salaire pendant son arrêt maladie du 18 décembre 2017 au 20 juin 2018, alors qu'elle avait droit, dans un premier temps, à l'indemnisation à la charge de l'employeur résultant du dispositif légal, puis, à compter du 91ème jour d'arrêt, aux prestations du régime de prévoyance prévu par la convention collective de la coiffure ; qu'elle n'a perçu aucune somme de la part de l'AG2R dont les prestations doivent donner lieu à bulletin de salaire puisqu'elles sont soumises à cotisations pour la part financée par l'employeur ; que ce n'est qu'après l'audience devant le conseil de prud'hommes que la société lui a transmis, par courrier reçu le 21 novembre 2019, deux bulletins de salaire datés de mars et novembre 2018, et un règlement partiel de 821,11 euros, qu'il conviendra dès lors de déduire des sommes qui lui seront accordées.
La société réplique que l'AG2R a pris en charge les compléments de salaire à compter du 14 avril 2018 et qu'elle a elle-même versé à la salariée des compléments de salaires pour la période allant du 25 décembre 2017 au 4 février 2018, puis pour celle allant du 15 février au 13 mars 2018, soit 50 jours à 90% et 19 jours aux deux tiers, pour la somme brute totale de 525,63 euros.
Sur ce,
L'article L. 1226-1 du code du travail dispose que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L.169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Aux termes des articles D. 1226-1 et D. 1226-2 du code précité, l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L. 1226-1, sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.
Selon l'article D. 1226-3, lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet.
Toutefois, dans tous les autres cas, le délai d'indemnisation court au-delà de sept jours d'absence.
L'article D. 1226-4 précise que pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en application des articles D. 1226-1 et D. 1226-2.
Enfin, l'article D. 1226-5 ajoute que sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
Par ailleurs, en application de l'accord du 8 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance de la convention collective de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective sont tenues de souscrire un contrat auprès d'un organisme assureur pour couvrir l'ensemble de leurs salariés au niveau des garanties de prévoyance définies dans l'accord.
Selon l'article 5.1. g) de l'accord, dans sa rédaction applicable à l'espèce, antérieure à l'avenant n°1 du 14 décembre 2021, la garantie pour incapacité temporaire de travail a pour objet le service d'une indemnité journalière complémentaire en cas d'incapacité temporaire de travail du salarié ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles. L'indemnité journalière complémentaire est versée à compter du 91e jour d'arrêt continu et total de travail, tant que dure le service de la prestation sécurité sociale et au plus tard jusqu'au 1095e jour d'arrêt de travail. Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 80 % de la 365e partie du salaire de référence (dans la limite de la tranche A), sous déduction des prestations brutes versées au même titre par la sécurité sociale et d'un éventuel salaire à temps partiel.
La société ne conteste nullement l'application de ces dispositions au cas d'espèce mais soutient qu'elle a bien réglé les compléments de salaire dus par elle et que l'organisme de prévention AG2R a également pris en charge des versements.
Il ressort des attestations de paiement des indemnités journalières produites par la salariée que cette dernière a été en arrêt maladie sur les périodes suivantes :
- du 18 décembre 2017 au 4 février 2018 (49 jours),
- puis du 8 février 2018 au 20 juin 2018 (133 jours),
soit deux périodes d'arrêts de travail justifiant qu'il soit fait application des dispositions de l'article D. 1226-3 précité qui prévoient, lors de chaque arrêt de travail, si l'absence n'est pas consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, un délai de carence de sept jours d'absence.
Il en ressort que la salariée pouvait prétendre au versement d'un complément de salaire du 25 décembre 2017 au 4 février 2018, puis du 15 février au 20 juin 2018, mais pas pour la période du 5 au 14 février 2018. Il en résulte encore que le versement de l'indemnité journalière complémentaire prévu par l'organisme de prévoyance ne pouvait intervenir, conformément aux dispositions conventionnelles, qu'« à compter du 91e jour d'arrêt continu et total de travail » suivant le 8 février 2018 (la première période d'arrêt de travail ayant duré moins de 91 jours), soit à compter du 10 mai 2018.
Ainsi, au regard des dispositions rappelées plus avant, de l'ancienneté de la salariée et du montant de son salaire brut, sous déduction des indemnités de sécurité sociale, cette dernière aurait dû percevoir de la part de son employeur, au titre des indemnités complémentaires prévues par le code du travail, la somme de 1 031,32 euros bruts, ainsi décomposée :
(35,736 x 90% - 17,68) x 42 jours (du 25/12/17 au 04/02/18) = 608,26 euros
+
(35,736 x 90% - 17,68) x 8 jours (du 15/02/18 au 22/02/18) = 115,86 euros
+
(35,736 x 2/3 - 17,68) x 50 jours (du 23/02/18 au 14/04/18) = 307,20 euros.
Or, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions de l'intimée que la société a fait parvenir au conseil de la salariée, postérieurement à l'audience devant le conseil de prud'hommes, un chèque d'un montant de 821,11 euros libellé au bénéfice de la salariée, correspondant notamment au règlement des compléments de salaire pour les périodes du 25 décembre 2017 au 4 février 2018, du 15 février au 13 mars 2018 et du 14 mars au 14 avril 2018, pour un total de 571,88 euros bruts.
La société reste donc devoir à la salarié la somme de 1 031,32 - 571,88 = 459,44 euros.
En revanche, le versement de l'indemnité journalière complémentaire prévue par l'accord du 8 juillet 2015 relève de l'organisme de prévoyance et non de l'employeur, ce dernier ayant uniquement l'obligation d'effectuer toutes les diligences nécessaires pour que la salariée bénéficie des dispositions conventionnelles, à savoir, notamment, souscrire un contrat de prévoyance, effectuer auprès de l'organisme la déclaration d'incapacité temporaire de travail de la salariée et lui adresser l'ensemble des pièces justificatives.
Il s'ensuit que la salariée n'est pas fondée à solliciter la condamnation de la société à lui verser les indemnités journalières complémentaires conventionnelles mais pouvait uniquement rechercher la responsabilité de l'employeur et solliciter l'octroi de dommages-intérêts, à condition d'établir la preuve d'un manquement de la société à ses obligations. Faute d'une telle demande et faute d'établir cette preuve, la salariée doit être déboutée de ce chef de demande.
Au vu de ce qui précède, il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner la société à payer à la salariée la somme de 459,44 euros au titre du complément de salaire dû pendant ses arrêts maladie, et de débouter la salariée du surplus de sa demande.
2. Sur le rappel de salaire pour la période du 26 juillet au 8 août 2018
La salariée rappelle qu'elle a été déclarée inapte le 26 juin 2018 et licenciée le 8 août 2018 et fait valoir que le salaire qui lui est dû pour cette période est égal à 501,67 euros, outre 50,16 euros au titre des congés payés afférents ; qu'il convient, en effet, de prendre en compte la prime d'ancienneté dans ce calcul.
La société réplique que le salaire de la salariée pour 10 jours de travail correspond à 480,41 euros, outre 46,04 euros au titre des congés payés afférents ; qu'elle a adressé à la salariée un bulletin de salaire en novembre 2018 reprenant cette somme ; que le salaire dû entre la visite de reprise et le licenciement a donc déjà été versé.
Sur ce,
Selon l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Il n'est pas contesté en l'espèce que la salariée a été déclarée inapte à son emploi le 26 juin 2018 et qu'elle a été licenciée le 8 août 2018, soit plus d'un mois après la date de l'examen médical.
Les parties s'entendent pour retenir que la salariée qui travaillait 104 heures par mois, soit 24 heures hebdomadaires, avait droit au paiement de 10 jours de salaire, représentant 48 heures, du 26 juillet au 8 août 2018.
Les parties s'entendent également sur le montant du salaire mensuel de base (1 040,89 euros), le désaccord ne portant que sur l'intégration ou non de la prime d'ancienneté (46,08 euros par mois).
Or, le salarié déclaré inapte et non licencié dans le délai d'un mois ayant droit à l'intégralité de sa rémunération, l'employeur n'est pas fondé à déduire des sommes dues la prime d'ancienneté.
Il en résulte que la salariée aurait dû percevoir la somme de : (1 040,89 + 46,08) x 48/104 = 501,67 euros, outre 50,17 euros au titre des congés payés afférents. Or, elle n'a perçu, postérieurement à l'audience devant le conseil de prud'hommes, que la somme de 480,41 euros, ainsi qu'il résulte du bulletin de salaire de novembre 2018.
Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré s'agissant du montant de la condamnation, de condamner à ce titre la société à payer à la salariée la somme de (501,67 + 50,16) - 480,41 = 71,42 euros.
3. Sur la demande de dommages-intérêts
La salariée reproche à la société d'avoir tardé à lui régler certaines sommes et de s'être abstenue de lui apporter la moindre explication, témoignant d'un véritable mépris à son égard, cette attitude lui ayant créé un préjudice supplémentaire.
La société réplique qu'elle a satisfait à ses obligations légales ; qu'aucune faute ne saurait lui être imputée ; que la salariée ne justifie de la réalité d'aucun préjudice.
Sur ce,
La salariée, qui ne produit devant la cour aucun élément de nature à permettre de caractériser son préjudice, ni à en définir le quantum, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement est infirmé sur ce point.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La salariée ayant été contrainte de saisir la juridiction prud'homale pour obtenir le solde des sommes qui lui était dues, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ajoutant au jugement, la cour condamne encore la société aux dépens de première instance.
La société, qui reste devoir des sommes en cause d'appel, est enfin condamnée aux dépens d'appel et à payer à la salariée la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Fitmoove à payer à Mme [D] [O] la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Fitmoove à payer à Mme [D] [O] les sommes de :
459,44 euros au titre du complément de salaire dû pendant ses arrêts maladie,
71,42 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 26 juillet au 8 août 2018 et des congés payés afférents,
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [D] [O] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société Fitmoove aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE