Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
Rôle N° RG 22/01376 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYVM
[V] [U]
C/
Organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [C]-[L] [U]
Me Laurence BOURDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 11 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 1120000303.
APPELANT :
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE :
MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié
représentée par Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Isabelle SEGOND, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 7 novembre 2019, par laquelle Monsieur [C] [L] [U] a été enjoint de payer à l'organisme Humanis Retraite Agirc Arrco, la somme de 10 030,25 €, avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2019.
Vu l'opposition formée par Monsieur [C] [L] [U] à l'encontre de cette ordonnance et sa convocation à l'audience du 1er septembre 2021, devant tribunal judiciaire de Nice.
Vu le jugement rendu le 11 octobre 2021, par cette juridiction, ayant fait droit à la requête fondée sur l'article 47 du code de procédure civile par Monsieur Henri Charles Lambert, avocat au barreau de Nice et renvoyé l'affaire devant tribunal judiciaire de Grasse.
Vu la déclaration d'appel du 28 janvier 2022, par Monsieur [C] [L] [U].
Vu les conclusions transmises le 11 avril 2022, par l'appelant.
Monsieur [C] [L] [U] soutient que l'irrecevabilité de l'appel ne peut être invoquée en l'absence de justificatifs de la notification du jugement prévue par l'article 84 du code de procédure civile, laquelle est distincte de l'envoi des copies aux avocats des parties.
Il expose qu' en sa qualité d'avocat au barreau de Nice, il exerce sur l'ensemble du ressort de la cour d'appel et qu'il convient de renvoyer l'affaire dans une juridiction relevant d'une cour limitrophe.
Vu les conclusions transmises le 6 avril 2022, par l'institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco, venant aux droits d'Humanis Retraite Agirc-Arrco.
L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel comme tardif, le jugement ayant été notifié aux parties le 22 octobre 2021.
Elle s'en rapporte, en ce qui concerne la demande de renvoi.
SUR CE
Aux termes de l'article 84 du code de procédure civile, le délai d'appel d'une décision sur la compétence est de 15 jours, à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'absence de justificatif au dossier de l'envoi du courrier susvisé aux parties elles-mêmes, il n'y a pas lieu de déclarer l'appel irrecevable.
Il résulte des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile que les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance du ressort pouvant exercer, auprès de chacune des juridictions de la cour d'appel, les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué, sont fondés à solliciter le renvoi de l'affaire dans une juridiction relevant d'une cour d'appel limitrophe.
Il convient, en conséquence, de renvoyer l'affaire devant tribunal judiciaire de Gap, inclus dans le ressort de la cour d'appel limitrophe de Grenoble.
Le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne la juridiction désignée.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu de déclarer l'appel irrecevable.
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la juridiction désignée,
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Gap.
Dit que le dossier sera directement transmis à cette juridiction par le greffe du tribunal judiciaire de Nice avec une copie de la présente décision.
Dit qu'à réception du dossier, les parties seront invitées par tous moyens par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et s'il y a lieu de constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Réserve les dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment