Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01950 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WTMZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 22/01950 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WTMZ
DEMANDERESSE :
Mme [X] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [U], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Février 2024.
FAITS ET PROCEDURE.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [O] née en 1961, est salariée en tant qu’agent d’entretien depuis 1991.
Elle a déclaré une maladie professionnelle le 8 décembre 2021en visant une « tendinopathie épaule gauche » ; la demande était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 6 octobre 2021.
Le colloque médico administratif a retenu qu’elle souffrait d’une « rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche » et qu’il y avait non-respect de la liste limitative des travaux.
Le dossier a donc été a soumis au CRMMP de la région HAUTS DE FRANCE.
Le CRRMP a rendu un avis le 12 juillet 2022 excluant le lien direct entre l’affection et l’exposition professionnelle au motif que « Mme [X] [O] née en 1961, exerce en tant qu’agent d’entretien depuis 1991.Elle travaille pour deux employeurs particuliers et une agence immobilière à raison de 12h30 par semaine. Son activité comporte des travaux de ménage au sein des bureaux de l’agence immobilière ainsi qu’au domicile des employeurs particuliers. Pour l’un d’entre eux, elle fait également la préparation des repas, l’aide à la toilette et du repassage durant 6 heures hebdomadaires.
Elle présente une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée et constatée par IRM le 04.05.21.
Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l’absence de contrainte suffisamment caractérisée au niveau de l’épaule gauche, chez cette droitière, pour permettre d’expliquer la survenue de la pathologie déclarée lors de cette activité variée et réalisée à temps partiel.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
A la suite, le 26 juillet 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à Mme [X] [O] un refus de prise en charge de la maladie à titre professionnel.
Mme [X] [O] a saisi la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 7 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [X] [O].
Par recours déposé en date du 8 novembre 2022, Mme [X] [O] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01950 a été appelée à l'audience du 15 décembre 2022.
Par jugement en date du 9 février 2023 le tribunal a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 3], aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie de Mme [X] [O] à savoir « rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche » constatée médicalement le 4 mai 2021, est directement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles.
Ledit comité a rendu son avis le 22 août 2023 au terme duquel il énonce « Le comité est saisi par le tribunal judiciaire afin de dire si la pathologie de Mme [X] [O] à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, est directement causée par son travail habituel.
Mme [X] [O] déclare le 08/12/2021 une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un droitier appuyée d’un certificat médical initial du 06/10/2021 du Dr [P]
La date de première constatation médicale a été fixée au 04/05/2021 date de réalisation d’une IRM.Le comité est saisi en raison de travaux non mentionnés dans la liste limitative.
Mme [X] [O] travaille comme agent d’entretien pour le compte de divers employeurs de 1991 à mai 2021 à hauteur de 12h30 par semaine.
A son poste de travail, elle réalise l’entretien courant des domiciles des particuliers et l’entretien des locaux professionnels d’une agence immobilière.
Il existe certes des sollicitations de l’épaule gauche mais elles sont nettement insuffisantes pour expliquer la survenue de la pathologie.
Dans ces conditions le comité ne peut établir de lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle »
L’affaire a été rappelée au rôle du tribunal, plaidée le 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 8 février 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, le conseil de Mme [X] [O] a déclaré s’en rapporter.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dûment représentée, a demandé au vu des deux avis de CRRMP, le débouté des demandes de Mme [X] [O]
MOTIFS.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles, se présente de la manière suivante :
- A - Épaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle
Bien que le tribunal ne soit pas lié par les avis des CRRMP saisis, il convient au vu des deux avis concordants non expressément critiqués par Mme [X] [O] de rejeter la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [X] [O].
Mme [X] [O] qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pole social du tribunal judiciaire de Lille statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l’avis du CRRMP de la région Hauts de France et l’avis du CRRMP de la région Grand Est
-DEBOUTE Mme [X] [O] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 8 décembre 2021,
-CONDAMNE Mme [X] [O] aux éventuels dépens,
-DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal les jours, mois et an sus-dits.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à:
- Mme [O]
- Me [Z]
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment