Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01797 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSHR
Auquel a été joint le dossier RG 20/1805
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 FEVRIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 17/00287
APPELANT (Intimé dans le RG 20/01805) :
Monsieur [L] [N]
né le 29 Octobre 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie GIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE (Appelant dans 20/01805) :
S.A.S. DE RIGO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 15 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [N] a été embauché par la société De Rigo France selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2015, sur la base d'un forfait annuel en jours de 216 jours travaillés, en qualité d'attaché commercial, statut cadre, coefficient 900 de la Convention Collective Nationale de la Plasturgie, en contrepartie d'un salaire brut de 2000€ par mois et d'une rémunération variable mensuelle, outre des primes.
Par requête enregistrée le 9 juin 2017 M. [N] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Perpignan aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société De Rigo.
Par courrier du 13 juin 2017 le licenciement de M. [N] lui a été notifié pour insuffisance professionnelle.
Par jugement mixte en date du 27 février 2020 le conseil de Prud'hommes a :
- requalifié le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse
- condamné la SAS De Rigo à payer à M. [N]:
- 24 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouté M. [N] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
- débouté M. [N] de sa demande de rappel de commissions
- débouté M. [N] de sa demande de remboursement de frais professionnels
- débouté M. [N] de sa demande de requalification en contrat de travail de VRP et ses demandes associées ;
- renvoyé en départage sur les demandes relatives à:
- l'indemnisation au titre de l'occupation professionnelle de son domicile
- au calcul de ses heures supplémentaires
- à la contrepartie obligatoire en temps de repos
- aux congés payés y afférents
- aux dommages et intérêts pour travail dissimulé
- à la production d'intérêts au taux légal ;
- condamné la SAS De Rigo à payer à M. [N] 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 24 mars 2020 enregistrée sous le n° 20/01797 M. [L] [N] a relevé appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes de : résiliation judiciaire de son contrat de travail, de sa reconnaissance du statut de VRP et de ses demandes afférentes, de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de remboursement de frais professionnels, de rappel de commissions.
Par déclaration en date du 25 mars 2020 enregistrée sous le n° 20/1805 la SAS de Rigo a relevé appel de la décision en ce qu'elle a requalifié le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse, et condamné la SAS De Rigo à payer à M. [N]
24 000€ à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 20/1797.
Vu les dernières conclusions de M. [L] [N] en date du 18 décembre 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions ;
Vu les dernières conclusions de la Société De Rigo France en date du 18 septembre 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions ;
L'ordonnance de clôture est en date du 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la demande de reconnaissance du statut de VRP :
En application de l'article L7311-3: ' est voyageur, représentant ou placier (VRP), toute personne qui:
1° travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs
2° exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant
3° ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel
4° est liée à l'employeur par des engagements déterminant :
a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat
b) la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter
c) le taux des rémunérations'
En l'espèce, M. [N] a été engagé en qualité d'attaché commercial et l'article 5 de son contrat de travail prévoit que:
'À titre d'information, il est indiqué que le salarié exercera ses fonctions dans la zone géographique comprenant les départements suivants: 09-11-12-15-16-17-18-19-23-24-31-32-33-34-36-40-46-47-48-64-65-66-79-81-82-85-86-87
Compte tenu de la nature de ses fonctions, le salarié s'engage à accepter tout changement apporté à cette zone géographique d'activité qui serait nécessité par l'intérêt ou le fonctionnement de la société, dans la limite de la France, sans que ce changement constitue une modification de son contrat de travail.
En outre, le salarié pourra être amené à effectuer des déplacements professionnels, au-delà des limites de cette zone géographique d'activité, en raison des nécessités du service, ce qu'il accepte expressément'.
Il ressort de ces éléments que le contrat de travail du salarié prévoyait la possibilité pour l'employeur de modifier à tout moment le secteur d'activité de ce dernier, faculté dont il a été fait usage, de sorte que M. [N] ne peut revendiquer le statut de VRP , la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur le remboursement des frais professionnels :
Le contrat de travail de M. [N] prévoit une clause de remboursement forfaitaire de ses frais professionnels d'un montant de 2000€ par mois, pouvant être portée à 2600€ par mois.
Ce dernier fait valoir qu'à compter du mois de février 2016 son employeur a porté ce remboursement forfaitaire à la somme de 2600€ par mois, outre la prise en charge de ses frais d'hôtel au réel, avant de décider, au mois de mai 2017, de réduire le montant du remboursement de ses frais à la somme de 2000€ par mois, incluant ses frais d'hôtel.
Il précise que les sommes versées par la société ne lui permettaient ni de rembourser l'intégralité des frais exposés , ni de percevoir la rémunération minimum prévue à la convention collective.
L'employeur fait valoir que M. [N] a perçu jusqu'à la fin de la relation de travail une somme forfaitaire de 2600€ outre ses frais d'hôtel remboursés au réel et que ces sommes lui permettaient de percevoir une rémunération qui n'était pas inférieure au salaire minimum conventionnel.
Pour être opposable au salarié, la clause prévoyant le remboursement forfaitaire des frais professionnels doit lui permettre de percevoir une rémunération qui reste au moins égale au salaire minimum conventionnel, et le montant de la somme forfaitaire allouée ne doit pas être manifestement disproportionné au regard du montant des frais professionnels réellement engagés, le principe étant qu'un équilibre doit s'établir entre le montant du forfait et les frais réels.- Dès lors que cet équilibre est rompu, le forfait n'est plus opposable au salarié qui peut alors solliciter le remboursement des frais réels.
En l'espèce, il ressort des justificatifs produits que jusqu'à la fin de la relation de travail, M. [N] a continué de percevoir au titre du remboursement de ses frais professionnels la somme de 2600€ par mois, outre le remboursement de ses frais d'hôtel.
En application de la convention nationale de la Plasturgie, la rémunération minimum conventionnelle à laquelle M. [N] avait droit s'élevait à 2849€ pour l'année 2015 ; 2863 € pour l'année 2016 et 2892€ pour l'année 2017.
La rémunération perçue par M. [N] s'élevait en moyenne à la somme de 3883,18€ bruts sur les 12 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.
Ce dernier produit de nombreux justificatifs afférents à l'ensemble des frais professionnels engagés pendant sa période de travail, des tableaux récapitulatifs ainsi que les notes de frais afférentes (hôtel, repas autoroute...). Les seules erreurs relevées par l'employeur concernant le début du mois de mai 2017 au cours de laquelle M. [N] a permuté dans sa déclaration des jours de prospections et ceux consacrés à des tâches administratives, ne permettent cependant pas de remettre en cause la validité des frais réellement engagés au cours de cette période.
Par ailleurs, il n'est pas justifié que les frais kilométriques déclarés ne correspondaient pas à ceux réellement effectués par le salarié aux regard des explications très précises fournies par ce dernier concernant notamment les distances réalisées au sein d'une même ville pour rencontrer divers opticiens, ainsi que des relevés de péages autoroute produits.
L'analyse des justificatifs établit que le remboursement des frais professionnels a été systématiquement inférieur aux frais réellement engagés pendant toute la période de travail, et que le montant du salaire de M. [N], après déduction des frais restés à sa charge, a été, entre le mois de septembre 2015 et le mois d'avril 2017, la plupart du temps inférieur au salaire minimum conventionnel applicable, soit au cours de 14 mois sur cette période de 20 mois.
Il en découle que le montant de la somme forfaitaire allouée était manifestement disproportionné au regard du montant des frais professionnels réellement engagés, que ce forfait n'est pas opposable au salarié, et que les frais réels doivent lui être remboursés.
Au vu des justificatifs produits, il convient de condamner l'employeur à lui rembourser la somme de 32864,28€ correspondant à la différence entre les frais pris en charge et ceux réellement exposés. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de rappel de commissions :
Sur la demande avant dire droit :
M. [N] sollicite avant dire droit qu'il soit fait injonction à son employeur de lui transmettre les documents lui permettant de calculer les sommes qui lui ont été versées à titre de commissions pendant l'exécution de son contrat de travail.
Il ressort cependant de la procédure que le 17 novembre 2017 l'employeur a déjà transmis les relevés de chiffre d'affaires du mois de septembre 2015 au mois d'août 2017. Ces relevés mentionnent mois par mois le montant des commandes à la prise desquelles M. [N] a contribué ainsi que le montant de la rémunération variable due en considération de ces commandes. En outre, ces relevés indiquent le montant de toutes les déductions opérées après émission des avoirs en cas de retour ou d'annulation de commandes.
Dans le cadre de la présente instance, l'employeur transmet également le récapitulatif du montant total des déductions opérées après l'émission des avoirs à la suite de retours ou d'annulation de commandes pendant la période d'emploi de M. [N] laissant apparaître que ce montant s'élève à la somme de 668,53€ bruts.
Les éléments sollicités ayant déjà été communiqués, il convient de confirmer le jugement du conseil des Prud'hommes qui a rejeté la demande formée à ce titre
Sur le rappel des commissions :
Par courrier du 1er septembre 2015, l'employeur précisait que les commissions de M. [N] calculées sur le chiffre d'affaires seraient dues dès lors que les ventes sont facturées et payées par les clients de la société.
Aucune disposition ne prévoyait que des déductions devaient être opérées en cas d'annulation ou de retours de commandes, sachant que seules étaient facturées les commandes effectivement livrées. Le droit à la commission ne pouvait s'éteindre en cas de retour des commandes, d'autant plus que les justificatifs produits relatifs à ces retours ne permettent pas d'en déterminer les causes, et notamment s'ils étaient dus à des circonstances imputables à l'employeur.
Il convient en conséquences de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 668,53€ bruts au titre des commissions non réglées auxquelles il ouvrait droit outre 66,85€ au titre des congés payés afférents.
Il n'appartient pas à la cour d'évoquer le litige sur les autres demandes renvoyées au départage, cette faculté n'étant possible que dans les conditions posées à l'article 568 du code de procédure civile.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la résiliation judiciaire :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur lorsque celui-ci n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles par des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
M. [N] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Il est déjà établi que ce dernier ne lui a pas remboursé l'intégralité de ses frais professionnels et ne lui a pas versé l'intégralité des primes auxquelles il avait droit.
M. [N] fait également valoir que l'employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail.
Sur la modification unilatérale du contrat de travail :
M. [N] fait valoir que l'employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail en réduisant, sans son accord, son secteur géographique de 28 à 17 départements, ce qui a eu pour conséquence d'entraîner une diminution de son chiffre d'affaires, le privant de plus de la moitié de sa rémunération variable.
L'employeur soutient que M. [N] a lui-même sollicité le changement de secteur géographique qui ne constitue pas une modification du contrat de travail et qu'il n'est pas démontré que ce changement a entraîné une baisse importante de sa rémunération.
Les mails produits aux débats n'établissent pas que M. [N] aurait sollicité une modification de son secteur géographique tel qu'initialement prévu dans son contrat de travail, ce changement lui ayant été imposé unilatéralement par son employeur en janvier 2017.
Par ailleurs, la rémunération de M. [N] était composée d'une partie fixe de 2000€ et d'une commission de 3% du chiffre d'affaires qu'il réalisait sur les 28 départements contractuellement confiés ainsi que de primes sur objectifs représentant un pourcentage de ce chiffre d'affaires.
Les commissions n'étaient pas réglées à la date de la commande, mais à celle de la facturation, soit après la livraison des produits, de sorte que la modification de la rémunération ne peut apparaître que quelques mois après la mise en oeuvre du changement de secteur géographique, soit à compter du mois d'avril 2017.
Il ressort des données chiffrées produites que M. [N] a perçu en moyenne 1025€ par mois de commissions sur la période d'avril à juin 2016 alors qu'il a perçu en moyenne que 508€ par mois sur la même période en 2017, soit une baisse de ses commissions de plus de 50%.
Il en découle qu'en imposant au salarié un nouveau secteur de clientèle qui avait pour conséquence prévisible d'entraîner une baisse substantielle de sa rémunération, l'employeur a unilatéralement modifié le contrat de travail, sachant qu'un tel manquement est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient en conséquence, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail dont la date d'effet doit être fixée à celle du licenciement soit le 13 juin 2017.
Les salaires ayant été versés jusqu'à cette date, il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur le paiement des salaires jusqu'à la date de prononcé de la résiliation judiciaire.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire:
Sur les dommages et intérêts :
La résiliation judiciaire du contrat produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande de M. [N] qui sollicite la confirmation de la décision du conseil des Prud'hommes lui ayant accordé 24 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit s'analyser comme une demande liée aux conséquences de la résiliation judiciaire produisant les mêmes effets que le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au cours des douze derniers mois précédant la saisine du conseil de Prud'hommes, M. [N] a perçu un salaire mensuel moyen de 3883,18€ bruts. Il disposait d'une ancienneté de 22 mois dans l'entreprise dont l'effectif était de plus de 11 salariés.
M. [N] ne produit pas d'éléments concernant sa situation personnelle et professionnelle suite à la rupture de son contrat de travail. Il ne conteste pas les écritures de son employeur selon lesquelles il aurait retrouvé du travail.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Il ressort de l'analyse des bulletins de paie produits que l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents ont bien été réglés à M. [N]. La décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de condamner la Société de Rigo à verser à M. [N] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en dernier ressort,
- Infirme le jugement du conseil de Prud'hommes de Perpignan en date du 27 février 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que celle de rappel des commissions et de prise en charge des frais professionnels ;
Statuant à nouveau,
- Prononce la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec effet au 13 juin 2017 ;
- Dit que la résiliation judicaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la Société de Rigo à verser à M. [L] [N] les sommes de :
- 8000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 668,53€ au titre du rappel de commission
- 66, 85€ de congés payés afférents
- 32864,28€ au titre du remboursement des frais professionnels ;
Dit n'y avoir lieu à évoquer le litige sur les points renvoyés en départage ;
Confirme la décision en ses autres dispositions critiquées ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la Société de Rigo à verser à M. [L] [N] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société de Rigo aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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