Texte intégral
N° RG 22/07453 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTFY
Décision du juge des contentieux de la protection du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 11 octobre 2022
RG : 22/01532
[I]
[G]
C/
[A] [X]
[E]
[22]
[12]
[25]
CAF DE [Localité 21]
[26] CHEZ [19]
[19]
[24]
SIP [Localité 14]
[15]
[13] CHEZ [23]
[17] CHEZ [18]
POLE EMPLOI [Localité 11] Service Contentieux
TRESORERIE CENTRE D'ENCAISSEMENT DES AMENDES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Février 2024
APPELANTS :
M. [K] [I]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
comparant à l'audience du 8 novembre 2023
puis dispensé de comparaître
Mme [Y] [G] épouse [I]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
comparante à l'audience du 8 novembre 2023
puis dispensée de comparaître
INTIMES :
M. [C] [A] [X]
né le 06 Novembre 1976 à [Localité 20] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
Mme [Z] [E]
née le 03 Mai 1978 à [Localité 27] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, représentée par son compagnon M. [A] [X]
[22]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante
[12]
[12]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante
[25]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
non comparante
CAF DE [Localité 21]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
non comparante
[26] CHEZ [19]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante
[19]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante
[24]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant
SIP [Localité 14]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparant
[15]
Chez [23]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
[13] CHEZ [23]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante
[17] CHEZ [18]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
POLE EMPLOI [Localité 11] Service Contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
TRESORERIE CENTRE D'ENCAISSEMENT DES AMENDES
[Adresse 7]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 22 Février 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 14 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] a déclaré recevable la demande de M. [C] [A] [X] et Mme [Z] [E] afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 22 février 2022, la commission a fixé la mesure qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure, qui faisait suite à de précédentes mesures imposées par la commission pendant 24 mois pour une demande précédente des débiteurs, a été notifiée le 25 février 2022 à M. [K] [I] et Mme [Y] [G] épouse [I], créanciers.
Par lettre recommandée envoyée le 10 mars 2022 à la commission, M. et Mme [I] ont contesté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [X] et Mme [E].
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi de cette contestation.
M. et Mme [I] se sont opposés à l'effacement de leur créance, résultant d'un bail conclu avec les débiteurs.
M. [X] a détaillé la situation de ressources et de charges de Mme [E] et de lui-même.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 11 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré recevable le recours exercé par M. et Mme [I] sur la décision de la commission de surendettement de [Localité 21],
- constaté que la situation personnelle de M. [X] et Mme [E] était irrémédiablement compromise ;
- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [X] et Mme [E]
- laissé les dépens, en ce compris les frais de publication de la décision, à la charge de l'Etat.
Cette décision a été notifiée à M. et Mme [I] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 18 octobre 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 29 octobre 2022, M. et Mme [I] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée pour nouvelle convocation des débiteurs, dont les lettres recommandées de convocation avaient été retournées par la Poste avec la mention "pli avisé et non réclamé".
M. et Mme [I], présents à l'audience du 8 novembre 2023 et dispensés de comparaître pour raisons de santé et d'éloignement à l'audience de renvoi, ont maintenu leur appel. Ils ont expliqué avoir une créance locative de 2.748,50 euros à l'égard de M. [X] et Mme [E] et s'opposer à l'effacement de celle-ci.
M. [X] et Mme [E], représentée par son compagnon, ont sollicité un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, faisant état de ce que leur situation de ressources et de charges ne leur permettait toujours pas de payer leurs dettes.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré leurs créances par courrier de la manière suivante :
- CAF: 561 euros au titre d'un prêt d'honneur,
- Service des Impôts des Particuliers de [Localité 14] : 1.094 euros et 1.069 euros,
- [12] : 7.834,55 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, l'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose :
"Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut ...imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale..."
Par ailleurs, aux termes de l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation, si le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
M. [X] et Mme [E], âgés respectivement de 47 et 45 ans, ont deux enfants de 9 et 7 ans à charge. Ils ont repris la vie commune après une période de séparation.
M. [X], embauché comme agent d'exploitation depuis le 13 mai 2022 perçoit un salaire mensuel net d'au moins 1.600 euros. Mme [E] bénéficie d'une allocation de retour à l'emploi mensuelle de 1.100 euros ainsi que des allocations familiales à hauteur de 141 euros par mois. Les ressources mensuelles de M. [X] et Mme [E] seront donc fixées à la somme de 2.841 euros.
Les dépenses mensuelles courantes de M. [X] et Mme [E], après actualisation de celles-ci au regard des justificatifs versés aux débats et du barème de la Banque de France du 14 février 2023, sont constituées du forfait charges courantes de base (1.240 euros), du forfait charges d'habitation (236), du loyer afférent à leur logement ainsi qu'à un garage (567 euros, hors chauffage), du forfait chauffage (237 euros ), des frais de cantine (170 euros), soit 2.450 euros au total.
La capacité mensuelle de remboursement des débiteurs s'élève donc actuellement à la somme de 391 euros.
Aussi, il convient de constater que la situation de M. [X] et Mme [E] n'est pas irrémédiablement compromise et de renvoyer le dossier des débiteurs devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] afin que celle-ci poursuive sa mission conformément aux articles L.731-1 et suivants du code de la consommation. Le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
STATUANT A NOUVEAU,
Constate que la situation de M. [X] et Mme [E] n'est pas irrémédiablement compromise ;
Renvoie le dossier de M. [X] et Mme [E] devant la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] afin que celle-ci poursuive sa mission ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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