Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/53442 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZR4S
N° : 1
Assignation du :
18 Avril 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 08 février 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [U] [G] [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [D] [P] [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [X] [N] [A] [J] épouse [B]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Madame [K] [T] [E] [J] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
tous représentés par Maître Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS - #E1294
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocats au barreau de PARIS - #R077
DÉBATS
A l’audience du 01 Février 2024 tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président et assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 18 avril 2023 et les motifs y énoncés,
Attendu que Monsieur [U] [G] [M] [J], Madame [D] [P] [R] [J], Madame [X] [N] [A] [J] épouse [B], Madame [K] [T] [E] [J] épouse [H] déclarent se désister de leur instance ;
Que l’acceptation du défendeur, Monsieur [Z] [W] n’est pas nécessaire, ce dernier n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la partie demanderesse s’est désistée.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à Monsieur [U] [G] [M] [J], Madame [D] [P] [R] [J], Madame [X] [N] [A] [J] épouse [B], Madame [K] [T] [E] [J] épouse [H] de ce qu'ils déclarent se désister de leur instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 08 février 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON
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