Texte intégral
N° RG 24/03915 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PU6G
Nom du ressortissant :
[M] [Y]
PREFETE DU RHÔNE
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[Y]
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 12 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Eric MAZAUD, avocat général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 12 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par Eric MAZAUD, avocat général près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMES :
M. [M] [Y]
né le 13 Juillet 2001 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA [1]
comparant et assisté de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de Lyon et avec le concours de Madame [F] [J], interprète en langue arabe,inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon.
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN , avocat au barreau de Lyon substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Mai 2024 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [M] [Y] par le préfet du Rhône, décision confirmée par le tribunal administratif le 23 novembre 2022.
Le 13 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [M] [Y] par le préfet du Rhône.
Par jugement du 18 janvier 2024 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [M] [Y] et validé la légalité de la décision préfectorale.
[M] [Y] a été placé au centre de rétention de [8] le 18 janvier 2024.
Le 07 mai 2024 [M] [Y] faisait l'objet d'un contrôle d'identité puis placé en garde à vue pour vol avec violences, procédure qui faisait l'objet d'un classement code 61 par le procureur de la République de Lyon.
Le 08 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 09 mai 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 12 heures 30, [M] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 09 mai 2024 reçue à 14 heures 47, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 10 mai 2024 à 14 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière pour erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre public et les garanties de représentation et a ordonné la libération de [M] [Y].
Le 10 mai 2024 à 16 H 48 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que contrairement à ce qui est affirmé par le premier juge l'effectivité des garanties de représentation s'apprécie à l'aune d'un document de voyage ou d'identité en cours de validité, d'une adresse stable et établie sur le territoire national. Or il résulte des pièces versées aux débats que M. [M] [Y] a déclaré dans un premier temps lors de son audition du 07 mai 2024, être domicilié au [Adresse 3], adresse correspondant à la Mission d'Evaluation et d'Orientation des Mineurs Isolés Étrangers (MEOMIE), puis déclare dans un second temps vivre quelques fois chez sa copine sans connaître l'adresse exacte. Le premier juge ne pouvait donc pas valablement considérer qu'il disposerait de garanties de représentation à même d'exécuter la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans la mesure où il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et/ou d'une adresse stable et établie. Le premier juge a considéré également à tort que le comportement de l'étranger ne représentait pas une menace à l'ordre public faute d'absence d'une condamnation pénale alors qu'il a été interpellé pour des faits de vol en réunion, pour lesquels il est personnellement mis en cause et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de recel, vol en réunion, vol à la roulotte, vol à la tire, vol dans un moyen de transport, usage de stupéfiants, recel en bande organisée, dégradation, vol aggravé, vol par effraction, agression sexuelle, port d'arme blanche de catégorie D, violences aggravées et autres délits économiques et financiers comme en témoigne les 40 signalisations. Il a en outre été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol et plus précisément:
- le 15 mars 2023 à la peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion ;
- le 9 mars 2023 à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion;
- le 11 janvier 2023 à la peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol et de port d'arme ;
- le 24 février 2022 à la peine de 4 mois assortis d'un sursis probatoire pour des faits d'agression sexuelle.
Par courriel en date du 10 mai 2024 le conseil de monsieur [Y] a formé des observations, régulièrement transmises aux parties.
Par ordonnance en date du 11 mai 2024 à 12 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mai 2024 à 10 heures 30.
Le conseil de [M] [Y] a déposé des conclusions et des pièces régulièrement transmises aux parties.
[M] [Y] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [M] [Y] a indiqué reprendre les moyens développés en première instance à l'exception de celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte dont il s'était déjà désisté en première instance.
Le conseiller délégué a demandé aux parties leurs observations sur la question de la proportion de la mesure.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant qu'au regard des condamnations dont a fait l'objet [M] [Y] et dont il est désormais justifié il ne peut pas être soutenu que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée et qu'au regard des incertitudes de son identité il ne peut être acquis qu'il bénéficie de garanties de représentation. Les perspectives d'éloignement existent et la mesure est proportionnée.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention doit être réformée, la décision de placement étant motivée en suffisance, aucune erreur manifeste d'appréciation n'étant à déplorer. Il est prématuré de soutenir qu'il n'existe aucune perspectives raisonnables d'éloignement et le maintien en rétention n'est pas disproportionné.
Le conseil de [M] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il reprend les termes de la requête initiale à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et ses conclusions. La préfecture a commis une erreur manifeste d'appréciation, il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement au regard du nombre de placement et en rétention dont l'intéressé a déjà fait l'objet vainement et la mesure est parfaitement disproportionnée au regard du contrat jeune majeur et des démarches qui étaient en cours.
[M] [Y] a eu la parole en dernier. Il souligne qu'il est né en 2003 et que son nom est [Y] comme indiqué sur l'acte de naissance. Il explique qu'il a respecté l'assignation à résidence qui lui disait de signer et de rester à [Localité 6] et ne comprend pas pourquoi il li est reproché d'être encore sur le territoire alors qu'il a respecté la décision du préfet. En 2022 il s'est présenté au consulat avec son éducateur pour demander un passeport. Il a remis l'acte de naissance et depuis il n'a plus de nouvelles. Il explique qu'il a compris que les médicaments dont il abusait lui font du mal et a entrepris des soins.
MOTIVATION
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; Qu'il est déclaré recevable ;
Attendu que pour une meilleure lisibilité de la décision il convient d'examiner les moyens dans l'ordre présentés dans la requête initiale en contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue et de son état de vulnérabilité
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [M] [Y] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche de ne pas avoir pris compte dans l'examen de sa situation de son domicile, des ressources et des démarches administratives qu'il a entrepris alors qu'il a fait l'objet d'un contrat jeune majeur depuis le 11 décembre dernier avec l'association le Mas et la MEOMIE et que placé au centre de rétention du 16 janvier 2024 au 12 avril 2024, ce contrat n'a pu prospérer ; qu'un nouveau contrat jeune majeur a été signé le 16 avril 2024 lui permettant d'être hébergé à l'hôtel [5] à [Localité 7], un rendez-vous avec la MEOMIE étant prévu le 13 mai prochain ; Qu'il reproche également à la préfecture de ne faire aucune référence aux multiples placements en rétention qu'il a subis vainement depuis l'année 2021 et de ne pas mentionner qu'il est suivi régulièrement par un psychiatre ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [M] [Y] a déjà fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français notifiées les 20 octobre 2021, 16 novembre 2022 et 13 janvier 2024 ;
- [M] [Y] se maintient sur le territoire français en toute connaissance de cause sans tirer les conséquentes des mesures d'éloignement déjà prises à son égard,
- [M] [Y] n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure de placement en rétention dans les deux jours précédents le prononcé de la présente décision,
- le comportement de [M] [Y] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été placé en garde à vue le 07 mai 2024 et qu'il a fait l'objet de 40 signalisations pour des infractions multiples ;
- [M] [Y] s'est prévalu de l'adresse de la MEOMIE au [Adresse 3] tout en indiquant qu'il vivait régulièrement chez une copine dont il n'a pas livré l'adresse et il ne peut donc justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence pour se déclarer sans profession,
- il est démuni de tout document d'identité en cours de validité,
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention et qu'en tout état de cause il pourra solliciter un examen médical par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
Attendu qu'au cours de sa garde à vue [M] [Y] a fait l'objet d'un examen médical le 07 mai 2024 par le docteur [E] de SOS Médecins dont il résulte que son état de santé était compatible avec la garde à vue, le certificat délivré permettant de lire qu'il avait été répondu NON à la rubrique relative à l'existence de troubles mentaux relevant d'une admission sans consentement aux soins psychiatriques;
Que la grille de vulnérabilité dressée établit que l'intéressé a fait état spontanément d'un problème de santé sans en préciser la nature pour autant ;
Attendu qu'au vu de ses éléments la préfecture a motivé en suffisance sa décision de placement en considérant que l'état de santé allégué par [M] [Y] n'était pas incompatible avec la rétention administrative et que, le cas échéant, il pouvait disposer de soins au centre de rétention ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L741-7 du CESEDA. : « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai » ; Qu'au cas d'espèce la préfecture vise ce texte et qu'il n'est pas contesté que ce délai a été respecté ;
Attendu qu'il convient de retenir, au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus, que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [M] [Y] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation présentée par l'étranger, la proportion et la nécessité.
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le premier juge a motivé sa décision en précisant que la seule fiche FAED ne suffisait pas à caractériser que le comportement de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public et que le préfet du Rhône ne pouvait ignorer le nombre de placement en rétention infructueux, le fait qu'il ait respecté l'assignation à résidence délivrée le 11 avril ni le fait que les autorités algériennes n'avaient jamais répondu aux demandes de laissez-passer consulaire formulées ;
Attendu que le Parquet de Lyon a transmis les références des condamnations prononcées à l'encontre eu [M] [Y] et que ces condamnations articulées avec les 40 signalisations de l'intéressé permettent de caractériser que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public ;
Attendu qu'en raison de la soustraction de [M] [Y] à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 16 novembre 2022, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Algérie pour dire qu'il ne connaît personne là-bas et que ses parents sont morts, des fluctuations relatives à la réalité de son logement, le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [M] [Y] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli et que la décision du premier juge est réformée de ce chef ;
Sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Attendu qu'aux termes de l'article L 741-7 du CESEDA la nouvelle décision de placement doit intervenir au minimum 7 jours après la fin de votre précédente rétention et qu'au cas d'espèce ce délai a été respecté ;
Attendu que le conseil de [M] [Y] explique qu'il s'agit de son huitième passage au centre de rétention et qu'il a passé plus de 12 mois en rétention sur les deux dernières années, dont 6 mois lors de l'année écoulée pour avoir été conduit au centre de rétention de [8] :
- du 11 novembre 2021 au 10 février 2022
- du 4 décembre 2022 au 2 février 2023
- du 30 avril 2023 au 29 juin 2023
- du 21 juillet 2023 au 24 septembre 2023
- du 22 octobre 2023 au 24 octobre 2023
- du 1er novembre 2023 au 3 novembre 2023
- du 13 janvier 2024 au 12 avril 2024
Que l'intéressé produit lui-même un acte de naissance qui établit qu'il est né le 13 juillet 2003 à [Localité 4] et qu'il se prénomme [Y] [M] fils de [Y] [N] et de [S] [L] et que ce document est en possession de l'autorité administrative puisqu'elle en fait état dans la mesure d'éloignement ;
Que la lecture des obligations de quitter le territoire français édicté depuis l'année 2021 établissent que l'intéressé est suivi par la MEOMIE depuis cette date et que tous les contrats passés avec la Métropole établissent qu'il était demandé à l'intéressé d'effectuer des démarches auprès de l'administration et de son consulat pour disposer de papiers d'identité ;
Qu'il n'est pas contesté que [M] [Y] a été placé à de nombreuses reprises au centre de rétention sans que la mesure d'éloignement puisse être exécutée et qu'il n'est pas contesté non plus par la préfecture que la dernière assignation à résidence a été respectée ;
Que pour autant il ne peut pas être affirmé que le consulat d'Algérie envers lequel la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ne va pas finalement répondre aux demandes formées ; Qu'il est prématuré de soutenir qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement et que ce moyen est rejeté .
Attendu que la décision de placement en rétention est régulière et la décision du premier juge infirmée de ce chef ;
Sur la prolongation de la rétention administrative
Attendu que le placement en rétention est une mesure de privation de liberté pour permettre l'exécution d'une mesure de départ forcé prise par l'autorité préfectorale ;
Attendu qu'[M] [Y] a communiqué devant le premier juge et devant cette juridiction les pièces suivantes
- le contrat jeune majeur du 11 décembre 2023 au 11 mars 2024,
- les attestations de suivi dressées par l'association Le Mas les 02 novembre 2023 et 09 mai 2024 qui établissent que le service medico social mobile qui intervient en rue pour le compte de la préfecture du Rhône, du ministère de la justice, de l'ARS et de la Métropole de Lyon accompagne [M] [Y] depuis le 18 novembre 2022 en lien avec la MEOMIE,
- l'attestation de suivi du coordonnateur de parcours de soins [B] (dispositif d'accompagnement en réseau pour l'accès aux soins psychiatriques et addictologiques des jeunes migrants en errance à [Localité 6]) qui établit que l'intéressé est suivi au CHU du Vinatier pour ses soins en addictologie,
- de la fiche de suivi qui caractérise qu'il a respecté sa dernière assignation à résidence,
- l'attestation du docteur [K] du 07 mars 2024 qui précise qu'il adhère bien aux soins et a mis également en place un suivi avec une psychologue pour améliorer sa santé mentale, et s'est mobilisé avec l'aide du dispositif ligne 37 pour obtenir une reprise en charge par la MEOMIE,
- l'attestation du 15 janvier 2024 de Mme [G], psychologue au centre d'addictologie,
- le contrat jeune majeur signé le 16 avril 2024 valable jusqu'au 13 juillet 2024 ;
Attendu qu'au vu de ces documents et alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a déjà été placé vainement à plusieurs reprises au centre de rétention, il apparaît que [M] [Y] démontre une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention et que la prolongation de la rétention excède ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi par la préfecture ;
Attendu en conséquence que la requête en prolongation de la rétention administrative de [M] [Y] est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par le Ministère Public ;
Infirmons la décision du premier juge en ce qu'elle a déclaré l'arrêté de placement en rétention irrégulier;
Statuant à nouveau,
Déclarons l'arrêté de placement en rétention administrative de [M] [Y] régulier,
Rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative de [M] [Y] dont l'acte de naissance établit qu'il se dénomme [M] [Y] fils de [Y] [N] et de [S] [L] né 13 juillet 2003 à [Localité 4] en Algérie,
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [M] [Y];
Rappelons à [M] [Y] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant un 36 mois qui lui a été notifiée le 13 janvier 2024. .
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Isabelle OUDOT
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