Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ HAUTS-DE-FRANCE
CPAM DE HAUTE MARNE
S.A.S. [7]
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00399 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKSE
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [F] [S], ès-qualités d'héritière de feu [I] [T] veuve [S] décédée le 20/10/2020
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
ET
L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ HAUTS-DE-FRANCE prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Amélie PAULET, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE HAUTE MARNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée à secrétaire le 24/02/2022
S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de son Président la société DOMUSVI
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me GAUBOUR substituant Me Philippe POURCHEZ de la SCP POURCHEZ PHILIPPE, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me PERINGUEY substituant Me Annie BERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 13 décembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Mme [I] [T], veuve [S], ancienne ouvrière chez [Y], puis femme de ménage, ayant eu cinq enfants, atteinte de la maladie d'Alzheimer, a été admise à la maison de retraite (EPHAD) [7], exploitée en SAS, filiale du groupe Domusvi.
Mme [I] [S] est décédée le 20 octobre 2020, atteinte d'un cancer du sein, à l'âge de 85 ans.
Sa fille [F] [S] rappelle qu'un confinement a été ordonné par décret du 16 mars 2020 et une loi du 23 mars 2020 et qu'elle n'a pu voir sa mère à l'EPHAD pendant cette période qu'une fois tous les 15 jours derrière un plexiglas.
Elle indique n'avoir pu retrouver un 'contact véritable' avec sa mère que sur le week-end du 4 et 5 juillet 2020, constatant alors 'un amaigrissement spectaculaire de sa mère, un état de santé général dégradé' et avoir, à cette occasion, 'découvert l'existence d'une tumeur cancéreuse au sein'.
De fait, dit-elle, sa mère est décédée peu après d'un cancer du sein.
Elle soupçonne une négligence ou un retard au diagnostic.
Par assignation des 12, 16 et 20 août 2021, elle a mis en cause devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Laon, la SAS Bouton d'or, l'agence régionale de santé (ARS) des Hauts de France et la CPAM de Haute-Marne à l'effet d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire aux fins de déterminer l'existence d'un éventuel retard de diagnostic du cancer de sa mère et son éventuelle imputabilité à la maison de retraite ou à l'ARS.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, elle a été déboutée de sa demande.
Mme [S] a relevé appel.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions du 31 janvier 2022 notifiées par Mme [F] [S] sollicitant l' infirmation de l'ordonnance et reprenant la demande de désignation d'un expert judiciaire avec la même mission,
Vu les conclusions notifiées le 16 mars 2022 par l'ARS des Hauts de France visant à la confirmation de l'ordonnance, à sa mise hors de cause, subsidiairement, à la modification de la mission de l'expert,
Vu les conclusions notifiées par la SA Bouton d'or demandant la confirmation de l'ordonnance, subsidiairement, faisant toutes protestations et réserves sur le fond, plus subsidiairement encore, proposant une modification de la demande d'expertise.
La CPAM de Haute-Marne, assignée à personne le 24 février 2020, n'a pas constitué.
L'arrêt sera réputé contradictoire.
L'instruction a été clôturée le 12 octobre 2022, jour de l'audience.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Cette mesure se conçoit en prévision d'un futur litige, mais le texte n'exige pas que ses limites et contours soient d'ores et déjà fixés, il suffit que son succès soit possible, que l'action en justice ne soit pas manifestement vouée à l'échec.
Mme [S] voudrait, sur le plan des éventuelles responsabilités, que l'expert puisse dire s'il y a eu 'un retard de diagnostic', dire dans la mesure du possible 'les causes du retard de diagnostic', et 'préciser le caractère total ou partiel de l'imputabilité et la rapporter aux différents acteurs s'il y a lieu'.
Il n'est nullement évident qu'une telle mission soit conforme au périmètre légal de l'expertise au sens de l'article 232 du code de procédure civile ni même médicalement possible en l'état du décès de Mme [T] veuve [S].
Il n'est pas exposé quel pourrait être le fondement juridique de la responsabilité de l'ARS, en ce sens l'action en justice future est trop aléatoire pour justifier l'instauration d'une expertise à son égard.
L'imputabilité recouvre une notion juridique qui échappe de droit à l'expert.
De même, l'analyse du fonctionnement général de l'accès aux soins dans le cadre de la lutte contre la pandémie ne relève pas de l'art médical à proprement parler. En ce sens l'expertise sollicitée vise à pallier la carence du demandeur dans l'apport de la preuve d'une carence ou d' une faute de l'une des parties.
Sur le plan des faits, la juridiction fait le même constat :
1. Il n'est pas apporté d'élément sur le fait que Mme [S] serait décédée des suites d'un cancer du sein.
2. La seule pièce médicale (n°2) produite par Mme [S] va plutôt dans le sens contraire de son soupçon.
Il en résulte qu' [I] [S] était suivie par son médecin traitant, le Docteur [J] [O], lequel a fait réaliser 'une échographie mammaire' le 1er juin 2020, 'montrant un sein inflammatoire avec des adénopathies axillaires évoquant une mastite carcinomateuse aigüe'.
Puis, il l'a fait examiner le 3 juillet suivant au Centre régional de lutte contre le cancer de [Localité 8] par le docteur [Z], qui lui a rédigé un courrier le 6 juillet, dans lequel il concluait qu'il était 'bien délicat dans ce contexte d'envisager une chimiothérapie'.
Le docteur [O] -qui a fournit le document le 12 août 2020 sur demande de l'une des filles de feu [I] [S]- a noté sur le courrier envoyé par le docteur [Z] 'après entretien téléphonique avec le docteur [Z], il a été décidé de ne pas mettre en place de chimiothérapie'.
En l'état de ce document, dont le contenu n'est pas contesté par l'appelante, il conviendrait donc plutôt de penser qu'[I] [S] bénéficiait, malgré les rigueurs du confinement, d'un suivi médical attentif.
Mme [S] ne fournit en réalité aucun indice d'un manque de soins.
A plusieurs égards, le motif légitime à expertise manquait.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Laon le 12 janvier 2022,
Condamne Mme [F] [S] aux dépens d'appel, la condamne également à payer à la SAS Bouton d'Or la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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