Texte intégral
ARRET
N°82
Société [10]
C/
[7]
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/02764 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDRG
[7] EN DATE DU 29 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non représentée
Ayant pour avocat Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
ET :
DÉFENDEUR
[7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [R] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [C] et M. GOYER, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
[B] [Z] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 09 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [10] (ci-après la société [9]) est une entreprise du bâtiment et de travaux publics. Elle est classée, à ce titre, sous le code de risque 45.3 AF « Travaux de plomberie, de génie climatique, d'électricité, autres travaux d'installation technique non classés par ailleurs ».
M. [I], salarié de la société [9], a déclaré une maladie professionnelle qui a été prise en charge par la [6].
Par décision du 14 mars 2019, M. [I] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 12% à compter du 25 janvier 2019.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [I] ont été prises en compte dans la détermination du taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles 2021 de la société [9].
Par courrier des 11 et 25 février 2021, la société [9] a saisi la [5] (ci-après la [7] ou la caisse) d'une demande de rectification de son taux accident du travail et maladie professionnelle 2021 (pour le risque 45.3 AF, 6 établissements). Selon elle, la feuille de calcul laissait apparaître la prise en compte d'une valeur du risque pour 2019 supérieur à la valeur du risque résultant du compte employeur figé 2019.
Par décision du 29 mars 2021, la [7] a rejeté la demande de la société [9].
Par acte d'huissier de justice délivré le 21 mai 2021, la société [9] a fait assigner la [7] d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 19 novembre 2021.
Lors de l'audience du 19 novembre 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience des plaidoiries du 6 mai 2022.
Par conclusions reçues par le greffe le 15 novembre 2021, la société [9] priait la Cour de :
- réformer la décision de la [7] du 29 mars 2021 ;
- conséquemment, dire et juger que la valeur du risque de l'année 2019 prise en compte pour le calcul de son taux AT 2021 doit être conforme à celle résultant du compte employeur figé 2019 ayant servi au calcul du taux soit égale à 49 645 euros ;
- conséquemment, tirer toutes les conséquences de droit de cette rectification de la valeur du risque en procédant au recalcul de son taux AT 2021 pour l'ensemble de ses 6 établissements concernés ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [9] faisait valoir qu'elle a constaté une discordance entre la valeur de risque 2019 figurant sur la feuille de calcul et celle figurant sur son compte employeur figé 2019. Ainsi, elle indiquait avoir constaté la prise en compte sur la feuille de calcul du taux 2021 dans la valeur de risque 2019 d'un CCMIP catégorie gros 'uvre à hauteur de 207 576 euros alors que selon elle, cette dépense ne figure pas dans le compte employeur figé 2019.
La société demanderesse ajoutait que la [7] dispose d'un réel pouvoir de décision concernant l'imputabilité des dépenses. Elle indique qu'il ne faut pas confondre décisions de prise en charge qui relèvent de la [8] et décisions d'imputabilité des dépenses qui relèvent des [7] puisque c'est bien la [7] qui elle seule décide de l'imputation des dépenses au compte employeur. Ainsi, elle estimait qu'il est envisageable que le compte employeur ne mentionne pas tous les sinistres pris en charge.
De plus, la société [9] soulignait que la [7] ne rapporte pas la preuve de la difficulté d'affichage et de la réalité du dysfonctionnement informatique ayant entraîné une erreur d'affichage.
En outre, la requérante affirmait que la [7] induit une confusion entre compte employeur courant et compte employeur figé. Elle indiquait que le compte employeur accessible sur net entreprise constitue le compte employeur courant mais que à côté de cela, il existe le compte employeur figé, qui n'est plus évolutif et ne peut donc plus avoir un caractère informatif.
La société [9] arguait qu'il n'est pas possible d'admettre que la [7] n'est pas liée par le compte employeur figé puisque cela lui permettrait de le modifier, après notification des taux AT/MP.
De surcroît, la demanderesse indiquait que la feuille de calcul ne constitue pas une décision de justice et qu'en l'espèce, elle contestait le taux AT/MP notifié et non pas la feuille de calcul. Elle ajoutait qu'aucun texte ne précise que la feuille de calcul prévaut sur le compte employeur. Ainsi, elle estimait que le compte employeur, qui détaille toutes les dépenses imputées, est le seul document qui permet à l'employeur de savoir ce qu'il doit payer et qui permet d'assurer le respect du principe de contradictoire à son égard.
Enfin, la société [9] faisait valoir que le compte employeur figé 2019 mentionne une valeur de risque pour 2019 égale à 49 645 euros. Ainsi, elle estimait que c'est cette valeur que la feuille de calcul du taux 2021 aurait dû reprendre pour l'année 2019.
Par conclusions visées par le greffe le 23 novembre 2021, la [7] priait la Cour de :
- constater que M. [I] s'est vu attribuer une rente de 12% à compter du 25 janvier 2019 suite à sa maladie professionnelle du 24 mars 2015;
- dire et juger que conformément à l'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, elle était bien fondée à prendre en compte un coût moyen « incapacité permanente ou décès pour les activités second 'uvre » correspondant à la maladie professionnelle de M. [I] et dans la valeur du risque 2019 de la société [9] pour le calcul de son taux AT/MP 2021 ;
Et en conséquence, de :
- rejeter le recours de la société [9].
Au soutien de ses prétentions, la [7] faisait valoir que la notification du taux d'incapacité permanente étant intervenue en 2019 pour un salarié relevant d'une activité second 'uvre, le taux d'incapacité permanente attribué à M. [I] a été pris en compte dans la valeur du risque 2019 avec l'imputation d'un coût moyen « incapacité permanente ou décès pour les activités de second 'uvre ».
Elle indiquait que la société [9] avait parfaitement connaissance de l'attribution en 2019 du taux d'incapacité permanente à un de ses salariés. Ainsi, elle précisait que la Cour ne pourra que constater qu'il a été largement démontré que la valeur « second 'uvre » apparaissant sur la feuille de calcul au titre de l'exercice 2019 est conforme à la rente attribuée à M. [I] et que le taux de cotisation 2021 est parfaitement correct.
La [7] ajoutait que le fait que la rente attribuée à M. [I] n'apparaisse pas sur le compte employeur AT/MP 2019 pour le calcul du taux AT/MP 2021 est dû à une difficulté d'affichage, rencontrée en décembre 2020 lors du passage en base nationale de l'outil de gestion des taux de cotisation AT/MP. Elle affirmait que cette erreur d'affichage n'est pas créatrice de droit et que le compte employeur ne constitue qu'une outil de gestion qui permet à l'employeur de consulter les éléments de l'exercice en cours et de l'exercice précédent. Ce document a donc un caractère purement informatif et ne constitue pas une décision ouvrant droit à réclamation.
Par courrier en date du 2 mai 2022, la société [9] a informé la Cour de son désistement d'instance.
Elle n'était ni présente ni représentée à l'audience du 6 mai 2022.
SUR CE LA COUR,
Sur le désistement d'instance
La société [9] indique à la Cour vouloir se désister de son recours par courrier en date du 2 mai 2022.
En l'absence d'appel incident ou de demande incidente à la date du désistement, celui-ci étant parfait, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement.
En application de l'article 699 du Code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire, en premier et dernier ressort,
DIT que le recours de la société [9] est recevable ;
CONSTATE le désistement d'instance de la société [9] ;
Le DIT parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
CONDAMNE la société [10] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
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