Texte intégral
N° RG 21/05179 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWFL
Décision du Tribunal de proximité de BELLEY
du 01 juin 2021
RG : 11-21-0056
Organisme DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
[G]
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
SEMCODA
Société SGC OYONNAX
GMF ASSURANCES
BANQUE POSTALE FINANCEMENT FRANFINANCE UNITE CONTENTIEUSE LBPF
AG2R
FLOA CHEZ CM-CIC SERVICE SURENDETTEMENT
[M]
[M]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ EOS FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 11 Mai 2022
APPELANTE :
SIP DE VALSERHONE venant aux droits du SIP DE BELLEY
11 rue Ampere
CS70619
01206 BELLEGARDE
non comparante
INTIMES :
Mme [B] [G]
née le 24 Septembre 1964 à PANTIN
183 rue Nationale la Fresnaie
01110 PLATEAU D'HAUTEVILLE
non comparante
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX
non comparante
SEMCODA
50 Rue du Pavillon
CS 91007
01009 BOURG EN BRESSE CEDEX
non comparante
SGC OYONNAX
188 rue Anatole France
01100 OYONNAX
non comparante
GMF ASSURANCES
70 rue de Montaran
45000 ORLEANS
non comparante
LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT FRANFINANCE UNITE CONTENTIEUSE LBPF
Centrale Parc 1 Bât D Etage 3
54 Bd de l'Embouchure CS 22006
31017 TOULOUSE CEDEX 2
non comparante
AG2R
54 rue Servient
69003 LYON 03 (RHÔNE)
non comparante
FLOA CHEZ CM-CIC SERVICE SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX
non comparante
M. [F] [M]
75 Clos la Verchère
01320 CHATILLON LA PALUD
non comparant
Mme [J] [M]
75 Clos la Verchère
01320 CHATILLON LA PALUD
non comparante
EDF SERVICE CLIENT CHEZ EOS FRANCE
1 Rue du Molinel
CS 80215
59445 WASQUEHAL CEDEX
non comparante
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Avril 2022
Date de mise à disposition : 11 Mai 2022
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 8 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré recevable la demande de Mme [B] [G] du 10 août 2020 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 2 février 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 19.743,07 euros sur une durée de 57 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,79%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 362 euros.
Ces mesures, notifiées le 8 février 2021 à Mme [G], faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant 16 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 24 février 2021 à la commission, Mme [G] a contesté les mesures imposées du 2 février 2021.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley, saisi de cette contestation.
Mme [G] a fait état de ce qu'elle avait réglé certaines de ses dettes, n'a pas contesté la mensualité de remboursement mise à sa charge mais a sollicité une réduction de la durée des mesures imposées.
Par jugement du 1er juin 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable la contestation de Mme [G],
- fixé le montant total des dettes de Mme [G] à la somme de 18.972,08 euros au lieu de 19.743,07 euros après avoir écarté la créance d'EDF d'un montant de 51,99 euros et réduit celle du service des impôts des particuliers (SIP) de Belley à la somme de 33 euros au lieu de 752 euros pour l'année 2020,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de la débitrice à la somme maximale de 373,48 euros,
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 51 mois, sans intérêt,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié au SIP de Belley par lettre recommandée avec avis de réception signé le 2 juin 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 14 juin 2021, le SIP de Belley a interjeté appel du jugement, arguant de ce que Mme [G] était redevable d'une somme supplémentaire de 719 euros au titre des impôts sur le revenu 2019, mis en recouvrement en 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 avril 2022.
Par courrier reçu le 23 mars 2022, le SIP de Valserhone (qui a fusionné avec le SIP de Belley) s'est désisté de son appel, au motif que Mme [G] avait déposé un nouveau dossier afin de traitement de sa situation de surendettement le 10 janvier 2022, lequel avait été déclaré recevable le 25 janvier 2022.
A l'audience, aucune des parties n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel du SIP de Valserhone, venant aux droits du SIP de Belley, ne contient pas de réserves. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente des autres parties, il convient de déclarer parfait le désistement d'appel du SIP de Valserhone et de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la Cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare parfait le désistement d'appel du SIP de Valserhone, venant aux droits du SIP de Belley, à l'encontre du jugement rendu le 1er juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaissement de la Cour ;
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement déféré ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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