Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 JUIN 2022
N° 2022/0633
Rôle N° RG 22/00633 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUKR
Copie conforme
délivrée le 28 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 juin 2022 à 11h27.
APPELANT
Monsieur [H] [U]
né le 08 juin 1995 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Anne-laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [G] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet de l'HERAULT
Représenté par Monsieur [K] [T]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022 à 11h45,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 novembre 2021 par le préfet de l'HERAULT, notifié le même jour à 19h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juin 2022 par le préfet de l'HERAULT notifiée le même jour à 14h10 ;
Vu l'ordonnance du 27 juin 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 juin 2022 par Monsieur [H] [U] ;
Monsieur [H] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
' Je suis chez ma tante depuis le 15 juin, elle est malade et je suis venu pour lui rendre visite. J'ai lancé une procédure pour régulariser ma situation en Belgique. J'accepte de retourner en Algérie par mes propres moyens. J'ai besoin de régler mes affaires avant de redescendre. Ma tante est malade, je veux rester encore un peu avec elle. Je suis en France depuis 2019. J'ai eu une OQTF ; et je suis revenu depuis 15 jours. J'ai un passeport en Belgique'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [U] lequel dispose d'une adresse stable chez sa tante à [Localité 2] (34).
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence, M. [U] n'ayant pas remis son passeport et produisant une attestation d'hébergement de circonstance, après s'être soustrait à une obligation de quitter le territoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il n'est allégué aucune cause de nullité de la procédure ou atteinte aux droits de M. [U] susceptible de justifier la remise en liberté de M. [U].
Par ailleurs, l'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si M. [U] établit bénéficier d'un hébergement chez sa tante, il ne justifie pas de garanties de représentation effectives alors qu'il est revenu en France en dépit de l'obligation qui lui avait été faite de quitter ce pays, après s'être rendu en Belgique et n'a pas remis de passeport ou de pièce d'identité en cours de validité.
La demande d'assignation à résidence sera en conséquence rejetée et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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