Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00615 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHIU
AFFAIRE :
[V] [W]
C/
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DISTRIBUTION CORREZIENNE
JPC/MLM
Licenciement
G à Me Pagès et Me Delpy le 21/8/21
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 31 MAI 2022
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A l'audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le trente et un Mai deux mille vingt deux a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Madame [V] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d'un jugement rendu le 28 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DISTRIBUTION CORREZIENNE, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François KLATOVSKY de la SELEURL KLATOVSKY ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS substituée par Me Christian DELPY, avocat constitué, inscrit au barreau de BRIVE,
INTIMEE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 11 Avril 2022, après ordonnance de clôture rendue le 6 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré , Monsieur Jean-Pierre COLOMER, conseiller, a rendu compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de lui-même et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller.
A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
La société Nouvelle Distribution Corrèzienne (la société NODISCO) exploite un centre commercial sous l'enseigne Leclerc.
Le 30 avril 2003, elle a engagé Mme [W] en qualité d'hôtesse d'accueil caissière dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Elle a été placée en arrêt de travail du 05 octobre 2015 au 20 novembre 2015 pour un syndrome anxio-dépressif.
En mars 2017, elle a changé de poste et a été affectée à un poste d'hôtesse aux caisses automatiques.
Le 18 octobre 2017, Mme [W] a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour maladie pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Son arrêt de travail a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2019.
Le 22 janvier 2018, elle a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de ce syndrome anxio-dépressif et le 16 octobre suivant, elle a été informée par la CPAM de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 janvier 2020, suite à une visite de reprise, elle a été reconnue inapte avec dispense d'obligation de reclassement.
Le 5 février 2020, Mme [W] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle.
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Par requête en date du 28 mai 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive-La-Gaillarde en vue de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre des conséquences financières de l'irrégularité de la rupture de son contrat de travail.
Par un jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde a :
-débouté Mme [W] de toutes ses demandes ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples et supplémentaires.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2021. Son recours porte l'ensemble des chefs de jugement.
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Aux termes de ses écritures déposées le 24 février 2022, Mme [W] demande à la cour de :
-réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
-dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-condamner, en conséquence, la société NODISCO au paiement de la somme nette de 21 856 € d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-dire que la société NODISCO sera condamnée, dans les conditions des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, au remboursement des indemnités de chômage versées ;
-condamner la même au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, Mme [W] soutient que son inaptitude trouve son origine dans les manquements de son employeur à son obligation de sécurité en faisant valoir que ses conditions de travail se sont dégradées à compter de la fin de l'année 2015, en raison d'une surcharge de travail induite par la réduction de la masse salariale, et des contraintes physiques qui lui ont été imposées par la direction qui en outre a fait preuve d'une attitude méprisante et irrespectueuse.
Aux termes de ses écritures déposées le 16 mars 2022, la société NODISCO demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
En conséquence de :
-dire le licenciement de Mme [W] est parfaitement justifié ;
-rejeter les demandes de Mme [W] en appel.
En réponse, la société NODISCO conteste tout lien entre l'inaptitude de Mme [W] et de prétendus manquements de sa part. Elle fait valoir que les arrêts de travail de la salariée pour l'année 2015 sont des arrêts pour maladie simple, que les relations contractuelles se sont déroulées convenablement et que son syndrome anxio-dépressif est d'origine purement personnelle. Elle ajoute que l'argument de Mme [W] concernant la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, ne peut être confondu avec une violation de l'obligation de sécurité et la salariée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur le licenciement :
Il est constant que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850).
En l'espèce, Mme [W] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle à la suite de l'avis établi le 20 janvier 2020 par le médecin du travail lors de la visite de reprise faisant suite à son arrêt de travail du 18 octobre 2017 au 31 décembre 2019.
L'avis d'incapacité précise que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cet arrêt de travail est justifié, selon le médecin prescripteur, par un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Dans le cadre de l'instruction du dossier de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, Mme [W] a été examinée par le docteur [T] le 26 février 2018. Ce dernier rappelle que la salariée a fait l'objet d'un premier arrêt de travail en octobre 2015 pour une dépression et il indique qu'il n'existe pas d'état antérieur avant ce premier arrêt de travail. Par ailleurs, il n'a pas constaté qu'elle présentait une structuration psychopathologique de sa personnalité. Il conclut qu'elle présente une IPP prévisible supérieure à 25 %.
Le docteur [T] conclut à l'issue de l'examen clinique et anamnestique que la dépression de Mme [W] est causée directement et essentiellement par le travail.
Les éléments du dossier font apparaître que Mme [W] a connu un premier épisode dépressif en octobre 2015 alors qu'elle vivait mal ses conditions de travail en qualité d'hôtesse d'accueil. En février 2017, elle a demandé un changement de poste qu'elle a obtenu rapidement puisque dès le mois de mars 2017, elle a exercé la fonction d'hôtesse aux caisses automatiques.
Lors de son audition par l'enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie, dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, Mme [W] a signalé que, concomitamment à son changement de poste, le directeur, M. [L], avait été absent pendant 6 mois et elle ne signale aucune difficulté particulière durant cette période. En revanche, au retour du directeur, elle évoque, de la part de ce dernier, des réflexions et un comportement lui donnant l'impression d'être constamment épiée.
Ainsi, elle a notamment déclaré : « J'avais l'impression d'être constamment épiée. Au retour de mes vacances je me suis rendue compte que sur mon poste de travail je n'avais plus de chaise. Je devais rester 7 heures debout sans bouger, et j'ai tenu ainsi durant une semaine. Je ne pouvais plus me coucher tellement j'avais mal aux jambes. J'en ai parlé de nouveau à Mme [Y] qui cette fois a été plus compréhensive. Elle m'a dit qu'elle allait voir M. [L], et à son retour elle m'a dit qu'il lui avait répondu qu'il n'était nullement question de me remettre une chaise, et que je n'avais qu'à me mettre en inaptitude. »
M. [L] a également été entendu dans le cadre de cette enquête. Il a reconnu avoir retiré la chaise car il estimait que la salariée ne devait pas être tout le temps sur la chaise. Il précise l'avoir remise à la demande de l'inspection du travail.
Mme [Y] qui fut la responsable hiérarchique de Mme [W] et qui a été licenciée pour inaptitude le 17 janvier 2018 après avoir travaillé dans le magasin depuis 1988, a déclaré : « L'accueil était en effet très surveillé. [V] [[W]] comme les autres se faisait également crier dessus et surveiller. Lors d'une réunion exceptionnelle où M. [L] était en colère, il m'a dit d'enlever les chaises aux caisses automatiques car, selon lui, les collègues ne foutaient rien. De même pour les chefs de l'accueil. Je suis allé le voir car [V] avait les chevilles enflées. Il m'a dit : 'les personnes qui ne sont pas capables de travailler n'ont qu'à se mettre en inaptitude'».
Ces propos recueillis par un agent assermenté confirment ceux tenus par Mme [W]. Il est donc établi que l'employeur a imposé à sa salariée de travailler continuellement debout, en la privant de la possibilité de s'asseoir temporairement et que sa décision était justifiée par sa volonté de sanctionner indirectement des salariés qui ne travaillaient pas suffisamment à son goût alors même que la fonction d'hôtesse de caisses automatiques présente indiscutablement une dimension passive dès lors que l'hôtesse n'intervient qu'en cas de difficultés rencontrées par un client.
Mme [C], collègue de travail, a notamment déclaré à l'enquêteur que l'état de Mme [W] s'est dégradé petit à petit et que « le fait de lui avoir enlevé la chaise à la caisse rapide lui a été fatal ».
Il apparaît ainsi que l'employeur a imposé des conditions de travail anormales à Mme [W] en l'obligeant à travailler sans possibilité de s'asseoir pendant des journées de travail d'une durée de 7 heures et ce, en violation des dispositions de l'article 8.1.6.3. de la convention collective (IDCC 2216) qui prévoit que des sièges seront mis à la disposition des travailleurs à leur poste de travail dans tous les cas où la nature du travail sera compatible avec la station assise continue ou intermittente. Il convient d'ailleurs de relever que l'inspecteur du travail lui a demandé de mettre fin à cette pratique.
De plus, l'employeur ne pouvait ignorer que Mme [W] présentait une fragilité certaine pour avoir précédemment fait l'objet d'un arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif en 2015 et que la dégradation de son état était suffisamment apparente pour que ses collègues de travail s'en aperçoivent.
En agissant de la sorte, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et ce manquement est à l'origine du syndrome anxio-dépressif développé par la salariée en octobre 2017 lequel a ensuite conduit à sa déclaration d'inaptitude.
En conséquence, le licenciement pour inaptitude se trouve privé de cause réelle et sérieuse puisque cette inaptitude est la conséquence d'un manquement préalable de l'employeur qui en est la cause.
La décision des premiers juges sera donc réformée en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [W] a été engagée le 30 avril 2003 et son contrat de travail a pris fin le 5 février 2020.
Au moment de son licenciement, Mme [W] disposait d'une ancienneté de 16 ans et 9 mois. Son salaire de référence calculé sur la base des 12 derniers mois, en prenant en compte la prime d'ancienneté et la prime annuelle prorata temporis, s'élève à 1 613,93 € bruts.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (plus de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération versée, de son âge (60 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
A la suite de la présente procédure, Mme [W] a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. La société NODISCO sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Brive-La-Gaillarde en date du 28 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [W] pour inaptitude d'origine professionnelle est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société NODISCO à payer à Mme [W] la somme de 20 000 € de dommages et intérêts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Ordonne à la société NODISCO, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indem nités que Mme [W] a perçues dans la limite de trois mois à compter du jour de son licenciement;
Condamne Mme [W] la société NODISCO aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [W] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET
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