Texte intégral
26 MARS 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 22/00020 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXLW
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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM), .M. LE CHEF DE L'ANTENNE [5]
jugement au fond, origine tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 08 mars 2018, enregistrée sous le n° 21700203
Arrêt rendu ce VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, Président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
SCA [4]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Zouhaire BOUAZIZ suppléant Me Gallig DELCROS, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence VOUTE suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. LE CHEF DE L'ANTENNE [5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
INTIMES
Après avoir entendu M.Vivet, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 15 janvier 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 juillet 2016, la SCA [4] (la société [4] ou l'employeur) a souscrit une déclaration d'accident du travail survenu le 27 juillet 2016, concernant le décès, à cette date et pendant les horaires de travail, de son salarié feu [Y] [X], âgé de 58 ans, à son poste de travail, s'agissant d'un emploi de bureau sédentaire. L'employeur a assorti la déclaration de réserves motivées, soutenant que le décès avait une cause totalement étrangère au travail.
Le 18 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM), après enquête, a admis la prise en charge de l'accident et du décès au titre de la législation professionnelle.
Le 12 décembre 2016, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM d'un recours contre cette décision, qui a été rejeté par décision explicite du 23 mai 2017.
Entre temps, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 mars 2017, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d'une contestation de la décision implicite de rejet de son recours par la CRA.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Puy-de-Dôme a débouté la société [4] de son recours.
Le jugement a été notifié le 14 mars 2018 à la société [4], qui en a relevé appel par courrier de son conseil envoyé le 21 mars 2018.
Le 6 avril 2021, à la demande des parties, la cour a ordonné le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour le 24 décembre 2021, la société [4] a demandé le rétablissement de l'affaire au rang des affaires en cours.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 15 janvier 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 15 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la SCA [4] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau:
- à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident de M.[X] survenu le 27 juillet 2016,
- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer la cause du décès.
Par ses dernières écritures notifiées le 15 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023 et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'ancien article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, dispose en particulier que la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur, et que dans cette hypothèse, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, l'enquête étant obligatoire en cas de décès.
Il est constant que constitue un accident du travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle (Soc. 02 avril 2003, n°00-21.768).
Il est constant qu'il appartient à la personne se déclarant victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations (Civ.2e 11 juin 2009 n°08-12.842).
Il est constant qu'il appartient à l'employeur qui conteste la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail d'apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626).
Il est constant que le bénéfice de la présomption d'imputabilité est subordonné à la démonstration préalable de la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, et de l'apparition d'une lésion en relation avec le fait en question.
En l'espèce, le tribunal, pour débouter la société [4] de sa demande tendant à ce que soit écarté le caractère professionnel de l'accident et du décès de son salarié [Y] [X], a retenu qu'il était établi que ce dernier était décédé suite à un malaise survenu alors qu'il se trouvait à son poste de travail, dans un bureau, et pendant ses horaires de travail, que la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle s'appliquait donc, qu'il appartenait alors à l'employeur de démontrer que la lésion avait une cause totalement étrangère au travail, et que les éléments invoqués à cette fin par l'employeur, s'agissant d'une déclaration du responsable du salarié disant que celui-ci avait ressenti un malaise les jours précédents et avait pris rendez-vous chez son cardiologue quelques jours plus tard, ne démontrent ni la cause totalement étrangère, ni ne constituent des éléments de preuve permettant de mettre en 'uvre une expertise.
A l'appui de sa contestation du jugement, la société [4] soutient que l'enquête menée par la caisse est insuffisante, et n'a pas permis d'établir que, comme elle l'affirme, l'accident et le décès de son salarié sont la résultante d'un état pathologique antérieur, qu'ils ont donc une cause totalement étrangère au travail, et que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM rappelle les circonstances des faits, le salarié ayant perdu connaissance aux temps et lieu de travail et étant décédé dans les suites immédiates du malaise, que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident et du décès est donc établie, et que l'employeur n'apporte ni la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ni des éléments de preuve susceptibles de remettre en cause l'imputabilité pouvant justifier la mise en 'uvre d'une expertise.
SUR CE
Il est constant et non contesté que le malaise dont a été victime le salarié est survenu au temps et au lieu de travail, le 27 juillet 2016 vers 15h50 dans son bureau, soit pendant les horaires de travail, de 08h00 à 17h00, et est décédé des suites du malaise à 16h56, ce qui est confirmé par les éléments du dossier. L'existence d'une lésion est donc établie, ainsi que le fait que le décès est en lien avec cette lésion, ce qui n'est pas contesté. La présomption d'imputabilité au travail de l'accident et du décès est donc établie et non contestée.
L'employeur soutient que l'enquête qui a été menée est imparfaite et que, à défaut d'une enquête complète, la caisse ne démontre pas de manière certaine le lien entre l'activité professionnelle du salarié et son décès. A l'appui de ses affirmations selon lesquelles l'enquête de la caisse est incomplète, l'employeur soutient que cette dernière aurait dû recueillir des éléments sur l'état de santé préexistant du salarié.
Comme l'a retenu le tribunal et comme le soutient la caisse, la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 trouvant à s'appliquer, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause de l'accident et du décès subséquent totalement étrangère à l'activité professionnelle, et non à la caisse d'apporter une preuve confirmant la présomption, comme le soutient à tort l'employeur.
En particulier, concernant l'enquête obligatoire que doit mener la caisse en cas de décès, en application de l'article R.441-11 ancien, il ressort des éléments du dossier qu'il a été procédé à ce titre à une audition de M.[O], représentant de l'employeur, et à une audition téléphonique de la s'ur du salarié, ces actes d'enquête ayant permis d'établir que l'accident et le décès étaient survenus aux temps et lieu du travail, et que les conditions de la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle étaient donc réunies. Contrairement à ce que soutient l'employeur, n'incombe pas à la caisse l'obligation de rechercher, dans le cadre de l'enquête obligatoire, l'existence d'une éventuelle cause du décès totalement étrangère à l'activité professionnelle, la charge de la preuve de la démonstration de cette circonstance alléguée incombant à l'employeur. En conséquence la cour conclut que la caisse s'est suffisamment acquittée de l'obligation qui lui incombait de réaliser une enquête.
Les critiques opposées à l'enquête par l'employeur étant donc dépourvues de fondement, il y a lieu d'examiner les éléments avancés par ce dernier à l'encontre de la présomption d'imputabilité.
L'employeur soutient à ce titre que l'activité professionnelle n'a joué aucun rôle dans le décès de son salarié, en voulant pour preuve l'audition de son représentant M.[O], qui a indiqué que M.[X] avait consulté son médecin traitant la veille de son décès et avait rendez-vous avec son cardiologue deux jours plus tard, car il avait ressenti un léger malaise chez lui le week-end précédent, et avait indiqué ressentir une fatigue anormale. L'employeur relève que son médecin conseil, après avoir indiqué que le dossier administratif établissait que le salarié avait été victime d'un infarctus du myocarde à son poste de travail et qu'il était décédé dans l'heure malgré une prise en charge rapide, conclut que l'infarctus est «l'expression d'une pathologie préexistante sans rapport avec le travail, antérieurement manifestée en dehors du travail' même si l'on peut penser que le rythme habituel du travail aurait pu constituer un facteur aggravant» et que «l'infarctus aurait pu se produire même si l'assuré était resté chez lui au repos».
Comme l'a retenu le tribunal et comme le soutient la caisse, ces éléments ne constituent ni la preuve d'une cause du décès totalement étrangère au travail, ni un commencement de preuve permettant raisonnablement de penser qu'une telle cause était susceptible d'être caractérisée, en particulier en ce que le médecin conseil de l'employeur, tout en concluant à l'expression d'une pathologie préexistante sans rapport avec le travail, admet néanmoins que cette activité aurait pu constituer un facteur aggravant, reconnaissant ainsi l'évidence du fait que l'infarctus fatal subi par un homme de 58 ans sur son lieu et au temps de travail ne peut être dénué de tout lien avec son activité professionnelle, sauf circonstances particulières dont aucun élément du dossier ne permet de penser à l'existence en l'espèce. Les éléments invoqués par l'employeur ne permettant donc ni d'écarter l'imputabilité de l'accident et du décès à l'activité professionnelle, ni de justifier la mise en 'uvre d'une expertise médicale, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société [4], partie perdante en appel, sera donc condamnée aux dépens d'appel, en l'absence de dépens devant le premier juge en application des dispositions applicables à l'époque du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par la SCA [4] à l'encontre du jugement n°21700203 prononcé le 08 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne la SCA [4] aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 26 mars 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET