Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06380 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECBD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS CEDEX 10 - RG n° F 20/04815
APPELANTE
SAS IFMS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIME
Monsieur [S] [M]
Chez [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [M] a été engagé par la société IFMS, pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018, en qualité d'agent polyvalent.
La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Monsieur [M] prétend avoir été licencié verbalement le 11 mai 2020, tandis que la société IFMS soutient lui avoir notifié, par lettre du 3 juillet 2020, son licenciement pour faute grave, caractérisée par un abandon de poste depuis le 30 mars.
Le 15 juillet 2020, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir estimé que la société IFMS ne prouvait pas avoir adressé à Monsieur [M] la lettre de licenciement alléguée, l'a condamnée à lui payer les sommes suivantes et l'a débouté de ses autres demandes :
- indemnité compensatrice de préavis : 3 268,70 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 326,87 € ;
- indemnité légale de licenciement : 817,17 € ;
- congés payés afférents à rappel de salaire de mars à mai 2020 : 408,58 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 634,35 € ;
- dommages et intérêts pour absence de mutuelle : 500 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- les dépens.
La société IFMS a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2022 la société IFMS demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, le rejet des demandes de Monsieur [M] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais d e procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
- le licenciement, régulièrement notifié, est justifié par l'abandon de poste et a été précédé de lettres de mise en demeure remises à Monsieur [M] conformément à la réglementation applicable pendant la crise sanitaire du Covid ;
- il a été réglé de tous ses congés payés ;
- Monsieur [M] disposait d'une carte de prise en charge au titre de l'AME et a toujours refusé avec les autres salariés une mutuelle d'entreprise ;
- il ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires alléguées ;
- la demande relative aux frais de transport n'est pas fondée ;
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2022, Monsieur [M] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sauf quant au montant des condamnations relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux dommages et intérêts pour absence de mutuelle, ainsi que son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes. Il demande la condamnation de la société IFMS à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 537,40 € ;
- dommages et intérêts pour absence de mutuelle : 2 000 € ;
- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 8 632,57 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 863,25 € ;
- remboursement sur frais de transport:1 080 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [M] expose que :
- il a été licencié verbalement le 11 mai 2020 et la lettre de licenciement que la société IFMS prétend lui avoir adressée est postérieure à sa réclamation sur ce point ;
- son licenciement n'a pas été précédé par des lettres de mise en demeure ;
- il est faux qu'il ait refusé le bénéfice de la mutuelle de l'entreprise ;
- il a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ;
- l'employeur a indûment refusé de lui rembourser ses frais de transport.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, que le licenciement doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comportant l'énoncé des motifs invoqués par l'employeur.
En l'espèce, la société IFMS produit la copie d'une lettre de licenciement datée du 3 juillet 2020, ainsi que son accusé de réception daté du 6 juillet suivant et portant la signature de Monsieur [M], identique à celle apparaissant sur son contrat de travail.
Contrairement à ce que prétend Monsieur [M], son licenciement lui a donc été régulièrement notifié à cette date.
Monsieur [M] prétend par ailleurs qu'il avait été licencié verbalement le 11 mai 2020, fait contesté par la société IFMS.
Il ne produit, au soutien de cette allégation, qu'une lettre d'usage adressée le 18 juin par son conseil à l'employeur et fait valoir que ce dernier n'y a pas répondu.
Cependant, la société IFMS produit une première lettre datée du 6 avril 2020, aux termes de laquelle elle lui reprochait d'avoir quitté son poste depuis le 30 mars précédent et le mettait en demeure de le reprendre. Monsieur [M] conteste voir reçu cette lettre mais la société IFMS en produit l'accusé de réception daté du 15 avril 2020, portant la mention " CO 19 ", mention alors habituellement portée par les préposés de la Poste pendant le confinement dû au Covid 19.
Elle produit également une seconde lettre de mise en demeure, datée du 20 avril 2020, la preuve de son envoi le 28 avril, ainsi qu'une attestation de la Poste déclarant que le courrier avait subi " un incident ".
Il résulte de ces éléments concordants que, même s'il n'est pas établi que Monsieur [M] ait eu connaissance de ces deux lettres à l'époque des faits, l'employeur lui avait reproché son absence à une date antérieure à celle à laquelle il prétend avoir été licencié verbalement, ce dont il résulte qu'il ne peut être déduit de la seule absence de réponse de la société IFMS à la lettre précitée de son conseil du 18 juin, un acquiescement à l'allégation de licenciement verbal.
La réalité d'un licenciement verbal n'est donc pas établie et le licenciement a été régulièrement notifié à Monsieur [M] par lettre du 3 juillet 2020, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes.
Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 3 juillet 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, reproche à Monsieur [M] son absence injustifiée depuis le 30 mars 2020.
Monsieur [M] ne contestant pas la réalité de cette absence, il lui appartient de rapporter la preuve de son caractère justifié.
A cet égard, il fait valoir que ses fiches de paie des mois de mars, avril et mai 2020 portent la mention " absence activité partielle " et que l'employeur a réglé les salaires correspondants lors de l'audience du conseil de prud'hommes, ainsi que le mentionne le jugement déféré.
Cependant, le fait que, pour des raisons inconnues, l'employeur ait réglé ces salaires, ne peut suffire à établir le caractère justifié des absences, alors que, d'une part, ainsi qu'il a été relevé plus haut, l'employeur l'avait mis à deux reprises en demeure de reprendre son poste et que d'autre part, les paiements dont il se prévaut sont antinomiques avec son allégation de licenciement verbal du 11 mai.
Par ailleurs, il résulte des explications qui précèdent qu'au moins une des deux lettres de mise en demeure de reprendre le travail a été régulièrement envoyée en recommandé à Monsieur [M].
L'absence injustifiée de Monsieur [M] depuis plusieurs mois justifiait la rupture immédiate de son contrat de travail, ce dont il résulte que le licenciement pour faute grave était justifié, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.
Sur la demande de congés payés afférents à rappel de salaire de mars à mai 2020
La société IFMS ayant reconnu devoir les salaires de mars à mai 2020, doit régler l'indemnité de congés payés afférente, soit la somme de 408,58 €.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l'espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [M] se contente de prétendre qu'il travaillait 42 heures par semaine au lieu des 35 heures prévus par son contrat de travail.
Ces explications ne sont pas suffisamment précises pour permettre à l'employeur de les contester utilement, alors que le contrat de travail précisait ses horaires de travail.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande, ainsi que la demande d'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande de remboursement des frais de transport
Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
En l'espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [M], qui se contente de produire un relevé non chiffré et non nominatif relatif à un pass Navigo et ne fournit aucun calcul de la somme réclamée, n'explique pas si les frais dont il réclame le remboursement relèvent des articles L.3261-2 et suivant du code du travail, auquel cas ils ne devraient être pris en charge par l'employeur à hauteur de 50 % (cf article R.3261-1 du code du travail), ou bien s'ils correspondaient à des transports effectués pour le compte de l'employeur en exécution du contrat de travail.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de mutuelle
Il résulte des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, que l'employeur est tenu de proposer à ses salariés l'adhésion auprès d'un organisme de protection sociale complémentaire.
En l'espèce, la société IFMS prétend que Monsieur [M], qui disposait d'une carte de prise en charge au titre de l'AME, a toujours refusé avec les autres salariés le bénéfice d'une mutuelle d'entreprise, au motif que cela les obligeait à prendre à sa charge la moitié des frais.
La société IFMS ne rapporte toutefois pas la preuve de cette allégation et, partant, ne justifie pas avoir exécuté son obligation.
Ce manquement a causé à Monsieur [M] un préjudice que le conseil de prud'hommes a justement évalué à 500 €.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société IFMS à payer à Monsieur [M] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait plus ample application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société IFMS à payer à Monsieur [S] [M] 408,58 € d'indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire de mars à mai 2020, 500 € de dommages et intérêts pour absence de mutuelle, les intérêts au taux légal, une indemnité pour frais de procédure de1 000 € et les dépens ;
Confirme également le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [M] de ses demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires, d'indemnité de congés payés afférente et de remboursement sur frais de transport ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Déboute Monsieur [S] [M] de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ;
Déboute la société IFMS de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne Monsieur [S] [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT