Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/01269 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FA7Z
ordonnance du 07 Juillet 2022
Président du TJ d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 22/00171
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2006024
INTIMEES :
Madame [D] [V]
née le 21 Novembre 1949 à [Localité 5] (49)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 0804919
S.D.C. RESIDENCE SAINT LOUIS
pris en la personne de son syndic, le cabinet LUTZ, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 319054
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 28 février 2023 à 14 H 00, M. WOLFF, Conseiller ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 06 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par tony DA CUNHA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [V] est propriétaire, au sein de la résidence [Adresse 7] située [Adresse 2] à [Localité 6], d'un appartement au-dessus duquel se trouve la terrasse d'un autre logement. La résidence est soumise au statut de la copropriété. Ses travaux de construction ont été réceptionnés le 18 octobre 2008. L'assureur dommages-ouvrage est la société Allianz IARD (Allianz).
À partir de février 2018, Mme [V] s'est plainte de l'apparition d'infiltrations d'eau au niveau du plafond de son habitation. Après que l'expertise dommages-ouvrage a mis en cause un défaut d'étanchéité de la terrasse du dessus au niveau des angles et des joints des solins ainsi que des joints des acrotères et des équerres d'étanchéité, Allianz a versé, par deux chèques du 19 février 2019, d'une part, au syndicat des copropriétaires la somme de 1166 euros, correspondant au montant de travaux de réparation qui ont été effectués par la société Soprema Entreprises, et, d'autre part, la somme de 758,59 euros à Mme [V].
Faisant valoir que les désordres persistaient et souhaitant qu'une expertise judiciaire soit ordonnée, Mme [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires en référé devant le juge du tribunal d'instance d'Angers qui, par ordonnance du 10 septembre 2019, a désigné M. [N] [U] comme expert. Les opérations d'expertise ont ensuite été déclarées communes et opposables à Allianz à la demande du syndicat, et ce, par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire d'Angers du 1er septembre 2020.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2021, ce même magistrat, saisi par le syndicat des copropriétaires, a condamné Allianz à verser à celui-ci la somme de 30 438,55 euros TTC, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice (lequel correspond, selon les motifs de l'ordonnance, au coût des travaux de remise en état de la toiture-terrasse).
L'expert judiciaire a finalement établi son rapport le 1er mars 2022.
Après avoir prononcé la jonction d'une demande formée par Mme [V] à l'encontre du syndicat des copropriétaires avec une autre formée par ce dernier contre Allianz, le président du tribunal judiciaire d'Angers a notamment, par ordonnance de référé du 7 juillet 2022 :
Condamné le syndicat des copropriétaires :
À faire réaliser les travaux de remise en état des façades, tels que préconisés page 44 du rapport d'expertise judiciaire, pour la somme totale de 13 828,89 euros TTC ;
À verser à Mme [V] la somme de 16 416,93 euros TTC, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel ;
Rejeté la demande faite par Mme [V] au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamné Allianz à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de :
5820,10 euros TTC, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des travaux d'étanchéité engagés à titre conservatoire ;
13 828,89 euros TTC, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des travaux de reprise des façades ;
16 416,93 euros TTC, à titre de provision à valoir sur les sommes que le syndicat doit lui-même verser à Mme [V] ;
Rejeté la demande faite par Allianz sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné sur ce même fondement Allianz à verser à Mme [V] et au syndicat des copropriétaires la somme de 5000 euros chacun ;
Condamné Allianz aux dépens, comprenant les frais d'expertise et de référé ayant abouti au rapport de M. [U] du 1er mars 2022 ;
Rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration du 18 juillet 2022 intimant les deux autres parties, Allianz a relevé appel des condamnations prononcées à son encontre, sauf celle d'un montant de 5820,10 euros, ainsi que du rejet de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de celle tendant au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires.
L'avis de fixation a été adressé le 17 novembre 2022, puis la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022, Allianz demande à la cour :
D'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée au versement des sommes de 13 828,89 euros, 16 416,93 euros et 5000 euros, ainsi qu'aux dépens ;
De la décharger de ces condamnations ;
De condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
De le condamner également aux dépens de première instance et d'appel.
Allianz soutient que :
Elle ne remet en aucun cas en question son obligation de préfinancer des réparations pérennes et efficaces. Pour autant, en l'absence d'un quelconque lien de causalité entre les nouveaux désordres qui ont été dénoncés par le syndicat des copropriétaires et son intervention dans le cadre du sinistre initial, sa responsabilité ne saurait être engagée. En effet, les désordres dénoncés n'ont pas la même cause technique que ceux dont la reprise a été préfinancée au titre de la garantie dommages-ouvrage. Ils ne sont pas imputables à des réparations qu'elle-même a préfinancées et qui se seraient avérées inefficaces et donc non pérennes. Il résulte clairement du rapport d'expertise judiciaire que les désordres d'infiltration sont également des travaux d'étanchéité qui ont été réalisés lors de la construction du bâtiment (sic). En réalité, seule l'étanchéité du complexe d'origine, qui s'est très sensiblement dégradé avec le temps, constitue la cause des différentes infiltrations dénoncées par Mme [V], qui sont au demeurant couplées avec des fissures horizontales imputables, selon l'expert judiciaire, à des rotations du plancher haut.
Au surplus, elle n'a fait preuve d'aucun manquement à son obligation de préfinancer des travaux de reprise pérennes. Des investigations ont bien été réalisées. La généralisation des désordres décrits par l'expert judiciaire témoigne du fait que les réparations qu'elle a préfinancées ne peuvent être considérées comme étant inefficaces et non pérennes. Si tel avait été le cas, les travaux réparatoires auraient nécessairement entraîné les mêmes désordres, ce qui n'est pas le cas.
À tout le moins, les éléments qu'elle expose constituent des contestations suffisamment sérieuses.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
De déclarer irrecevable l'appel d'Allianz tendant à remettre en cause sa condamnation pour un montant de 5820,10 euros ;
De rejeter l'appel incident de Mme [V] ;
De confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, d'infirmer les condamnations prononcées à son encontre et de rejeter les demandes de Mme [V] ;
En tout état de cause :
De condamner Allianz à lui verser une indemnité provisionnelle égale à la totalité des sommes accordées à Mme [V] ;
De condamner Allianz à lui verser en cause d'appel la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
De condamner Allianz aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
Allianz a limité son appel aux chefs de l'ordonnance ne concernant pas les travaux d'étanchéité engagés à titre conservatoire pour montant de 5820,10 euros TTC. Elle ne peut donc pas, dans ses conclusions, étendre son appel à ces derniers.
La ruine du complexe d'étanchéité ayant dégradé tant l'appartement de Mme [V] que les façades de la résidence a bien été constatée contradictoirement. Cette ruine n'aurait jamais eu lieu si Allianz avait, dès l'origine, préconisé les travaux de reprise nécessaires et assumé leur coût. Les défauts ont bien fait l'objet d'une déclaration dans le délai d'épreuve et il importe peu qu'ils se soient ensuite aggravés pour affecter l'ensemble de l'appartement de Mme [V] ainsi que les façades de la résidence. L'ordonnance, qui a mis l'intégralité du sinistre à la charge de l'assureur dommages-ouvrage, est ainsi tout à fait satisfaisante. Néanmoins, à défaut de confirmation de celle-ci, les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme [V] devront être infirmées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, Mme [V] demande à la cour :
De confirmer l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande faite au titre de son préjudice de jouissance ;
De condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser à titre provisionnel la somme de 15 000 euros en réparation de ce préjudice ;
De condamner Allianz ou à défaut le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé.
Mme [V] soutient que :
Les désordres affectant les parties communes d'un immeuble et causant des dommages aux parties privatives d'un copropriétaire entraînent la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Au cas présent, il résulte des opérations d'expertise que les désordres proviennent pour partie des travaux réalisés lors de la construction de l'immeuble. La responsabilité du syndicat des copropriétaires est donc engagée au titre d'un vice de construction. L'ordonnance sera en conséquence confirmée, dès lors que le juge des référés a dit à juste titre que les faits relevés caractérisaient un trouble manifestement illicite à son égard et que le syndicat des copropriétaires devait procéder aux travaux de remise en état des façades dont il n'est pas contesté qu'elles correspondent à des parties communes de l'ensemble immobilier.
Subsidiairement, sa demande repose sur la mesure de remise en état de son appartement compte tenu du dommage imminent et du trouble manifestement illicite (sic), puisque son appartement ne cesse de se dégrader. À cet égard, elle a dû quitter son appartement en 2021 pour cause d'insalubrité. L'origine des désordres provient bien des parties communes.
Elle a été contrainte de subir les infiltrations litigieuses pendant plus de quatre ans et de quitter son appartement au cours de l'année 2021 compte tenu de son état d'insalubrité. Elle justifie ainsi d'une période de 55 mois durant laquelle elle a subi les infiltrations et les nuisances qui en découlent. Cela justifie l'allocation d'une somme de 15 000 euros.
MOTIVATION
En l'état de ses dernières conclusions, Allianz ne demande plus l'infirmation de la disposition de l'ordonnance l'ayant condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5820,10 euros au titre des travaux d'étanchéité engagés à titre conservatoire. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité d'une telle demande.
Le syndicat des copropriétaires ne demandant à être déchargé des condamnations mises à sa charge au profit de Mme [V] que si les condamnations prononcées à l'encontre d'Allianz sont d'abord infirmées, les demandes correspondant à ces dernières seront examinées en premier.
1. Sur les demandes faites par le syndicat des copropriétaires à l'encontre d'Allianz au titre des travaux de remise en état
Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Il est constant à cet égard que le maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres (3e Civ., 7 décembre 2005, pourvoi n° 04-17.418, Bull. 2005, III, n° 235). Il en résulte que l'assureur dommages-ouvrage ne remplit pas ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres (3e Civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-21.761, Bull. 2009, III, n° 33). C'est à l'assureur dommages-ouvrage, débiteur de cette obligation, qu'il incombe le cas échéant de rapporter la preuve de l'absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage.
Contrairement à ce qu'Allianz fait valoir, cela ne signifie pas que la responsabilité de l'assureur dommages-ouvrage ne peut être engagée dès lors que les travaux réparatoires qu'il a préfinancés ont été en eux-mêmes réalisés correctement et qu'ils n'ont pas généré, par eux-mêmes, de nouveaux désordres. Il faut en outre que ces travaux aient mis fin, concrètement, totalement et définitivement, aux désordres initiaux. Il s'agit là d'une obligation de résultat.
1.1. Sur la demande de provision d'un montant de 16 416,96 euros
La provision de 16 416,96 euros que le syndicat des copropriétaires réclame à Allianz correspond au coût, validé par l'expert judiciaire, de la réfection de l'appartement de Mme [V], comprenant le déménagement et le réaménagement du mobilier (6096 euros TTC), ainsi que les travaux de peinture et d'embellissement des pièces impactées par les infiltrations et la fourniture et la pose d'un parquet flottant (10 320,93 euros TTC).
Il est constant que les deux déclarations de sinistre à la suite desquelles Allianz a préfinancé les travaux qui ont été réalisés par la société Soprema Entreprises pour un montant de 1166 euros avaient pour objet :
Pour la première : « Infiltrations mur extérieur chez Mme [V] au-dessous de la terrasse du logement n° 0017 de M. [X] » ;
Pour la seconde : «Persistance : Infiltrations mur extérieur chez Mme'[V] au-dessous de la terrasse du logement n° 0011 n° 0017 de M. [X] ».
L'expertise dommages-ouvrage organisée à leur suite avait alors conclu :
'Les auréoles et le décollement de peinture au plafond des chambres de l'appartement 11 sont la conséquence d'un passage d'eau à partir de la terrasse.
Le passage d'eau s'explique par un défaut d'étanchéité :
- des joints et angle de la bande porte solin
- fissure et joint acrotères
- des équerres de l'étanchéité.
Allianz n'a jamais contesté, y compris dans le cadre de la présente instance, le caractère décennal de ces désordres.
Or il ressort du rapport d'expertise judiciaire :
Que « des infiltrations d'eau se sont bien produites, du moins dans les pièces "bureau, chambre principale, chambre d'amis" », lesquelles ont été révélées notamment par des traces, une absence de peinture, d'anciennes auréoles, des marbrures, des cloques de peintures et des boursouflures ;
Qu'à la suite de « fortes précipitations ['] provoquant des infiltrations et des passages d'eau importants », « les traces et l'emprise des tâches se sont très largement agrandies » dans la chambre parentale et le bureau ;
Que l'injection de fumigène sous la membrane d'étanchéité en bitume de la toiture-terrasse en cause a mis en évidence « l'état de ruine de [l']étanchéité » ; qu'ainsi, « l'étanchéité du complexe n'est plus assurée et provoque des migrations d'eau horizontales et des ponts thermiques » ; que « cela confirme ['] les traces ['] remarquées en sous-face des planchers dans les pièces chambres et bureau de l'appartement de Madame [V] » ;
Qu'« une réparation ponctuelle n'est plus possible et [qu']un remplacement complet est nécessaire avec l'arrachement et l'enlèvement de l'ancienne étanchéité » ;
Que la situation est due à « des erreurs graves » commises lors de la construction de l'immeuble, avec « des travaux non conformes sur le relevé d'étanchéité et des points singuliers », mais que « la Société SOPREMA a une part de responsabilité non négligeable dans ce dossier », dès lors qu'« elle n'a pas pris connaissance des causes précises des différentes infiltrations », qu'« elle s'est contentée d'appliquer uniquement sur 12 ml de longueur environ en périphérie de la terrasse un nouveau relevé », et, qu'ainsi, elle a « commis plusieurs erreurs en phase amiable et dans le processus de réparation ».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les infiltrations pour lesquelles Allianz a préfinancé des travaux de réparation se sont, malgré ces travaux, poursuivies aux mêmes endroits, qu'elles sont dues à un défaut d'étanchéité de la terrasse située au-dessus, que l'origine de ce défaut remonte à la construction de l'immeuble, que les travaux qui ont été préfinancés ont été insuffisants, faute pour la société qui les a exécutés d'avoir effectué les investigations adéquates, et qu'ils n'ont quoi qu'il en soit pas permis d'atteindre le résultat escompté, à savoir la fin définitive des infiltrations. À cet égard, il ne ressort nullement du rapport d'expertise judiciaire que, comme Allianz l'affirme sans le démontrer, les dommages dont la réparation est demandée aujourd'hui auraient une cause différente de ceux pour lesquels elle a accordé son préfinancement.
En conséquence, il n'est pas sérieusement contestable que, faute pour Allianz d'avoir préfinancé des travaux ayant mis fin aux désordres, et peu important les moyens qu'elle a mis en 'uvre à cette fin, sa responsabilité contractuelle est engagée vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné Allianz à verser au syndicat la somme de 16 416,93 euros TTC à titre de provision à valoir sur les sommes que, sans que cela ne soit contesté à titre principal, le syndicat doit lui-même verser à Mme [V] du fait des désordres précités.
1.2. Sur la demande de provision d'un montant de 13 828,89 euros TTC
Cette somme correspond, selon le rapport d'expertise judiciaire, à celle de 12 571,72 euros HT retenue par l'expert pour les prestations suivantes :
Echafaudage des façades et pignons ;
Travaux de préparation et de protection ;
Traitement des fissures ;
Application d'un revêtement d'imperméabilité sur l'ensemble des façades concernées.
Il s'agit donc du coût de la réparation des fissures qui affectent les façades de l'immeuble.
Or si l'expert a effectivement observé « d'importantes fissures horizontales sur l'enduit ['] au niveau du plancher supérieur », il a uniquement indiqué : « Ces fissures sont créées par la rotation du plancher haut et peuvent être infiltrantes ». Selon son rapport, lors de la réunion du 19 mai 2021, ce n'est que dans un « cinquième temps », après que les travaux de reprise extérieurs et intérieurs relatifs aux dommages subis par Mme [V] ont été discutés, qu'« une autre discussion [s'est engagée] sur la reprise des travaux extérieurs sur les façades », discussion qui était donc distincte de celle initiale. L'expert s'est contenté alors de proposer « un nettoyage des revêtements et le traitement des fissures existantes ».
Ainsi, à aucun moment dans son rapport l'expert ne fait clairement le lien entre ces fissures d'une part, et les infiltrations affectant l'appartement de Mme [V] ou le défaut d'étanchéité de la terrasse située au-dessus d'autre part. On ne peut donc, à la lecture de ce rapport, affirmer sans contestation possible, ni qu'une partie des infiltrations litigieuses a pour origine ces fissures, ni que celles-ci seraient la conséquence du manque d'étanchéité de la terrasse. Le premier juge, qui a uniquement retenu qu'il n'était pas contesté que les façades participaient des parties communes, ne l'a d'ailleurs pas fait. À cet égard, le syndicat des copropriétaires indique lui-même qu'« il n'est pas établi à ce jour que des infiltrations actives subsistent dans l'appartement de Madame [V], ni que ces infiltrations pouvaient perdurer du fait des désordres affectant la façade ». Il conteste ainsi le lien de causalité entre ces infiltrations et ces désordres.
Dans ces conditions, il est sérieusement contestable que les fissures affectant les façades étaient concernées par l'obligation d'Allianz de préfinancer des travaux de nature à mettre fin efficacement aux infiltrations touchant l'appartement de Mme [V].
Enfin, le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen sur le caractère potentiellement décennal de ces fissures.
En conséquence, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné Allianz à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 13 828,89 euros TTC à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des travaux de reprise des façades.
La demande correspondante sera rejetée.
2. Sur les demandes faites par Mme [V] à l'encontre du syndicat des copropriétaires
2.1. Sur la demande de condamnation du syndicat à faire réaliser les travaux de remise en état des façades
2.1.1. Sur la demande en ce qu'elle est fondée sur l'article 14 de la de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Selon l'article 14 de la de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, applicable au litige, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l'espèce, il ressort des développements précédents qu'il ne peut être affirmé, sans contestation sérieuse, que les infiltrations affectant l'appartement de Mme'[V] sont dues aux fissures présentes sur les façades de l'immeuble. Dans ses conclusions, Mme [V] invoque elle-même le fait que ' l'expert a pu constater que [son] appartement [...] était affecté de désordres en raison d'infiltrations en provenance de la toiture terrasse située au-dessus , et qu'« abordant l'origine de ces désordres, l'expert judiciaire indique qu'ils proviennent des parties communes de l'immeuble à savoir le complexe d'étanchéité situé au-dessus de son appartement », sans faire alors référence, dans sa discussion, aux fissures des façades. Elle ne va le faire qu'une fois et en quelques mots, pour dire qu'' il n'est pas contesté [que les fissures] participent des parties communes de l'ensemble immobilier , ce qui est insuffisant, en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre les parties communes et les dommages subis, à établir, sans contestation sérieuse, la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
2.1.2. Sur la demande en ce qu'elle est fondée sur le dommage imminent et le trouble manifestement illicite
Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Là encore, dès lors qu'il n'est pas établi que les dommages litigieux et le trouble subi par Mme [V] trouvent leur origine dans la fissuration des façades, la réparation de celles-ci ne saurait s'imposer en référé.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de remise en état des façades, tels que préconisés page 44 du rapport d'expertise judiciaire, pour la somme totale de 13 828,89 euros TTC.
La demande correspondante sera rejetée.
2.2. Sur la demande faite au titre du préjudice de jouissance
Le premier juge a retenu qu'il n'était « pas précisé les critères de [la] demande, la formule de calcul et les éléments de contexte justifiant [que Mme [V]] puisse se voir allouer une indemnité d'un montant de 15.000 € », et que Mme'[V] ne produisait « aucunes pièces dans le but d'étayer une telle demande ».
Il n'en demeure pas moins que Mme [V] a subi des infiltrations dans son appartement à compter de février 2018 et que, selon le rapport d'expertise judiciaire, un constat d'huissier du 12 juillet 2021 relevait toujours d'importants dommages dans l'ensemble des pièces de celui-ci (traces d'humidité, tapisserie décollée, murs et plafonds mouillés, eau coulant du plafond et recueillie dans des récipients). L'expert avait alors indiqué que les travaux de remise en état ne pouvaient avoir lieu avant le printemps 2022, après assèchement complet du logement.
À cet égard, il n'est pas contesté que le complexe d'étanchéité de la terrasse en cause relève des parties communes de l'immeuble.
Dans ces conditions, et même si Mme [V] ne produit aucun justificatif quant au fait qu'elle aurait quitté son logement en 2021, son préjudice de jouissance n'est, dans son principe, pas sérieusement contestable, pas plus que la responsabilité du syndicat des copropriétaires, engagée, du fait du vice de construction affectant l'étanchéité de la terrasse, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
L'ordonnance sera donc infirmée sur ce point et le syndicat des copropriétaires condamné à verser une provision de 7000 euros à Mme [V].
3. Sur la demande faite par le syndicat des copropriétaires à l'encontre d'Allianz au titre du préjudice de jouissance de Mme [V]
Pour les motifs qui ont déjà conduit à confirmer la condamnation d'Allianz à prendre en charge la provision que le syndicat doit à Mme [V] pour la remise en état de son appartement, Allianz, qui ne conteste pas davantage sa garantie, sera également condamnée à titre provisionnel à garantir le syndicat de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance, ce qui est le sens de la demande du syndicat.
4. Sur les frais du procès
Allianz perd définitivement le procès. Les dispositions de l'ordonnance déférée seront donc confirmées en ce qui concerne les dépens, dont le champ a déjà été défini par le premier juge dans le sens souhaité par Mme [V], ainsi que les frais irrépétibles.
Allianz sera également condamnée aux dépens d'appel.
Les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront quant à elles rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
INFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à faire réaliser les travaux de remise en état des façades, tels que préconisés page 44 du rapport d'expertise judiciaire, pour la somme totale de 13 828,89 euros TTC ;
Rejeté la demande faite par Mme [V] au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamné la société Allianz IARD à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 13 828,89 euros TTC, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des travaux de reprise des façades ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau :
Rejette les demandes faites par Mme [D] [V] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] au titre des travaux de remise en état des façades ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à verser à Mme [D] [V] la somme de 7000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la société Allianz IARD à garantir à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] de la totalité de cette condamnation ;
Y ajoutant :
Condamne la société Allianz IARD aux dépens de la procédure d'appel ;
Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à l'avocat du syndicat des copropriétaires ;
Rejette l'ensemble des demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA Y. WOLFF