Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/00045 -
S.E.L.A.R.L. SBCMJ mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL DEMENAGEMENTS GERVAISE
Représentée et assistée par Me [U], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2020-379
C/
S.A.R.L. DEMENAGEMENT GOURDELIER
Représentée par Me [E], avocat au barreau de CAEN, substitué par Me [X], avocat au barreau de ROUEN - N° du dossier LC5896
Assistée de Me Hugues LEROY, avocat au barreau d'ORLEANS
Le MERCREDI VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, L. COURTADE, Conseiller, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 22 Juin 2022, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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Vu le jugement du tribunal de commerce de Cherbourg du 17 décembre 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, rendu entre, en demande, la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL DEMENAGEMENTS GERVAISE et en défense, la SARL DEMENAGEMENTS GOURDELIER ;
Vu la déclaration d'appel de la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DEMENAGEMENTS GERVAISE en date du 10 janvier 2022 ;
Par conclusions d'incident déposées le 19 avril 2022, la SARL DEMENAGEMENTS GOURDELIER a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de caducité de la déclaration d'appel et de condamnation de la SELARL SBCMJ ès qualités à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
L'objet de l'appel est défini à l'article 542 du code de procédure civile qui dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En application de l'article 954 du même code, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Par ailleurs, aux termes de l'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Enfin, selon l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par l'article 908 sont celles qui, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
Il résulte des articles précités que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
En l'espèce, la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DEMENAGEMENTS GERVAISE a signifié dans le délai de trois mois imparti, soit le 31 janvier 2022, des conclusions d'appelant aux termes desquelles elle demande de :
- donner acte à la société DEMENAGEMENTS GOURDELIER-BEAULIEU de la remise des dossiers dont la délivrance était sollicitée sous astreinte en date du 15 septembre 2021 ;
- condamner pour les causes sus-énoncées la SARL DEMENAGEMENTS GOURDELIER-BEAULIEU au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi qu'à titre de remboursement des dépenses exposées par la liquidation judiciaire de la société DEMENAGEMENTS GERVAISE à raison du refus de restitution opposée par la SARL DEMENAGEMENTS GOURDELIER-BEAULIEU.
- condamner la société GOURDELIER-BEAULIEU au paiement d'une somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Force est de constater que le dispositif des conclusions de l'appelante ne contient pas de demande d'infirmation, totale ou partielle, ou d'annulation du jugement déféré.
En application des textes susvisés, il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Les dépens de l'incident et de l'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
L'équité commande de débouter la SARL DEMENAGEMENTS GOURDELIER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel de la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL DEMENAGEMENTS GERVAISE en date du 10 janvier 2022 ;
DEBOUTONS la SARL DEMENAGEMENTS GOURDELIER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS l'emploi des dépens de l'incident et de l'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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