Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 22/01530 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FADA
Pole social du TJ de NANCY
20/26
22 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
MDPH DE MEURTHE ET MOSELLE - POLE ENFANT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ni comparante, ni représentée
INTIMÉE :
Madame [P] [K] (pour l'enfant [Y] [S])
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007697 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
Représentée par Me Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Janvier 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Février 2023 ;
Le 07 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
L'enfant [Y] [S] est née le 9 février 2006.
Ses parents Mme [P] [K] et M. [U] [S] ont obtenu par décision de la Maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la MDPH) du 8 janvier 2019 l'allocation d'éducation d'enfant handicapée (AEEH) de base, le taux d'incapacité de [Y] étant égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, pour la période du 1er avril 2019 au 1er avril 2021.
Malgré plusieurs demandes de leur part et contestations amiables, le complément à l'AEEH leur a été refusé, les conditions d'attributions n'étant pas réunies.
Selon courrier reçu à la MDPH le 16 décembre 2019, sa mère Mme [P] [K] a demandé le réexamen du dossier de sa fille pour un complément d'AEEH et, par décision du 7 janvier 2020, la CDAPH leur a accordé l'AEEH de base pour la même période, précisant que sa demande de complément ne relevait pas d'un complément d'AEEH.
Mme [P] [K] a contesté ce refus par la voie amiable et, par décision du 18 février 2020, la CDAPH a confirmé cette décision.
Le 9 mars 2020, Mme [P] [K] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal a déclaré le recours de Mme [P] [K] recevable, a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et ordonné une consultation médicale sur la personne de l'enfant [Y] [S], confiée au docteur [E], aux fins de fixer son taux d'incapacité et faire toutes observations utiles.
Par jugement du 22 juin 2022, le tribunal a :
- infirmé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 18 février 2020,
- dit que Mme [P] [K] doit bénéficier pour l'enfant [Y] [S] d'un complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de 1ère catégorie pour la période du 1er avril 2020 au 1er avril 2025,
- condamné la MDPH de Meurthe-et-Moselle à payer à Mme [P] [K] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MDPH de Meurthe-et-Moselle aux entiers frais et dépens, à l'exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la CNAM.
Par acte du 1er juillet 2022, la MDPH a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
A l'audience du 3 janvier 2023, la MDPH n'a pas comparu.
Mme [K] demande de confirmer le jugement entrepris et de condamner la MDPH à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
Il convient de relever que la MDPH a sollicité une dispense de comparution en se fondant sur les dispositions des articles R. 142-10-4 du code de sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile par courrier du 22 décembre 2022.
Or, ces dispositions propres à la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire ne sont pas applicables à la procédure d'appel dont le régime de dispense de comparution se trouve régi par les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile qui subordonnent la dispense de comparution à une autorisation de la cour ou du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire.
Il s'ensuit que l'appelant, à qui il appartient de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire (rappr. 2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.119)'et qui n'a pas été dispensé de comparaitre doit prendre ses dispositions pour comparaitre à l'audience pour laquelle il a été convoqué.
Au cas présent, il convient de constater que convoqué par lettre simple du 31 aout 2022 pour l'audience du 03 janvier 2023 l'informant de l'application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, n'a pas été et n'a pas justifié d'une impossibilité de comparaitre à cette audience.
Il s'ensuit que ne comparaissant pas, la MDPH appelante n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen ni d'aucune pièce justifiant du recours qu'elle a formé.
Dans ces conditions, en l'état d'absence d'élément de nature à établir un montant de dépense inférieur à celui retenu par le premier juge ouvrant droit au complément en cause, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
La MDPH qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 22 juin 2022';
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle à payer à Mme [P] [K] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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