Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/51608 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4BF
et
RG 23/54451
N° : 1
Assignation des :
03 Février 2023
24 Mai 2023
[1]
[1] 2Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
RG 23/51608
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Raphaël MORALI de la SELEURL MORALI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E481
DEFENDERESSE
S.A.S. ETUDE ET GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Henri D’ARMAGNAC de la SELEURL d’Armagnac Société d’Avocat, avocats au barreau de PARIS - #C2137
RG 23/54451
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Raphaël MORALI de la SELEURL MORALI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E481
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de la “Résidence Sévigné”, située [Adresse 3] [Localité 2], représenté par son syndic la société ETUDE ET GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Henri D’ARMAGNAC de la SELEURL d’Armagnac Société d’Avocat, avocats au barreau de PARIS - #C2137
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte en date du 3 février 2023 (RG 23/51608), M. [L] [M] a fait assigner en référé la société Etude et Gestion Immobilière sollicitant de :
“Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l'article L.l31-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER Monsieur [L] [M] recevable et bien fondé en l'ensemble deses demandes ;
ORDONNER à la société ETUDE ET GESTION IMMOBILIERE de procéder à la dépose du local poubelle installé en extérieur, donnant sur la [Adresse 10] au sein de la [Adresse 9] située [Adresse 11] ;
CONDAMNER la société ETUDE ET GESTION IMMOBILIERE à remettre les lieux en leur état antérieur à l'installation du local poubelle installé en extérieur, donnant sur la [Adresse 10] au sein de la [Adresse 9] située [Adresse 11] ;
DIRET ET JUGER que la société ETUDE ET GESTION IMMOBILIERE devra procéder à la dépose du local poubelle installé en extérieur, donnant sur la [Adresse 10] au sein de la [Adresse 9] située [Adresse 11], et remettre les lieux en leur état antérieur, dans la quinzaine de la signification de l'Ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 Euros par jour de retard ;
CONDAMNER la société ETUDE ET GESTION IMMOBILIERE à verser à Monsieur [L] [M], la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi ;
CONDAMNER la société ETUDE ET GESTION IMMOBILIERE à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ETUDE ET GESTION IMMOBILIERE à payer à Monsieur [L] [M] les entiers dépens de I'instance, en ce compris les frais déboursés pour l'établissement d'un constat d'huissier ;
ORDONNER I'exécution provisoire de la décision à intervenir.”
L’affaire fixée à l’audience du 8 mars 2023 a été renvoyée au
19 avril 2023, une injonction étant délivrée aux parties de rencontrer un médiateur.
Par acte en date du 24 mai 2023 (RG 23/54451), M. [M] a fait assigner en référé en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de la Résidence Sévigné située [Adresse 3] à [Localité 7], représentée par son syndic, la société Etude et Gestion Immobilière, sollicitant de :
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires devra intervenir dans l’instance pendante devant le président du tribunal judiciaire de Paris, inscrite au rôle sous le n° RG 23/51608,
- s’entendre le syndicat des copropriétaires déclaré commun le jugement à intervenir dans l’instance pendante sous le
n° RG 23/51608,
- ordonner la jonction des deux instances,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les deux procédures ont été jointes.
A l’audience de renvoi du 31 janvier 2024, les parties ont déposé des écritures qu’elles ont développées oralement.
M. [M] précise que la dépose du local poubelle installé à l’extérieur et jouxtant sa propriété a été réalisée, sa demande sur ce point n’ayant plus d’objet.
Il déclare en revanche maintenir sa demande de provision à hauteur de 15 000 euros ainsi que ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires défendeur sollicite de :
“Vu l'’article 73 du Code de procédure civile,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 61-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu la jurisprudence citée,
- DECLARER le Tribunal Judiciaire de Paris incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Lisieux ;
Subsidiairement,
- REJETER la demande Monsieur [L] [M] de procéder à la dépose du local poubelle et à la remise en état des lieux, en ce qu’il ne justifie pas d’un trouble manifestement illicite ;
- REJETER la demande de Monsieur [L] [M] de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi, en ce qu’il ne justifie pas d’un préjudice ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [L] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Monsieur [L] [M] aux entiers dépens.”
La société Etude et Gestion Immobilière a constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater que les demandes de M. [M] relatives à la dépose du local poubelle, et à la remise en état des lieux ne sont pas maintenues, le local poubelle étant été déposé.
Sur l’exception d’incompétence
Le syndicat des copropriétaires soulève l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 73 du code de procédure civile et 61-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965, faisant valoir que M. [M] fonde ses demandes sur l’article 26 de la loi de 1965 et qu’en conséquence, le tribunal compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble concerné, soit le tribunal de Lisieux.
M. [M] n’a présenté aucune observation sur l’exception d’incompétence soulevée, sauf à préciser qu’il avait assigné le syndic de l’immeuble, domicilié à [Localité 8].
L’article 73 du code de procédure civile énonce que “Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
L’article 61-1 du décret du 17 mars 1967 dispose :
“Tous les litiges nés de l'application de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble.”
Au cas d’espèce, M. [M] formule des demandes à l’encontre de la société Etude et Gestion Immobilière, syndic de l’immeuble, en son nom personnel, bien qu’ayant appelé en intervention forcée le syndicat des copropriétaires.
Il se prévaut de la violation des dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et d’un préjudice important en lien avec l’installation jugée illicite du local poubelle litigieux et partant, d’un litige né de l’application de la loi du 10 juillet 1965, étant souligné que la demande de dépose du local poubelle litigieux était manifestement mal dirigée contre le syndic à titre personnel.
Dans ces conditions, il sera fait droit à l’exception d’incompétence soulevée dans les termes du présent dispositif, l’immeuble [Adresse 9] étant situé à [Localité 7].
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent territorialement pour statuer sur le présent litige au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux,
Renvoyons le dossier devant la juridiction compétente désignée conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
Réservons les demandes fondées sur les des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Fait à Paris le 06 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
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