Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Chambre des référés - Première Présidence
Ordonnance de référé du 19 OCTOBRE 2022
/ 2022
N° RG 22/02218 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUYF
S.A. REMY GARNIER
C/
[N] [R]
Expéditions le : 19 OCTOBRE 2022
la SELAS CMH AVOCATS
la SELARL 2BMP
chambre sociale 22/1619
O R D O N N A N C E
Le dix neuf octobre deux mille vingt deux,
Nous, Michel Louis BLANC, Président de chambre à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame le premier président par ordonnance n°307/2022 en date du 5 septembre 2022, assisté deFatima HAJBI, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - S.A. REMY GARNIER immatriculée au RCS PARIS sous le n° 435 206 297, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me CHARVAUX substituant Me Mélinda VOLTZ de la SELAS CMH AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
Demanderesse, suivant exploit de la SCP Sylvie DELORME- SALLES et Olivier FAVIER, Huissiers de justice VENDOME en date du 24 Août 2022 ,
d'une part
II - [N] [R]
né le 12 Septembre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 05 octobre 2022, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée , par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022 .
Par jugement en date du 7 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Tours requalifiait le licenciement de [N] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société Rémy Garnier à lui payer diverses sommes.
Par acte en date du 24 août 2022, la SA Rémy Garnier assignait devant Nous [N] [R] , aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de droit à hauteur de 6 137,41 €brut.
[N] [R] s'oppose à cette demande et réclame le paiement de la somme de 2000 €en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Attendu qu'il n'est ni contestable ni contesté que les dispositions applicables à la présente procédure sont celles issues de la rédaction de l'article 524 du code de procédure civile antérieurement au 1er janvier 2020 ;
Attendu que la partie demanderesse au présent référé prétend que le conseil de prud'hommes aurait violé les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, exposant que cette juridiction a jugé le licenciement économique du salarié sans cause réelle et sérieuse, considérant que l'obligation de reclassement n'avait pas été respectée, alors qu'elle aurait tout mis en 'uvre pour reclasser ses salariés auprès d'autres sociétés, et estime que le conseil ne pouvait alors affirmer raisonnablement que l'étude des candidatures avait été faite avec peu de sérieux ;
Attendu que l'accueil des prétentions de la SA Rémy Garnier supposerait la démonstration par cette dernière de ce que le conseil de prud'hommes aurait violé le principe du contradictoire, alors que cette société critique, ce qui est son droit le plus strict, l'appréciation faite par le conseil de prud'hommes des données du litige ;
Attendu que la SA Rémy Garnier ne peut valablement se plaindre d'aucune violation des principes élémentaires de la procédure civile, le seul fait par une juridiction de ne pas retenir une argumentation ne pouvant suffire à caractériser un tel grief ;
Qu'il n'apparaît en effet aucunement que le conseil de prud'hommes aurait relevé un moyen qui n'avait pas été débattu ou qui n'aurait pas pu l' être ;
Attendu que la première condition prévue en matière d'exécution provisoire de droit par l'ancien article 524 du code de procédure civile n'est pas remplie ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes de la société Rémy Garnier ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de intégralité des [N] [R] l' sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 600 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé,
DÉBOUTONS la SA Rémy Garnier de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS la SA Rémy Garnier à payer à [N] [R] la somme de
600 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA Rémy Garnier aux dépens.
ET la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBIMichel Louis BLANC.
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