Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 22/05656 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VM44
AFFAIRE :
[L] [E]
C/
[J] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 22/03166
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.03.2023
à :
Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Dominique FOHANNO, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 - N° du dossier 20220121
APPELANT
****************
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Dominique FOHANNO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 322
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement de divorce du 30 novembre 2018 signifié le 16 janvier 2019, M [L] [E] a été condamné à payer à Mme [J] [O] une prestation compensatoire de 172 800 € en capital, laquelle a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 20 février 2020 signifié le 12 mars 2020, qui l'a condamné en outre à une indemnité de 2000 € à titre de dommages et intérêts.
Agissant en vertu de cet arrêt du 20 février 2020, Mme [J] [O] a fait pratiquer le 2 mai 2022 une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale au préjudice de M [L] [E] pour obtenir paiement de la somme totale de 154 045,92 €, représentant le solde de sa créance de prestation compensatoire, augmenté de la condamnation à titre de dommages et intérêts.
La saisie attribution, fructueuse pour 5 104,68 €, a été dénoncée le 9 mai 2022 à M [L] [E].
Saisi par acte du 7 juin 2022, en contestation de la saisie, le juge de l 'exécution de Versailles
par jugement contradictoire du 26 août 2022 a :
Débouté M [L] [E] de l'ensemble de ses demandes,
Validé la saisie-attribution du 2 mai 2022 au préjudice de M [L] [E], pour son montant en principal, frais et intérêts à la somme de 154 045,92 euros,
Débouté Mme [J] [O] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
Condamné M [L] [E] aux dépens,
Condamné M [L] [E] à verser à Mme [J] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le 8 septembre 2022, M [L] [E] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 6 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délais et de suspension des procédures d'exécution, de sa demande d'exonération de la majoration des intérêts de retard, et d'annulation des intérêts échus,
Lui accorder un report de six mois pour s'acquitter du solde dû sur la prestation compensatoire, -Suspendre toutes les procédures d'exécution forcée jusqu'à l'expiration de ce délai de six mois, -Dire que la condamnation au paiement de la prestation compensatoire produira intérêts au taux légal, à compter du 1er mai 2020, avec exonération de la majoration prévue à l'article L 313-3 du code monétaire et financier,
Dire que les sommes déjà versées par lui s'imputeront d'abord sur le capital,
Annuler le montant des intérêts échus,
Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la demande de dommage et intérêts de Mme [J] [O],
Condamner Mme [J] [O] au règlement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
La condamner aux dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 8 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'intimée demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M [E] de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Débouter M [E] de sa demande de délais, de suspension de procédure d'exécution, de sa demande d'exonération de la majoration des intérêts de retard et d'annulation des intérêts échus,
Accueillir l'appel incident de Mme [O], et le dire bien fondé,
Statuant à nouveau
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, Condamner M [E] à verser à Mme [O], la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts,
Confirmer le jugement entrepris,
Condamner M [E] à verser à Mme [O] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et la somme de 3 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Le condamner aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 8 février 2023 et le prononcé de l'arrêt au 16 mars 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Par jugement de divorce du 30 novembre 2018, prononcé aux torts exclusifs de M [E], ce dernier a notamment été condamné à une somme de 172 800 € à titre de prestation compensatoire, en capital.
Il a formé appel du chef de cette disposition contestée mais par arrêt du 20 février 2020, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement sur ce point.
M [E] expose que cette confirmation résulte de la sanction par la cour d'appel, de la rédaction du dispositif de ses conclusions d'appel, qui après avoir sollicité l'infirmation du jugement, du chef de la prestation compensatoire, ne formulaient pas de prétention, que ce soit le rejet de la demande, la réduction de son montant ou l'aménagement de ses modalités de paiement. Il indique qu'une action en responsabilité professionnelle est engagée contre son avocat devant le tribunal judiciaire de Paris. Il fait valoir que bien que condamné à payer une prestation d'un montant « colossal » sans commune mesure avec son patrimoine, il la règle néanmoins à son ex-épouse par versements mensuels de 2000 € , que le solde du prix de vente du domicile conjugal à hauteur de 40 000 € est consigné chez le notaire dans l'attente du partage, qu'il a entrepris de vendre une partie du terrain sur lequel est édifié son pavillon à [Localité 9], et qui lui permettra de régler en une fois et définitivement le solde restant dû sur la prestation compensatoire, mais qu'il a besoin d'un petit délai pour cela. Dans ce contexte, il plaide que la majoration des intérêts prévue par l'article L 313-3 du code monétaire et financier est particulièrement injuste, et qu'elle ne va certainement pas l'aider à rembourser sa dette. Il ajoute que la condamnation au paiement de la prestation compensatoire n'est devenue définitive qu'avec l'arrêt du 20 février 2020, et ne peut porter intérêts avant cette date, et que la vente authentique sur la promesse de vente de sa parcelle du 17 juillet 2023 devra être régularisée le 17 juillet 2023.
Mme [O] rappelle que M [E] avait une situation confortable, mais qu'au lieu de lui verser la prestation compensatoire à laquelle il a été condamné il a fait un prêt pour acquérir avec sa compagne un bien de 600 000 €, et s'y installer avec les 2 enfants qu'il a eus avec cette dernière pendant le mariage, en lui imposant contre sa volonté des règlements de 2000 € , puis de 1500 € , puis enfin de 800 € par mois, en dépit de la modestie de ses revenus (15 554 € en 2020), et alors qu'elle avait besoin de ce capital pour acquérir un bien immobilier. Elle fait valoir que le caractère partiellement alimentaire de la prestation compensatoire fait obstacle à l'octroi de délais de paiement (Civ 1re, 29 juin 2011, n°10-16.096), que subsidiairement, M [E] n'est pas un débiteur de bonne foi, que le Trésor Public a pris une inscription d'hypothèque pour un montant de 65 105 € imputable uniquement à M [E], qu'il a quitté son emploi chez Capgemini qui lui rapportait un revenu de 160 000 €, et ne justifie pas de sa nouvelle situation. Elle fait observer que le décompte de la saisie détaille le calcul des intérêts, et que ces intérêts courent sur la prestation compensatoire à compter du jour ou le divorce est devenu irrévocable, a fortiori en présence d'un arrêt confirmatif de sorte que les intérêts courent depuis le 30 novembre 2018.
Elle s'oppose à la demande d'exonération de la majoration de 5 points eu égard à la disparité de leurs situations respectives.
Elle estime que le préjudice financier résultant de l'obstruction systématique que M [E] met au paiement de la prestation compensatoire qui devait lui permettre d'acquérir un bien immobilier justifie parfaitement sa demande de dommages et intérêts et d'infirmation du jugement de ce chef.
Ceci étant exposé, il convient d'observer que M [E] ne conteste pas formellement la saisie elle-même, hormis sur le cours des intérêts, et de rappeler qu'à raison du caractère attributif immédiat de la saisie attribution, des délais ne peuvent être accordés le cas échéant par le juge de l'exécution en application de l'article R 121-1 al 2 du code des procédures civiles d'exécution, que sur le solde de la créance restant dû après que la saisie a joué son plein effet. Dans la limite des délais qui seraient ainsi concédés, le juge n'a pas le pouvoir de suspendre l'exécution du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites.
Mais en l'espèce, la créance de Mme [O], qui porte sur la prestation compensatoire allouée par le jugement de divorce, obéit à un régime dérogatoire encadré par des dispositions spécifiques. C'est ainsi que les délais de paiement sur la prestation compensatoire ne peuvent être accordés que selon les prescriptions de l'article 275 du code civil, qu'il n'entre en aucun cas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de mettre en 'uvre. Si la prestation compensatoire a été fixée par le juge du divorce en capital sans délais accordés sur une période maximum de 8 années, aucun délai de paiement ne peut être accordé par la suite, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. M [E] n'est donc pas fondé à solliciter un report de l'exigibilité de la prestation compensatoire même limité à 6 mois, dans l'attente de la vente de la parcelle lui permettant de liquider le capital nécessaire au règlement de sa dette. En outre, l'inversion de la règle d'imputation prioritaire des paiements sur les intérêts ne pouvant être qu'accessoire à l'octroi d'un délai de grâce, la demande de M [E] tendant à ce que les sommes déjà versées par lui s'imputent d'abord sur le capital ne peut prospérer.
En ce qui concerne le cours des intérêts, l'acte de saisie attribution comporte un décompte qui, dans le détail, les calcule sur le capital alloué de 172 800 € et qui fait partir leur cours à compter du 30 novembre 2018, date du jugement de divorce, avec majoration à compter du 13 mai 2020, soit deux mois après la signification de l'arrêt confirmatif.
M [E] voudrait obtenir un report du cours des intérêts à la date à laquelle la condamnation est devenue définitive soit l'arrêt d'appel du 20 février 2020.
En vertu de l'article 260 du code civil, les effets du divorce se produisent à la date à laquelle la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée. Il est constant que la décision en sa disposition qui prononce le divorce n'a pas été frappée d'appel. Or, en vertu de l'article 1231-7 du code civil appliqué à la prestation compensatoire, le droit aux intérêts sur la prestation compensatoire naît à la date du jugement de divorce, même non-définitif sur ce point, en cas de confirmation pure et simple par la cour d'appel, de la décision allouant cette prestation, lorsque l'appel ne portait pas sur le divorce. Il n'existe donc pas de fondement à la demande de report du point de départ des intérêts sur la prestation compensatoire à la date de l'arrêt confirmatif.
En ce qui concerne la majoration de 5 points du taux de l'intérêt légal qui s'opère de plein droit à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, l'article L313-3 du code monétaire et financier en son alinéa 2, confère au juge de l'exécution le pouvoir d'exonérer le débiteur de cette majoration ou d'en réduire le montant en considération de la situation du débiteur.
Cependant, il ressort clairement des pièces produites aux débats, en particulier la promesse de vente portant sur la parcelle détachée du fonds à [Localité 9] sur lequel est édifié son pavillon, que M [E] a acquis ce bien d'une contenance de 1150 m² le 19 décembre 2019. Il fournit en pièce 20 pour justifier de ses charges, le contrat de prêt du 3 décembre 2019 destiné au financement de ce bien, portant sur la mise à disposition d'un capital de 588 188,24 €, remboursable au taux de 0,95 %, ce qui signifie qu'alors qu'il se savait condamné à payer cette prestation compensatoire de 172 800 € , il a réussi à trouver un financement pour acquérir ce bien, ce qui démontre que sa situation lui permettait a fortiori de trouver les fonds nécessaires pour régler sans délais la prestation compensatoire avant qu'elle ne produise intérêts à un taux majoré.
Il n'y a donc pas lieu de l'exonérer de la majoration des intérêts, et M [E] échoue en totalité en son appel principal.
Mme [O] forme quant à elle appel incident sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € en réparation du préjudice causé par M [E] mettant obstruction au règlement de la prestation compensatoire sur laquelle elle comptait pour financer son projet d'acquisition d'un bien immobilier, alors que dans cette attente, elle verse depuis 3 ans 910 € de loyer pour se loger.
En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur a des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En l'espèce, M [E] n'a pas contesté le bien-fondé de la saisie attribution pratiquée le 2 mai 2022, fructueuse à hauteur de 5 104 € alors que sa saisine du juge de l'exécution a eu pour effet de retarder le versement effectif des sommes appréhendées par la créancière. Mais en outre, l'objet de sa demande ne tendait qu'à l'obtention d'une suspension de l'exigibilité de sa dette et à l'obtention de dégrèvements d'intérêts ne reposant sur aucun fondement juridique, et qu'il a fait perdurer en appel en dépit des réponses apportées par le premier juge avec précision, ce qui manifeste une utilisation des voies de droit dans un but étranger à leur finalité, spécifiquement dilatoire, caractérisant une résistance abusive et qui a causé à la créancière un préjudice que ne répareront pas totalement les intérêts moratoires, même majorés. Dans ces conditions, il peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts de Mme [O], dans la limite de la somme de 3000 €. Le jugement sera donc infirmé au seul titre de l'appel incident de Mme [O].
M [E] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à Mme [O] la somme de 3200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, sans aggravation de la condamnation prononcée de ce chef en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté Mme [J] [O] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne M [L] [E] à payer à Mme [J] [O] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M [L] [E] à payer à Mme [J] [O] la somme de 3200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [L] [E] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,