Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/420
Rôle N° RG 21/08174 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHR2X
SARL MYREVA
C/
[V] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Maria GRAAFLAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 18 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/11766.
APPELANTE
SARL MYREVA
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous n° de SIRET : 531 110 732 00017
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Tiphaine REMY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [V] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008999 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6],
demeurant chez Mme [O] - [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Maria GRAAFLAND de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Madame [V] [S] a travaillé en qualité de serveuse au sein de l'établissement O'Jockey, exploité par la société Myreva, dont monsieur [N] [X] est le gérant.
A la suite de la rupture de son contrat de travail, le 26 septembre 2017, madame [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins, notamment, de faire produire à cette prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 28 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de [Localité 5] a fait droit à la demande de la salariée et a condamné la société au paiement de diverses sommes :
- 1.057 € au titre du préavis ;
- 105,70 € au titre des congés payés y afférents,
- 761 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 6.342 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.057 au titre du solde de congés payés,
- 340,82 € au titre du maintien de salaire prévoyance.
Le conseil a également ordonné la remise des documents de fin de contrat, sans toutefois assortir cette condamnation d'une astreinte.
La société Myreva a interjeté appel de ce jugement et la procédure est en cours devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Madame [S] a saisi de nouveau la juridiction prud'homale le 28 juin 2019 afin de solliciter la condamnation de l'employeur à lui délivrer ses documents de fin de contrat sous astreinte.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a ordonné la remise des documents sociaux (contrat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de l'ordonnance, dit qu'il se réservait de liquider l'astreinte et condamné la société Myreva au paiement d'une provision sur dommages et intérêts de 1 000 euros.
La décision a été notifiée à la société Myreva le 16 septembre 2019.
Madame [S] a saisi la juridiction de référé le 9 octobre 2019 afin de solliciter la liquidation provisoire de l'astreinte outre la fixation d'une nouvelle astreinte majorée.
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a liquidé l'astreinte à la somme de 4 500 euros, fixé une nouvelle astreinte à 200 euros par jour à compter du 15ème jour de la notification de l'ordonnance, dit qu'il se réservait de liquider l'astreinte en sa formation en référé et condamné l'employeur à verser madame [S] 1500 euros à titre de dommages et intérêts outre 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée à la société Myreva le 30 novembre 2019.
Déplorant l'absence de remise par la société Myreva de documents de fin de contrat, madame [S] a saisi de nouveau le conseil de prud'hommes de [Localité 5] en référé, le 15 janvier 2020, afin de solliciter une nouvelle liquidation provisoire de l'astreinte et voir majorer le montant de l'astreinte journalière.
C'est ainsi que par ordonnance du 4 juin 2020, le conseil de prud'hommes de [Localité 5] a :
- liquidé l'astreinte ordonnée par les décisions du 12 septembre et du 28 novembre 2019 à la somme de 20 500 euros,
- condamné la société Myreva au paiement de la somme de 20 500 euros, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le conseil de prud'hommes a également ordonné à la société Myreva de remettre à madame [S] les documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La société Myreva a interjeté appel de cette décision le 23 juin 2020.
Toutefois, en l'absence d'exécution de l'ordonnance frappée d'appel, la cour d'appel a ordonné la radiation de cette affaire par ordonnance d'incident du 16 octobre 2020.
En exécution de l'ordonnance de référé du 4 juin 2020, ont été diligentées les mesures suivantes
- un commandement aux fins de saisie vente notifié le 26 août 2020 pour avoir paiement de la somme de 23 160.16 euros ;
- une saisie attribution entre les mains du Crédit Lyonnais sur les comptes bancaires de la société Myreva le 5 octobre 2020, pour avoir paiement de 23 943.45 euros, fructueuse à hauteur de 1227,77 euros;
- une deuxième saisie attribution entre les mains de la LCL sur les comptes bancaires de la société Myreva le 27 novembre 2020, pour avoir paiement de la somme de 24 605.39 euros, fructueuse à hauteur de 7 202,70 euros ;
- une troisième saisie attribution entre les mains du Crédit Lyonnais sur les comptes bancaires de la société Myreva le 07 juin 2021, pour avoir paiement de la somme de 24 662.88 euros, fructueuse à hauteur de 2 153.93 euros ;
- une quatrième saisie attribution sur les comptes bancaires de la société Myreva le 6 septembre 2021, pour paiement de la somme de 16 080.06 euros, fructueuse à hauteur de 808,37 euros.
La société Myreva a saisi le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de [Localité 5] aux fins de solliciter la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 27 novembre 2020 en exécution de l'ordonnance de référé du 4 juin 2020, sollicitant des délais de paiement.
Par jugement en date du 18 mai 2021, la société Myreva a été déboutée de ses demandes et a été condamnée au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Myreva à qui le jugement a été notifié le 22 mai 2021 en a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 02 juin 2021.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 02 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer, la société Myreva demande à la cour de :
- réformer le jugement querellé,
- lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge,
- condamner madame [S] aux dépens et à lui verser 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'appelante expose qu'elle a exécuté les ordonnances de référé nonobstant appel et la fermeture de l'établissement au motif de règles sanitaires, que sa situation financière est totalement obérée.
Elle indique qu'elle n'a pas bénéficié d'aides gouvernementales au titre de la période de crise sanitaire et que son gérant a dû verser ses économies sur le compte courant pour payer les loyers de la société. Elle précise qu'en l'état de sa fragilité économique, elle n'est pas en mesure de verser la somme de 40 000 euros demandée, l'absence d'octroi de délais de paiement la conduisant à l'état de cessation des paiements, de redressement, voire de liquidation judiciaire.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 09 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer madame [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la société Myreva de l'intégralité de ses demandes,
-la condamner à lui verser 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre aux dépens.
Elle indique que compte tenu des paiements intervenus suite aux saisies pratiquées, la société Myreva reste devoir une somme de 15 716,39 euros (sans tenir compte de la saisie attribution du 6 septembre 2021 pour laquelle le délai de contestation est en cours) au seul titre de l'exécution de l'ordonnance de référé du 4 juin 2020.Elle rappelle que la société Myreva a été condamnée à lui remettre ses documents de fin de contrat :
- par jugement du 28 septembre 2018,
- par ordonnance du 12 septembre 2019 sous astreinte de 100 euros par jour,
- par ordonnance du 28 novembre 2019 sous astreinte de 200 euros par jour,
- par ordonnance du 4 juin 2020 sous astreinte de 100 euros par jour.
Elle estime que la société Myreva a été particulièrement négligente et de mauvaise foi dans le cadre de ses obligations en qualité d'employeur, et en sa qualité de débitrice suite aux condamnations mises à sa charge : pour chaque décision de justice, elle a été contrainte de procéder par voie d'huissier.Elle conteste la réalité des difficultés de son ex employeur rappelant que :
- les débits de boissons ont reçu de nombreuses aides : indemnisation par le fonds de solidarité, prêt garanti par l'Etat, annulations et reports de charges, chômage partiel,
- la société affirme sans en justifier, ne pas avoir perçu d'aides « au motif que son chiffre d'affaires de l'année précédente était insuffisamment important », alors qu'en première instance, un relevé de banque laissait apparaître à son crédit, un virement de 1 500 euros libellé « fonds solidarité COVID 19 » en date du 12 mai 2020,
- la société Myreva ne produit pas d'autres éléments comptables établissant la réalité de sa situation financière à ce jour, qu'une attestation du cabinet Audit Assistance Analyse, établie au nom de Monsieur [J] [K], non signée, datée du 23 mars 2021, déjà communiquée en première instance, faisant mention de trois dettes : EDF (non chiffré), cabinet comptable (5 564,04 euros) et trois mois de loyer (non chiffré) ; et qu'une attestation de ce même cabinet comptable, établie cette fois au nom de Monsieur [C] [W], également communiquée en première instance, datée du 25 mars 2021, mentionnait les mêmes dettes sans toutefois préciser le nombre d'échéances de loyer impayé,
- les virements de monsieur [N] [X] sur le compte courant de la société ne sont pas liés à la fermeture de l'établissement mais semblent correspondre à une pratique ancienne de la société, pour le moins suspecte,
- lors des saisies attributions pratiquées, les comptes bancaires de la société étaient créditeurs, pour des montants parfois très significatifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La saisie attribution emportant selon l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier saisissant, seul le reliquat des sommes demeurant dues après déduction de celles ainsi appréhendées, est donc susceptible de faire l'objet de délais de grâce, soit en l'état de la dernière saisie attribution versée aux débats, une somme de plus de 15 200 euros et non de 40 000 euros comme le prétend l'appelante.
Pour solliciter le bénéfice des plus larges délais, l'appelante fait état d'une situation financière obérée résultant de la crise sanitaire et pour en justifier produit en pièce 6, des documents sous le libellé 'attestations expert-comptable' dont il résulte qu'elle aurait été redevable au mois de mars 2021 d'une somme non déterminée à un fournisseur d'énergie, mais aussi de 5564.04 euros à son cabinet d'expertise comptable et de trois mois de loyers d'un montant non précisé.
Néanmoins, la situation de l'entreprise n'est pas réactualisée.
Il n'est ainsi pas démontré les difficultés financières persistantes alléguées, ni rapporté la preuve de conséquences excessives de l'absence d'octroi de délais de paiement, alors que par ailleurs les comptes de la société Myreva étaient créditeurs lors des saisies diligentées, que l'activité économique des débits de boissons et de la restauration a désormais repris sans aucune restriction.
L'affirmation selon laquelle la société Myreva n'a pas pu bénéficier d'aide gouvernementale pour pallier aux conséquences des mesures sanitaires est démentie par un virement de 1500 euros libellé 'fonds solidarité Covid' provenant de la DGFIP du 12 mai 2020 effectué sur son compte, qui au demeurant souligne le cas échéant, une faible perte de chiffre d'affaires au regard de celui précédemment déclaré.
Enfin comme le relève l'intimée, les apports en compte courant du gérant ne donnent pas d'indication sur la situation économique de l'entreprise consécutivement à la crise, mais correspondent à une pratique antérieure, les relevés de compte versés aux débats faisant apparaître précédemment au 14 mars 2020, date d'annonce de la fermeture temporaire des établissements, des versements de monsieur [N] [X] et d'un tiers.
La demande de délai sera donc rejetée et la décision entreprise confirmée.
Succombant en son appel la société Myreva sera tenue aux entiers dépens et condamnée à verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Myreva à payer à madame [S] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Myreva aux dépens,
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE