Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/817
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 07/03/2024
Dossier : N° RG 22/01388 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGVW
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[P] [Z]
C/
S.A.R.L. ROGA
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Décembre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant assisté de Maître SUISSA loco Maître KHERFALLAH de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. ROGA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître BLÜM de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU, et Maître PERUILHE de la SCP BARTHÉLÉMY AVOCATS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 19 AVRIL 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00166
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [Z] a créé le 28 décembre 2000 la SARL Agor, dont il était l'unique associé, entreprise spécialisée dans le commerce de gros de produits chimiques et de petits matériels à destination des professionnels du bâtiment, des collectivités et des industries. Il a également créé la société Roga France, spécialisée dans la distribution de produits techniques et d'équipement de protection individuelle, dont la société Agor détenait 99% des parts sociales et lui-même le solde.
Le 1er octobre 2018, il a cédé la totalité des parts sociales de ces sociétés Agor à la SARL Ficorvus, gérée par M. [H] [W].
[P] [Z] a alors été engagé selon contrat à durée déterminée d'une durée de 18 mois, à compter du 1er octobre 2018, en qualité de directeur commercial par la société Agor. pour une durée mensuelle de travail de 173,33 heures moyennant une rémunération brute de 7000 euros.
Un avenant au contrat de travail a été signé le même jour par lequel M. [Z] a été mis à la disposition partielle de la société Roga France.
Le 21 janvier 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable par la société Agor en vue d'une sanction disciplinaire assorti d'une mise à pied conservatoire.
L'entretien s'est déroulé le 31 janvier 2019.
Par courrier en date du 5 février 2019, la société Agor a rompu le contrat à durée déterminée de M. [Z] de manière anticipée, pour faute grave.
Le 13 juin 2019, M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale au fond d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 19 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a':
-débouté M. [P] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté M. [P] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le 18 mai 2022, M. [P] [Z] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [P] [Z] demande à la cour de':
Déclarant l'appel interjeté par M. [Z] recevable et fondé,
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que la rupture anticipée du contrat de travail de M. [Z] pour faute grave est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
En conséquence Condamner la SARL Agor à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
*105.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture anticipée du CDD ;
*40.000 euros à titre de dommages et intérêts indemnisant la perte de chance liée au non-paiement des primes ;
*60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
*12.600 euros au titre de l'Indemnité de fin de contrat ;
*3.612 euros au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée ;
*4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
*4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 décembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Agor devenue Roga à la suite d'une fusion-absorption demande à la cour de':
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées,
- Confirmer intégralement la décision attaquée en ce qu'elle débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
- Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
- Condamner reconventionnellement M. [Z] à verser une somme de 3 000 euros à la Société ROGA sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Selon l'article L.1243-1 alinéa 1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
A la lecture de la lettre en date du 5 février 2019 dont les termes fixent les limites du litige, le contrat de travail de M. [Z] a été rompu de manière anticipée pour faute grave pour les motifs suivants':
-un comportement professionnel fautif,
-des pratiques inhabituelles et particulièrement onéreuses pour l'entreprise dans le cadre des cadeaux offerts aux clients,
-le souhait de plusieurs commerciaux de l'entreprise de ne plus travailler avec M. [Z],
-la proposition de falsifier deux rapports d'essai.
Sur le comportement professionnel fautif':
Il est ici reproché à M. [Z] une attitude totalement passive dans son engagement d'accompagner le nouveau dirigeant de la société alors dénommée Agor et dans ses fonctions de directeur commercial, ainsi que l'absence de plan commercial d'envergure et en conséquence une attitude contraire aux intérêts des sociétés rachetées.
Plus précisément, il est fait grief à M. [Z], par exemple, de':
-demander s'il doit participer à des réunions commerciales,
-demander un planning de travail alors qu'il bénéficie d'une convention de forfait hebdomadaire liée à son statut de cadre,
-n'avoir transmis qu'un seul rapport commercial hebdomadaire, de surcroît incomplet, sur plusieurs mois d'activité,
-ne transmettre aucune information concernant les devis, les contacts, les prospects,
-demander à M. [W] de lui donner des directives commerciales et des documents.
Il résulte du contrat de travail de M. [Z], signé à la suite de la cession des sociétés qu'il détenait, que celui-ci a été engagé en tant que directeur commercial et dans le but d'accompagner la transmission de l'entreprise.
Pour démontrer que M. [Z] s'était détaché de ses fonctions, la société Roga produit un seul mail rédigé le 27 décembre 2018 par Mme [R], assistante administrative et commerciale, qui écrit à M. [W], dirigeant de la société Agor, qu'elle désire le voir «'pour parler de la prochaine réunion commerciale'» car M. [Z] souhaite qu'elle voit désormais avec M. [W] et non plus avec lui les informations relatives notamment aux tarifs des nouveaux produits.
La société Roga se fonde par ailleurs sur un courriel du 14 janvier 2019 adressé par M.[Z] à M. [W] demandant à ce dernier s'il doit s'inscrire à un after work organisé par l'association Lacq Plus prévu quelques semaines plus tard. L'intimée en tire la conclusion que M. [Z] demandait s'il devait participer à une réunion commerciale, alors même qu'elle admet ensuite qu'il a participé à toutes les réunions l'intéressant en tant que directeur commercial et que la requête adressée par ce mail visait à avoir l'avis de M. [W] sur l'opportunité que M. [Z] participe à la réunion avec les adhérents de l'association Lacq Plus.
Concernant le planning de M. [Z], la société Roga verse aux débats le document élaboré pour le mois de janvier 2019 et indique que 4 jours et demi sont bloqués pour être consacrés aux actions de référencement grand compte alors que le salarié ne restituera jamais aucune action et ne consignera pas le moindre résultat. Or, il importe de rappeler que par courrier du 21 janvier 2019, M. [Z] a été mis à pied à titre conservatoire avant de recevoir la notification de la rupture de son contrat de travail quelques jours plus tard, de sorte qu'il n'a pas pu se consacrer aux 5 dernières demi-journées prévues pour les actions de référencement grand compte et aller au bout de cette démarche.
Il est également reproché à M. [Z] de n'avoir remis qu'un rapport hebdomadaire d'activité. Or, si la fiche indicative de fonctions jointe à son contrat de travail prévoyait qu'il devait «'établir régulièrement un compte-rendu de l'activité du service commercial, selon les modalités et sollicitations données par la direction'», force est de constater qu'il n'est justifié d'aucune directive en la matière, notamment quant à la régularité du rapport attendu alors que M. [Z] n'est resté salarié qu'à peine 4 mois.
Les autres pièces versées par la société Roga ne permettent pas d'illustrer les exemples visés dans la lettre de rupture du contrat de travail. Elles sont la réponse aux arguments de M. [Z] sur les visites clients qu'il a effectuées notamment avec des VRP, mais n'apportent aucun élément sur les griefs ayant fondé la faute grave invoquée par la société Roga pour justifier la rupture anticipée de la relation de travail.
La brièveté de la relation de travail qui avait également et surtout pour objet d'accompagner la transmission de l'entreprise ne permet pas de considérer que les exemples visés par la société Roga pour illustrer le premier grief relatif au comportement professionnel fautif de M. [Z] sont établis ou constitutifs d'une faute.
Sur les pratiques inhabituelles et particulièrement onéreuses pour l'entreprise dans le cadre des cadeaux offerts aux clients':
La société Roga fait ici valoir que, à la fin de l'année 2018, l'analyse des budgets a montré que, sur le dernier trimestre de l'année, de nombreux cadeaux inhabituels ont été ajoutés à l'initiative de M. [Z] sur des produits très particuliers, de sorte que le budget cadeaux a augmenté à cette époque de 198% sur la société Roga et de 69% sur la société Agor.
Elle produit deux tableaux listant les cadeaux offerts aux clients des sociétés Agor et Roga pour les mois d'octobre à décembre 2018, sans que ces dépenses puissent être comparées avec d'autres périodes.
[P] [Z] démontre de son côté que cette pratique de cadeaux parfois onéreux avait existé préalablement. Il ressort par ailleurs du rapport du tiers expert désigné par le tribunal de commerce de Pau le 18 avril 2019 dans le but d'établir au final le prix de cession des sociétés Agor et Roga à la société Ficorvus et à M. [H] [W] que M. [W] ne pouvait ignorer la politique commerciale mise en place et notamment le catalogue des cadeaux remis à jour à compter de septembre 2018.
En tout état de cause, la majoration du budget telle que relevée par la société Roga ne peut pas être vérifiée à partir des pièces versées aux débats.
Ce grief doit donc être considéré comme non établi.
Sur le souhait de plusieurs commerciaux de l'entreprise de ne plus travailler avec M. [Z]
La société Roga produit les courriers que lui ont remis fin décembre 2018 les 3 chefs VRP Messieurs [Y], [L] et [K] exprimant leur souhait de ne plus travailler ou collaborer avec M. [Z].
Sont également versés des mails de messieurs [Y], [L], [G], [S], [K] et [C] répondant à M. [W], les 17, 18 et 21 janvier 2019 selon le salarié concerné, ne pas avoir de contact par mail sms ou téléphone avec M. [Z] ni n'avoir eu un accompagnement de sa part depuis leur prise de fonction.
La société Roga verse ensuite aux débats les courriers de Messieurs [Y], [L], [K], [S], [C], [N] et [I] ainsi que Mme [B] indiquant, en décembre 2018 pour les 3 premiers et en juillet 2019 pour les 4 derniers, avoir dû antidater la prise de connaissance d'un courrier de M. [Z] les informant du projet de vente des parts sociales de la société Agor qui leur a été communiqué individuellement en septembre 2018, le jour où ils ont signé un autre document par lequel ils ont renoncé à la possibilité de faire une offre d'achat.
[T] [N] a par ailleurs écrit à M. [W] le 21 décembre 2018 pour dénoncer l'attitude de M. [Z] à son égard, se disant «'victime d'agissements de [son] directeur commercial [P] [Z] qui ont pour résultat de rendre [ses] conditions de travail anxiogènes'».
[P] [Z] produit en réponse un écrit de M. [A] [S] en date du 4 juin 2019 dans lequel il précise que M. [W] lui a demandé de faire une attestation contre l'appelant, lors de sa rupture conventionnelle. Il précise avoir accepté de le faire car il avait été déçu d'apprendre qu'il ne ferait pas partie du nouveau projet de la société Agor et s'était vu refuser une prime. Il conclut que M. [W] s'est servi de sa déception pour diviser les salariés et mettre M. [Z] à l'écart de l'équipe Agor.
Messieurs [L] et [K] ont également attesté en faveur de M. [Z] pour indiquer avoir rédigé ces documents à la demande, sous l'influence et même sous la pression de M. [W].
Ces trois salariés n'ont toutefois pas remis en question les termes de leurs écrits en faveur de la société Agor devenue Roga à l'encontre de M. [Z].
Les autres attestations versées par M. [Z] ne sauraient remettre en question utilement les propos tenus par les salariés ayant témoigné en faveur de la société Roga.
Ce grief est donc établi.
Sur la falsification des deux rapports d'essai
Il est ici reproché à M. [Z] d'avoir proposé d'utiliser les rapports d'essai obtenus pour deux produits de la société Agor au profit de deux produits de la société Roga.
La société Roga verse aux débats l'attestation de M. [N] en date du 16 janvier 2019 qui indique que, la veille, M. [Z] «'a proposé de falsifier deux rapports d'essai (produit Douche B2142 et LichenTC B144) qui étaient authentiques au départ. Il souhaitait ensuite remettre ces faux documents à l'équipe commerciale de la société Roga France. Cette personne souhaitait utiliser ces documents pour tromper la clientèle de la société Roga France'».
[T] [N] joint à son témoignage les fiches des produits de la sociétés Agor sur lesquels ont été apposés un post-it et des écrits mentionnant seulement': «'transformer en Roga + rapport d'essais'» et «'idem Roga'».
Il importe de relever que M. [N] était alors en litige avec M. [Z] ainsi que cela ressort du courrier qu'il a adressé à M. [W] en décembre 2018 et dont il est fait état ci-dessus.
Le 16 janvier 2019, [V] [R], assistante administrative et commerciale, a écrit à M. [W] pour «'[confirmer] que M. [Z] a bien demandé lors de la réunion du 15/01/2019 à transformer à l'identique le rapport d'esai obtenu par Agor pour le Douche (B2142 ref Agor) en rapport d'essai au nom de Roga pour l'Etanche D (R405 réf Roga) alors que Roga n'a pas obtenu officiellement à son nom ce rapport d'essai. Il a également demandé à transformer l'attestation Excell Plus obtenue par Agor pour le Lichen TC (B144 ref Agor) en attestation au nom de Roga pour le Detruimouss (R131 réf Roga), Roga n'ayant pas non plus obtenu officiellement à son nom cette attestation'».
[P] [Z] verse toutefois aux débats une attestation rédigée par Mme [R], le 26 juillet 2022, dans laquelle elle explique, certes 3 ans et demi après son mail, avoir rédigé celui-ci à la demande de M. [W], avec la précision que «'le texte a été entièrement élaboré par lui'». Elle indique que M. [W] était présent à la réunion du 15 janvier 2019 et qu'il «'savait donc pertinemment que M. [Z] n'avait jamais proposé d'établir un faux rapport d'essai'».
Les éléments produits par la société Roga sont insuffisants de sorte qu'il existe donc un doute certain sur la réalité de ce grief. De plus, si une telle proposition était susceptible, en cas de réalisation, de faire courir à la société Roga un risque pénal avéré puisqu'elle aurait pu faire l'objet de poursuites pour publicité mensongère et pratiques frauduleuses, force est de constater qu'aucun acte de la sorte n'a été commis par M. [Z].
En conséquence, ce grief ne peut être considéré comme établi.
Dès lors, il ressort de tous ces éléments que seul le reproche relatif à la mésentente entre M. [Z] et certains commerciaux est établi.
Celui-ci est nettement insuffisant pour empêcher la poursuite de la relation de travail et fonder une faute grave justifiant la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée.
La rupture du contrat de travail de M. [Z] est donc infondée et abusive.
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les conséquence de la rupture du contrat de travail
Sur l'indemnité de rupture
Selon l'article L.1243-4 alinéa 1 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8.
Cette indemnité a vocation à réparer le préjudice du salarié résultant de la rupture anticipée injustifiée de son contrat de travail.
En l'espèce, compte tenu du fait que le contrat de travail de M. [Z], d'une durée initiale de 18 mois, a été rompu le 5 février 2019 et au regard du montant de son salaire, ainsi que de sa situation sociale à la suite de la rupture du contrat, il convient de lui accorder la somme de 98 000 euros correspondant aux 14 mois séparant la date de la rupture du contrat de l'échéance de celui-ci au 31 mars 2020.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct
[P] [Z] sollicite à ce titre la somme de 60 000 euros, exposant qu'il a investi plus de 15 années de sa vie dans le développement et la croissance des sociétés Agor et Roga et que la rupture de son contrat, dans les conditions dans lesquelles elle est intervenue avec mise à pied et injures, lui a causé un préjudice moral.
Or, les injures invoquées ne sont pas avérées. Les attestations produites font état de discussions houleuses entre M. [Z] et M. [W] mais pas d'injures de ce dernier envers le premier.
Par ailleurs, il ne saurait être invoqué le fait que M. [Z] a été le fondateur des sociétés dont il est ensuite devenu salarié, après les avoir cédées. Cette circonstance n'entraîne pas en soi un préjudice.
Aucun élément ne permet en réalité d'établir l'existence d'un préjudice moral distinct de celui qui est déjà réparé par l'indemnité de rupture du contrat allouée ci-dessus, de sorte que M. [Z] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l'indemnité de fin de contrat
En application des articles L.1243-4 et L.1243-8 du code du travail, M. [Z] est bien fondé à percevoir une indemnité représentant 10% de la rémunération totale brute qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'échéance de son contrat à durée déterminée conclu pour une durée de 18 mois, soit, pour son salaire brut mensuel de 7000 euros, la somme de 12 600 euros que la société Roga sera condamnée à lui payer.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
En l'absence de toute faute grave avérée de la part de M. [Z], la mise à pied à titre conservatoire dont il a fait l'objet était injustifiée et il doit être rémunéré pour la période correspondante. Il lui sera donc accordé la somme réclamée de 3612 euros.
Sur la perte de chance liée au non-paiement des primes
[P] [Z] sollicite la somme de 40 000 euros à ce titre, invoquant l'application des dispositions de l'acte de cession prévoyant le versement d'un complément de prix au vendeur en fonction du chiffre d'affaires réalisé.
Or, la relation de travail objet de la présente décision est régie par le contrat de travail signé le 1er octobre 2018, lequel ne prévoyait aucune rémunération en sus du salaire mensuel forfaitaire brut de 7000 euros.
[P] [Z] sera donc débouté de cette demande infondée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Roga qui succombe finalement à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. Roga, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros pour les frais irrépétibles engagés en première instance et celle de 1500 euros pour les frais exposés en cause d'appel.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 19 avril 2022, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et en indemnisation de la perte de chance liée au non-paiement des primes';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DIT que la rupture anticipée pour faute grave du contrat à durée déterminée de M. [P] [Z] est infondée';
CONDAMNE la société Roga à payer à M. [P] [Z] les sommes de':
98 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture anticipée du contrat,
12 600 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,
3612 euros au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée';
CONDAMNE la société Roga aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes';
CONDAMNE la société Roga à payer à M. [P] [Z], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros pour les frais irrépétibles engagés en première instance et celle de 1500 euros pour les frais exposés en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,