Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/609
Rôle N° RG 20/11492 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRS4
Syndicatdescopropriétaires PALAIS DU COMMERCE
C/
S.C.I. AMPLITUDE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Nice en date du 26 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00306.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier PALAIS DU COMMERCE, [Adresse 3]
représenté par son syndic le Cabinet PROGEDI, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.C.I. AMPLITUDE,
immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 439 647 827
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Le SDC de la résidence 'Palais du commerce' a été condamné en référé, par décision du tribunal de Nice en date du 28 mai 2019, à réaliser des travaux de reprise d'étanchéité d'une toiture sur un immeuble situé [Adresse 3], ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard après un mois de la signification de l'ordonnance, pendant une durée de 3 mois et à verser une provision de 6 106 euros à valoir sur le préjudice locatif, économique de la SCI Amplitude, copropriétaire concernée par des infiltrations d'eaux pluviales.
La signification de la décision est intervenue le 12 juin 2019.
La cour d'appel a confirmé la décision par arrêt du 29 septembre 2020 sauf en ce qui concerne l'allocation d'une provision sur son préjudice économique.
Sur demande de la SCI Amplitude, le juge de l'exécution de Nice, le 26 octobre 2020 a :
- liquidé l'astreinte à la somme de 46 000 €,
- condamné le SDC à payer cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la décision,
- condamné le SDC à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Il rappelait que la charge de la preuve de l'exécution pèse sur le SDC, qu'à défaut d'élément suffisant, les travaux n'étaient pas établis comme réalisés et il liquidait l'astreinte de manière totale du 12 juillet au 12 octobre 2019.
La décision a été notifiée au SDC Palais du commerce au [Adresse 1], mais le courrier n'a pas été remis le destinataire étant inconnu à cette adresse. En effet, l'identité du cabinet de syndic, Progedi, n'était pas porté sur l'enveloppe.
Le SDC de l'immeuble Palais du commerce a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 24 novembre 2020.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 24 février 2021, auxquelles il est renvoyé, il demande à la cour de :
- constater qu'en tout état de cause, au jour de la signification de l'ordonnance du 28 mai 2019, le SDC Palais du commerce avait fait diligences par des travaux conservatoires et donc procédé à un commencement d'exécution,
- constater les causes étrangéres subies par le SDC Palais du commerce,
Par conséquent,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 octobre 2020 rendu par le Juge de l'Exécution pres le Tribunal Judiciaire de Nice,
- debouter la SCI Amplitude de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il rappelle que l'immeuble a subi diverses malfaçons et sinistres, des procédures judiciaires et une expertise ont été mises en oeuvre. Dès le référé, le nouveau syndic nommé par assemblée générale du 26 octobre 2018, la société Progedi, avait indiqué que des mesures conservatoires avaient été prises pour protéger l'immeuble et éviter de nouvelles infiltrations, ce qui a donné totale satisfaction, aucun nouveau sinistre n'étant survenu. La SCI Amplitude n'est plus propriétaire, elle a vendu en septembre 2020 son bien et cherche à soutirer de l'argent alors qu'elle est criblée de dettes, ses charges impayées s'élèvent à 17 201.68 euros pour le lot. Le SDC s'est heurté à des difficultés, des causes étrangères, car le devis présenté initialement pour 33 000 euros ne tenait pas compte des difficultés techniques liées à l'immeuble, il était sous évalué et signé par un syndic qui n'avait plus capacité. De nouvelles estimations devaient être obtenues et présentées au conseil syndical puis à l'assemblée générale, mais dès janvier 2019, des travaux conservatoires avaient été faits. Le bureau technique initialement choisi a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la société Th. et J. Galinelli. De plus, le titre limitait l'astreinte à 3 mois, il ne saurait y avoir liquidation de l'astreinte au delà de ce délai.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 18 mars 2021, auxquelles il est renvoyé, la SCI Amplitude demande à la cour de :
- Constater que le Syndicat n'a pas réalisé les travaux de reprise totale de l'étanchéité du toit terrasse, en contravention avec le rapport de l'expert DO et l'ordonnance de référé du 28 mai 2019,
- Constater qu'aucun motif sérieux, ni cause extérieure ne peut exonérer le Syndicat de son obligation judiciaire,
- Juger que les menus travaux réalisés ne correspondent pas aux travaux définis par voie d'expert et ordonnés par le juge des référés et n'ont pas permis de mettre fin aux désordres,
En conséquence,
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le SDC Palais du commerce au paiement de la somme de 46 000 € à titre de liquidation de l'astreinte provisoire échue pour la période du 12 Juin 2019 au 12 Septembre 2019,
- Le condamner au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et vexatoire,
- Le condamner au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit.
Propriétaire d'un appartement au dernier étage de l'immeuble, elle subit des infiltrations régulières depuis la toiture. La réalisation de travaux payés le 24 avril 2019, pour un montant de 2640 euros prêterait à sourire. Il n'y a pas lieu de revenir sur un débat tenu devant le juge des référés. Contrairement à ce qui est prétendu, de nouvelles infiltrations ont été constatées le 1er août 2019, par huissier de justice. Il existe une volonté de lui nuire, la non réalisation des travaux a conduit le locataire à quitter les lieux et imposé la vente du bien à moindre prix, compte tenu de son état. Le décompte de charges est contesté, il est inexact qu'elle est criblée de dettes, un litige est en cours sur cet impayé devant la juridiction niçoise.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* sur la liquidation de l'astreinte :
Selon l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Par ailleurs, le juge de l'exécution à l'occasion de la liquidation de l'astreinte, ne peut modifier les termes du titre qu'il est chargé de mettre en oeuvre. A cet égard, la décision de référé en date du 28 mai 2019, dont il est acquis qu'elle a été signifiée le 12 juin 2019, a fixé le cours de l'astreinte un mois après la signification de l'ordonnance, laissant au SDC un mois pour s'exécuter et la sanction financière, comme l'observe l'appelant était limitée en sa durée, à 3 mois. Lors de la liquidation de l'astreinte, il y a lieu de tenir compte du comportement de celui auquel injonction a été délivrée et des difficultés qu'il a rencontrées pour exécuter, mais à compter du prononcé de la décision fixant l'astreinte. La cause étrangère doit être caractérisée par une imprévisibilité et une irrésistibilité de l'événement invoqué, qui a été un obstacle insurmontable pour celui qui devait exécuter.
En l'espèce, la réalisation de travaux provisoires avant que l'ordonnance de référé n'intervienne, en février 2019, est donc sans incidence et il convient de vérifier si les travaux d'étanchéité de la toiture ont été réalisés conformément à l'injonction judiciaire prononcée en mai 2019, et dans les délais permettant d'échapper à la condamnation financière, sauf à établir un comportement diligent et caractériser une cause étrangère.
L'ordonnance de référé qui est produite a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Palais du commerce à réaliser les travaux de reprise du complexe d'étanchéité de la toiture de l'immeuble. Le débat concernant le défaut de pouvoir de l'ancien syndic a déjà été abordé devant le juge des référés qui avait retenu que depuis le 8 novembre 2018, le cabinet Progedi avait connaissance des désordres et n'avait pas entrepris de travaux.
Il n'y a donc pas lieu d'y revenir, cet élément n'étant pas nouveau et déjà discuté.
Le fait que les travaux à entreprendre soient plus coûteux, ce que le SDC affirme, en considérant comme insuffisants le premier devis sans en apporter la démonstration, ne caractérise pas davantage une impossibilité de les réaliser, dès lors que les devis les plus élevés datent du 22 novembre 2018 et du 1er décembre 2018, là encore antérieurement au titre judiciaire et qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier une résistance des copropriétaires (AG du 15 avril 2019), à refaire l'étanchéité ordonnée, la résolution numéro 38 de cette assemblée générale, ayant au contraire refusé la désignation d'un bureau d'études présentée comme indispensable devant la cour d'appel. L'intervention d'un bureau d'études n'a été décidée que par la suite, lors d'une AG de décembre 2019, dans une résolution 31 mais dans le cadre d'un audit complet de la résidence en pleine rénovation et non pas seulement sur la reprise d'étanchéité en toiture alors que le délai d'astreinte était déjà expiré.
Pas davantage n'est il établi de démarches auprès de la compagnie d'assurances qui auraient pu constituer une difficulté particulière, pouvant éventuellement justifier le différé des travaux au prétexte de leur estimation.
La décision de première instance sera donc confirmée.
* sur les autres demandes :
Il ne ressort pas de la procédure et des pièces produites que l'appelant ait été animé par l'intention de nuire dans l'exercice de son recours ou que ce dernier ait été abusif de manière à justifier l'allocation de dommages et intérêts. Il ne sera pas fait droit de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3 000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
DÉBOUTE l'intimée de ses demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE le [Adresse 4]à payer à la SCI AMPLITUDE une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le [Adresse 4]' aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE