Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 25 MAI 2022
N° 2022 - 114
N° RG 22/02602 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNLC
[O] [L]
C/
LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [7]
LE PROCUREUR GENERAL
[W] COTE
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 13 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00595.
ENTRE :
Monsieur [O] [L]
né le 14 Décembre 2001 à
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Et actuellement:
Hôpital [7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Appelant
Comparant, assisté de Me Solène MORIN, avocate commise d'office,
ET :
Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [7]
Hôpital [7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
en son parquet près la cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Madame [W] [V] ( tiers )
[Adresse 2]
[Localité 4]
de nationalité Française
non comparante
DEBATS
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 25 mai 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 13 Mai 2022,
Vu l'appel formé le 16 Mai 2022 par Maître Solène Morin, avocate , pour le compte de Monsieur [O] [L] reçu au greffe de la cour le 16 Mai 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 16 Mai 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, au DIRECTEUR du CENTRE HOSPITALIER [7], à Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, et à Madame Yolande COTE, les informant que l'audience sera tenue le 24 Mai 2022 à 14 H 30.
Vu les conclusions en appel déposées au greffe de la cour d'appel le 23 mai 2022 à 17 heures 34 par Me Solène MORIN, avocate pour le compte de Monsieur [O] [L].
Vu l'avis du ministère public en date du 23 mai 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 24 Mai 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocate de Monsieur [O] [L] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que
le certificat d'admission ne caractérise pas l'urgence ni le risque grave d`atteinte à I'intégrité de la personne et à titre subsidiaire sollicite une expertise médicale.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 16 Mai 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 13 Mai 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
L'avocate de Monsieur [O] [L] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que le certificat d'admission ne caractérise pas l'urgence ni le risque grave d`atteinte à I'intégrité de la personne et demande une expertise au visa de l'article L 3211-12-1 alinéa 5 du CSP.
L'article L3212-3 du code de la santé publique dispose: 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.'
Pour rejeter ce moyen de nullité, la juge des libertés et de la détention de Montpellier a fort justement jugé que le certificat médical du 3 mai 2022 établi par le Dr [B] psychiatre au pôle urgences du CHU [Localité 3] remplit tous les critères légaux à savoir qu'il décrit un comportement humain dangereux pour la personne elle-même ( tentative de passage entre deux tramways en marche ) découlant d'un trouble psychiatrique avéré ( thymie haute, loggorhée non diffluente, prosodie haute, instabilité motrice, propos délirants mystiques , pense être en relation avec Dieu et avoir soigné un médecin en lui disant de marcher). Comportement ayant nécessité son placement à l'isolement.
De la lecture même de ce certificat médical initial, ressortent l'urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
Le juge des libertés et de la détention de Montpellier a fort bien apprécié la qualité de la motivation de ce certificat médical.
Les dénégations postérieures du patient confiées à son conseil ne peuvent combattre les constations faites par les policiers sur place le 3 mai 2022 alors que l'intéressé était trouvé entre deux rames de tramways et celles du médecin lors du certificat médical initial.
L'avocate du patient à titre subsidiaire sollicite une expertise médicale.
Selon l'alinéa 5 de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique: ' Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.'
Tandis que l'article R3211-14 du CSP dispose: 'S'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction.
Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés de la personne qui fait l'objet de soins.
Le ou les experts désignés ne peuvent exercer dans l'établissement d'accueil de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.
Les experts remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, qui ne peut excéder douze jours suivant leur désignation. Ils déterminent librement les modalités de conduite des opérations d'expertise. Par dérogation aux articles 160 et 276 du code de procédure civile, ils ne sont pas tenus de convoquer les parties ou de susciter leurs observations. Le rapport est déposé au secrétariat de la juridiction où les parties peuvent le consulter. Sur leur demande, le greffe leur en délivre une copie.'
Ainsi que le premier juge l'a relevé aucun élément médical contraire ne viendrait justifier l'ordonnance d'une contre-expertise psychiatrique du patient à sa demande.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical de situation établi le 20 mai 2022 par le Dr [S] [H], psychiatre de l'établissement de soins: 'Patient hospitalisé pour la première fois en service psychiatrique suite à des troubles du comportement. Actuellement il est de bon contact. Il présente toujours des propos à tonalité mégalomaniaque, des éléments délirants à thématique persécutoire, associé à la conviction d'avoir gagné de l'argent à un jeu de hasard. La conscience des troubles est faible, nécessitant le maintien des soins sans consentement.'
Monsieur [O] [L] a déclaré à l'audience avoir trouvé sur la voie de tram un jeu à gratter qui lui aurait permis de gagner 40.000 euros, qu'il n'a pu se faire payer après avoir sollicité de la police sa mise sous protection en raison de son futur gain et avoir essuyé le refus de la buraliste de la Comédie de lui payer son ticket gagnant, qui le lendemain a appelé la police lorsqu'il est revenu exiger qu'elle lui donne deux cartouches de cigarettes.
Ainsi, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète,, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [O] [L],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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