Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/ 528
Rôle N° RG 21/12577 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAFV
[E] [B]
C/
[R] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès GRAVEREAUX
Me Thomas CONTRERES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de cagnes sur mer en date du 30 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-21-525.
APPELANT
Monsieur [E] [B]
né le 10 Avril 1937 à [Localité 3] (ITALIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès GRAVEREAUX, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIME
Monsieur [R] [D]
né le 02 Septembre 1976 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas CONTRERES, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d'actes commis par M. [E] [B] l'empêchant d'accéder au logement qu'il occupe, M. [R] [D] l'a, par acte d'huissier en date du 26 juillet 2021, assigné d'heure à heure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer statuant en référé afin notamment de le voir condamner, sous astreinte, à remettre en état la porte et la serrure de son appartement, à condamner la porte communicante entre les deux logements, à lui restituer les objets volés et à lui verser diverses sommes provisionnelles.
Par ordonnance contradictoire en date du 30 juillet 2021, ce magistrat a :
- dit que le conflit d'intérêts soulevé par M. [B] n'est pas établi ;
- rejeté l'exception soulevée par ce dernier à ce titre ;
- constaté l'existence d'un titre d'occupation au bénéfice de M. [D] pour le logement situé [Adresse 1] ;
- constaté que M. [B], bailleur, interdit l'accès de l'appartement loué à M. [D] ;
- condamné M. [B] à remettre en état la porte et la serrure de l'appartement susvisé, par remplacement ou réparation, de nature à donner un accès sécurisé à M. [D] aux lieux loués dans les conditions légales prévues par la loi de 1989 ;
- dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 30 € par jour de retard, passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, laquelle courra sur un délai de 3 mois maximum à l'issue duquel sa liquidation pourra être sollicitée auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse ;
- condamné M. [B] à condamner l'ouverture de la porte communicante entre les deux appartements occupé par lui et loué à M. [D] ;
- dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, laquelle courra sur un délai de 3 mois maximum à l'issue duquel sa liquidation pourra être sollicitée auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse ;
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de M. [D] de remise en état des lieux loués et de remise d'objets se trouvant dans les lieux à la charge de M. [B] ;
- dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision de M. [D] à valoir sur ses préjudices financiers et moraux ;
- condamné M. [B] à payer à M. [D] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration reçue au greffe le 24 août 2021, M. [B] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de M. [D] de remise en état des lieux loués et de remise d'objets se trouvant dans les lieux à la charge de M. [B] et dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision de M. [D] à valoir sur ses préjudices financiers et moraux.
Par dernières conclusions transmises le 5 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] sollicite de la cour qu'elle :
- relève l'existence d'un conflit d'intérêts, le conseil de M. [D] étant le conseil de Mmes [B], et enjoigne à M. [D] de s'attacher les services d'un autre avocat ;
- déclare recevable les pièces n° 7 et 9 qu'il a produites ;
- enjoigne à M. [D] de produire l'accord de Mme [L] pour produire ses pièces 11 à 15 et, à défaut, les déclare irrecevables comme étant obtenues dans le cadre d'un conflit d'intérêt;
- infirme l'ordonnance entreprise ;
- statuant à nouveau ;
- juge et déclare qu'il existe des contestations sérieuses sur la validité du contrat de bail du 27 août 2020 et sur l'engagement de M. [B] excluant la compétence du juge des référés ;
- juge et déclare que les contestations élevées justifient qu'il ne soit pas fait droit en référé aux demandes de M. [D] ;
- juge et déclare que le juge des référés n'a pas le pouvoir de statuer sur les demandes de M. [D] ;
- dise et juge n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de M. [D] ;
- déboute M. [D] de ses demandes au titre du préjudice moral prétendument subi ;
- renvoie M. [D] à mieux se pourvoir ;
- condamne M. [D] à la somme provisionnelle due au titre des indemnités d'occupation pour la période comprise entre le mois de septembre 2020 et le 1er avril 2022 d'un montant de 17 000 euros à payer entre les mains de la SCI AZUR, propriétaire de l'appartement querellé ;
- condamne M. [D] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Me Agnès Gravereaux, avocat sous sa due affirmation de droit.
Il expose que :
- les appartements querellés, à savoir les lots 140 et 141 situés [Adresse 1], qui sont reliés par une porte communicante, appartiennent à la SCI Azur détenue par moitié par ses filles, Mmes [M] et [T] [B], sachant que, lui-même, ne dispose sur ces biens que d'un droit d'usage et d'habitation ainsi que son épouse ;
- son épouse et ses filles sont allées jusqu'à lui refuser l'accès aux lots susvisés comme étant en conflit avec elles depuis 2015 ;
- si, son droit d'occuper les lots susvisés est incontestable, il n'a pas le droit de consentir à M. [D] un bail portant sur ces derniers, et en particulier le lot 140, dès lors que seule la SCI Azur en est propriétaire ;
- M. [G], ancien locataire du lot 140, a fait l'objet d'une procédure d'expulsion ;
- M. [D] s'est maintenu dans les lieux après le départ M. [G] en mars 2020 avant d'entretenir avec lui une relation de confiance le conduisant à signer un contrat d'aide mutuelle le 20 février 2020 et à accepter qu'il dorme dans le lot 140 si besoin en lui remettant les clés ;
- l'existence de ce contrat d'aide mutuelle démontre que l'occupation consentie n'était que provisoire, de sorte que M. [D] ne peut se prévaloir de l'existence d'un bail d'habitation, sachant qu'il n'a jamais réglé le moindre loyer ;
- le bail dont se prévaut M. [D] en date du 27 août 2020 n'avait vocation qu'à être produit au juge aux affaires familiales afin de permettre à M. [D] de récupérer ses enfants, ce qui explique que le bail n'est produit que sous forme de photographie, qu'il fait état d'un F3 d'une surface de 65 m2 alors que le lot 140 n'est qu'un studio d'une surface de 27,80 m2, que le loyer de 900 euros, outre 100 euros de provision pour charges, va bien au-delà des capacités financières de M. [D] qui ne perçoit que 1 200 euros par mois, qu'il ne justifie d'aucune assurance habitation et, qu'aux termes du jugement d'assistance éducative du 18 septembre 2020, M. [D] a indiqué être domicilié chez M. [B] et avoir trouvé un logement pour accueillir ses enfants sans pour autant en justifier dès lors que le prétendu bail a été rédigé après l'audience, bien que daté du 27 août 2020 ;
- M. [D] s'est rendu coupable d'une escroquerie au jugement pour obtenir frauduleusement un droit de visite et d'hébergement de ses enfants ;
- ce dernier s'est montré de plus en plus menaçant par la suite, devant son refus de lui prêter de l'argent faute pour lui de lui avoir remboursé les sommes précédemment prêtées, avant de lui indiquer qu'il envisageait de quitter les lieux au mois de juin 2021 en emportant tous les meubles présents dans l'appartement ;
- alors même que M. [D] a quitté les lieux le 4 juin 2021 en lui remettant les clés, ses filles se sont alliées avec ce dernier pour initier la présente procédure par l'intermédiaire d'un avocat qui n'est autre que celui de son épouse dans le cadre d'une autre affaire judiciaire pendante devant le tribunal de proximité de Nice ;
- sa fille, [M] [B], apposera le nom de M. [D] sur la boîte aux lettres le 20 août 2021, soit après son assignation ;
- les paiements dont se prévaut M. [D] n'avaient vocation qu'à lui rembourser les sommes qu'il lui avait prêtées, sachant que, dans tous les cas, M. [D] ne disposait pas des capacités financières pour faire face à un loyer mensuel de 1 000 euros, charges comprises ;
- ses filles ont été condamnées à lui verser chacune 1 500 euros de subsides par mois par arrêt de la cour d'appel de céans en date du 1er octobre 2020, étant relevé qu'un recours en révision est pendant devant la juridiction compétente, de sorte qu'elles sont prêtes à tout pour lui nuire, et en particulier à faire croire qu'il percevait des loyers ;
- lors de la remise des clés par l'huissier de justice suivant procès-verbal du 22 septembre 2021 en exécution de l'ordonnance entreprise, M. [D] a indiqué qu'il refusait d'apposer sa vrai signature, faisant par ailleurs observer que les clés étaient à sa disposition depuis le 9 septembre 2021, ce qui démontre que M. [D] fait tout pour faire courir l'astreinte prononcée par le premier juge ;
- les conditions de l'article 834 du code procédure civile ne sont pas remplies en l'absence d'urgence, M. [D] ayant quitté les lieux le 4 juin 2021, et en l'état de contestations sérieuses, dès lors qu'il ne pouvait lui consentir aucun bail, seule la société Azur étant propriétaire des lots, que le bail dont il se prévaut en date du 27 août 2020 a été obtenu par dol et violence et qu'il n'a jamais réglé le moindre loyer ;
- les conditions de l'article 835 alinéa 1 du même code ne sont pas plus réunies dès lors que M. [D] occupe les lieux sans droit ni titre, qu'il savait pertinnement qu'il n'en était pas le propriétaire et que M. [D], après avoir quitté les lieux le 4 juin 2021, n'a pas hésité à initier la présente procédure après s'être rapproché de ses filles prétextant faussement qu'il était à la rue.
Par dernières conclusions transmises le 4 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [D] sollicite de la cour qu'elle :
- écarte des débats les pièces n° 7 et 9 produites par M. [B] obtenues de façon déloyale ;
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf concernant le prononcé des astreintes et le rejet de la provision ;
- statuant à nouveau et y ajoutant ;
- condamne M. [B] à prendre à sa charge la remise en état de la porte et de la serrure de son appartement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance entreprise ;
- condamne M. [B] à condamner à ses frais la porte communicante entre son appartement et celui qu'il occupe sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance entreprise ;
- condamne M. [B] à lui verser une provision de 10 379 euros à valoir sur ses préjudices financiers et moraux ;
- condamne M. [B] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre les entiers dépens.
Il expose que :
- suivant contrat d'aide mutuelle du 20 février 2020, il a emménagé dans l'appartement de M. [B] en contrepartie du paiement d'une somme mensuelle de 200 euros et de s'occuper de lui en faisant les courses à ses frais ;
- suite au départ du locataire qui occupait le lot 140, M. [B] lui a consenti un bail portant sur ce lot moyennant un loyer mensuel de 650 euros, faisant observer qu'il travaille en tant que cuisinier suivant contrat du 4 décembre 2018 moyennant un revenu mensuel brut de 2 000 euros;
- les lieux qu'il occupe résulte d'un bail à effet au le 1er septembre 2020 ;
- le contrat d'assurance habitation qu'il a souscrit porte bien sur ce lot ;
- le loyer d'un montant mensuel de 650 euros, et non de 1 000 euros comme indiqué dans le bail écrit, a été régulièrement réglé par chèques puis en espèces, jusqu'à ce qu'il décide le 4 juin 2021 de retenir le loyer du mois précédent jusqu'à la remise de quittances pour l'ensemble des mois antérieurs ;
- M. [B] s'est introduit chez lui le 4 juin 2021, en passant par la porte intérieure qui relie les lots 140 et 141, avant d'enfoncer son double de clés dans la serrure de sa porte d'entrée côté intérieur, condamnant ainsi l'accès à son appartement, sous prétexte que le loyer du dernier mois n'avait pas été acquitté ;
- pour récupérer ses effets personnels, il a été contraint de casser la porte, mais avoir constaté, à cette occasion, qu'un certain nombre d'entre eux avaient disparu, et en particulier une montre, une télévision, des photographies et ses documents administratifs (bulletin de salaire, jugement d'assistance éducative, contrat de mariage...) ;
- le 29 juin 2021, il déposera plainte à l'encontre de M. [B] ;
- une partie des pièces produites par la partie adverse, à savoir les 7 et 9, ne sont autres que celles qui lui ont été volées, de sorte qu'il demande à la cour de les écarter des débats comme ayant été obtenues de manière déloyale ;
- le fait que son conseil soit également celui de l'épouse de M. [B], avec laquelle il est en instance de divorce, dans un litige portant sur le non paiement de charges de copropriété initié à l'encontre des époux [B] par le syndicat des copropriétaires concerné, n'est constitutif d'aucun conflit d'intérêts dès lors que le conseil de Mme [L] épouse [B] n'a jamais défendu ni représenté M. [B] et que M. [D] s'est rapproché du même conseil de Mme [L] en suivant ses propres indications dès lors qu'elle trouvait insupportable le traitement que M. [B] lui a infligé ;
- la réalité du bail ne souffre d'aucune contestation sérieuse au regard des SMS que lui a adressés M. [B] après son prétendu départ des lieux le 4 juin 2021 et du commandement de payer délivré le 21 octobre 2021 ;
- M. [B] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour obtenir la nullité d'un bail qu'il lui a consenti en tant que propriétaire apparent faisant observer que les véritables propriétaires, dont il n'avait pas connaissance, ne contestent pas la validité du bail ;
- les conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile sont remplies dès lors qu'il n'a plus eu accès à son domicile dans lequel il accueillait ses deux enfants âgés de 12 ans et qu'il en a été expulsé manu militari sans qu'aucune action en justice aux fins de résiliation du bail ne soit engagée par M. [B], à la suite de quoi ses enfants ont été placés en foyer le temps qu'une solution soit trouvée.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 9 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le conflit d'intérêts soulevé par M. [B]
Un conflit d'intérêts se définit comme une situation où une ou plusieurs personnes ou institutions sont au centre d'une prise de décision où leur objectivité et leur neutralité peuvent être remises en cause.
Si l'avocat peut être le conseil de plusieurs personnes qui le sollicitent pour réaliser un projet commun, ils ont l'interdiction de se lancer dans une position pouvant générer un conflit d'intérêts.
Tel est le cas lorsqu'il y a opposition entre les intérêts individuels de chacun de ses clients qu'il conseille, assiste et défend dans le cadre d'un dossier unique ou lorsqu'il y a contradiction entre la défense des intérêts de son client et les siens propres. Il en est de même lorsque, ayant accepté de s'occuper d'un ancien client, il se prévaut de la connaissance qu'il a des affaires de celui-ci afin de procurer un avantage au bénéfice d'un nouveau client.
En l'espèce, il apparaît que le conseil de M. [D] est le même que celui de Mme [L] épouse [B] dans une affaire initiée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, à l'encontre de M. [B] et Mme [L] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Nice en paiement d'un arriéré de charges de copropriété, étant relevé que le conseil de M. [B] dans cette affaire n'est autre que celui qui s'est constitué en défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors que le conseil de M. [D] n'a jamais été le conseil de M. [B] mais uniquement celui de son épouse, avec laquelle il est en instance de divorce, la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'un conflit d'intérêts, et en particulier de l'utilisation par le conseil de M. [D] d'informations que lui aurait données M. [B] et/ou d'affaires le concernant, en tant qu'ancien client, afin de favoriser les intérêts de M. [D].
En effet, les pièces 11 à 15 commniquées par M. [D] émanent uniquement de Mme [L] épouse [B] qui n'est pas partie à la présente procédure et qui serait la seule à pouvoir se prévaloir d'un conflit d'intérêts dans le cas où ces pièces auraient été communiquées par son conseil, qui est également celui de M. [D], sans son autorisation expresse.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de procédure soulevée par M. [B] tirée d'un conflit d'intérêts de l'avocat s'étant constitué pour la défense des intérêts de M. [D].
Sur la recevabilité des pièces produites
Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il reste que le droit de la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que M. [D] et Mme [L] épouse [B] étant défendus par le même conseil dans des affaires distinctes, M. [B] n'établit pas que les pièces 12 à 15 ont été produites par M. [D] de manière déloyale à l'insu de Mme [L] épouse [B] qui n'est pas concernée par la présente procédure, sachant que la pièce 11 n'est autre qu'un courrier émanant de la banque de M. [D].
Dans ces conditions, et bien que les pièces 12 à 15 n'apparaissent pas nécessaires au succès des prétentions de M. [D] comme n'étant produites que pour établir l'existence d'un bail consenti par M. [B] à M. [I] portant sur un bien qui n'est pas concerné par la présente procédure, aucun motif valable n'impose de les écarter des débats, de sorte que M. [B] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Il en est de même de la pièce 7 produite par M. [B], qui correspond à un bulletin de salaire de M. [D], faute pour ce dernier d'établir non seulement les circonstances dans lesquelles M. [B] a obtenu cette pièce, sachant qu'en matière de bail les locataires sont généralement invités à justifier de leurs revenus, mais également une atteinte à sa vie privée, de sorte que M. [D] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
En revanche, il en va différemment de la pièce 9 produite par M. [B], à savoir le jugement en assistance éducative en date du 18 septembre 2020, comme portant incontestablement atteinte à la vie privée de M. [D] sans pour autant être nécessaire au succès des prétentions de M. [B].
En conséquence, la pièce 9 produite par M. [B] doit être déclarée irrecevable.
Sur les mesures sollicitées par M. [D]
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence est caractérisée chaque fois qu'un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier non seulement l'urgence mais également l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ces moyens.
En outre, il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.
Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser.
L'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
En l'espèce, M. [B] justifie que la SCI [B] a acquis, aux termes d'un jugement d'adjudication rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 25 janvier 1995, plusieurs lots dépendant de l'immeuble dénommé la Pinède situé [Adresse 1], et en particulier les lots 140 et 141 de type studios situés au 2ème étage.
Par acte notarié en date du 10 janvier 2002, la SCI Marlo, anciennement dénommée [B], a consenti au profit de M. [B] et Mme [C] [L] épouse [B], toute leur vie durant, un droit d'usage et d'habitation portant sur les lots dépendant de l'immeuble susvisé.
Les 140 et 141 litigieux appartiennent donc à la SCI Azur, anciennement dénommée Marlo et, avant cela, [B], co-gérée par M. [B] et sa fille, Mme [M] [H], mais dont les associées à hauteur de moitié chacune sont uniquement les filles de M. [B], à savoir Mmes [M] [H] et [T] [B].
M. [D], qui se prévaut d'un bail consenti par M. [B] portant sur le lot 140 à compter du 1er septembre 2020, verse aux débats une capture d'écran faisant apparaître un contrat de location non meublé en date du 27 août 2020 à effet au 1er septembre 2020 signé entre les parties portant sur un bien situé [Adresse 1] d'une surface de 65 m2 moyennant un loyer mensuel de 900 euros, outre 100 euros de provision sur charge.
M. [B] qui, au contraire, affirme que M. [D] occupe les lieux sans droit ni titre, conteste la validité de ce bail au motif, d'une part, qu'il n'est pas propriétaire du lot 140 et, d'autre part, que son consentement a été vicié.
Or, dès lors qu'il n'y a pas lieu avec l'évidence requise en référé, dans les rapports entre un bailleur et un preneur, de rechercher si la chose louée appartient à autrui, M. [B] ne peut se prévaloir d'un seul droit d'usage et d'habitation portant sur le lot litigieux pour remettre en cause la validité du bail.
En effet, seuls les véritables propriétaires pourraient opposer à M. [B] et M. [D] l'inopposabilité du bail à leur égard, sachant que, même dans ce cas, M. [D] serait en droit de se prévaloir d'une location consentie par le propriétaire apparent de la chose louée dès lors qu'il a traité de bonne foi sous l'empire d'une erreur commune, soit une erreur ayant revêtu un caractère tel que le comportement de tout homme normalement prudent et diligent aurait été pris en défaut.
Il en résulte que M. [B], bien que non propriétaire du lot 140, pouvait de toute évidence consentir à M. [D] un bail.
En outre, s'il apparaît que le contrat de bail comporte des mentions qui ne correspondent manifestement pas à la réalité concernant notamment sa superficie et le montant du loyer, M. [B] n'établit pas pour autant un vice du consentement résultant d'une erreur, d'un dol ou d'une pression exercée à son égard.
En effet, en reconnaissant que ce bail a été signé afin de permettre à M. [D] de s'en prévaloir devant le juge aux affaires familiales afin d'obtenir la garde de ses enfants, M. [B] ne peut, à l'évidence, faire état d'un consentement non éclairé par suite d'un dol voire d'une signature extorquée sous l'effet de la violence.
Dans ces conditions, M. [B] ne peut se prévaloir d'un contrat de bail non valable comme ayant été signé à la suite d'un vice du consentement.
Enfin, et même à supposer que ce bail n'a été signé que pour permettre à M. [D] de justifier de conditions matérielles suffisantes pour accuellir ses enfants, la jouissance effective de M. [D] des lieux avec l'autorisation de M. [B] en contrepartie d'une obligation de faire et/ou du paiement d'une somme d'argent résulte de plusieurs autres éléments.
En effet, M. [B] verse aux débats un document signé entre les parties le 20 février 2020 intitulé contrat d'aide mutuelle aux termes duquel M. [D] s'engage à nourir M. [B] les soirs du lundi au vendredi non fériés en échange d'un logement et d'une place de parking pour son vélo au [Adresse 1], l'acte précisant par ailleurs que les frais de nourriture et les charges sont fixés la somme mensuelle de 250 euros.
Par ailleurs, M. [B] reconnaît avoir autorisé M. [D] à occuper le lot 140 lorsque M. [G], à l'égard duquel une procédure aux fins de résiliation du bail et d'expulsion a été initiée en 2019 pour non paiement de ses loyers, a quitté les lieux pendant la période du confinement en mars 2020.
En outre, si l'assurance d'habitation concernant ce logement n'a été souscrite par M. [D] que pour la période allant du 3 novembre 2021 au 31 octobre 2022, soit postérieurement à l'ordonnance entreprise, il n'en demeure pas moins que ce dernier justifie avoir établi deux chèques de 650 euros les 3 décembre 2020 et 12 janvier 2021 au nom de M. [B] qui les a encaissés les 4 décembre 2020 et 13 janvier 2021.
Dès lors que M. [B] n'établit pas, avec l'évidence requise, que ces paiements ont été effectués en remboursement de sommes qu'il aurait prêtées à M. [D], étant relevé que M. [B] soutient n'avoir aucune ressource, ce qui apparaît d'ailleurs résulter des termes du contrat d'aide mutuelle signé entre les parties, et qu'il ne démontre pas l'encaissement du chèque d'un montant de 800 euros qu'il a établi le 10 mars 2020 au bénéfice de M. [D], il n'est pas possible d'exclure que la somme de 650 euros réglée à deux reprises par M. [D] correspond au prix convenu entre les parties en contrepartie de la jouissance du lot 140 par M. [D].
Enfin, les échanges de SMS versés aux débats dans le courant du mois de juin 2021 démontrent, à l'évidence, que la question du départ de M. [D] des lieux s'est posée, M. [D] réclamant à M. [B] des quittances de loyers pour quitter les lieux et M. [B] lui indiquant qu'il devait payer comme il s'y était engagé tout en prenant acte, le 20 juin 2021, qu'il a quitté les lieux le 4 juin 2021 en lui rendant les clés et en lui faisant la promesse de régler ce qu'il doit et le 10 juillet 2021, en réponse à la demande de M. [D] de vouloir rentrer chez lui, que ce n'était pas chez lui.
En l'état de ces éléments, s'il n'appartient pas au juge des référés de qualifier la nature de l'occupation de M. [D] du lot 140, qu'il s'agisse d'un bail verbal, d'un bail écrit, d'une occupation précaire ou d'une tolérance, cette qualification relevant de l'appréciation du juge du fond, il n'en demeure pas moins que le droit de M. [D] d'occuper les lieux, en contrepartie d'une somme d'argent, ne souffre d'aucune contestation sérieuse.
Bien plus, M. [B] ne pouvait décider de manière unilatérale, sans aucune décision de justice ordonnant l'expulsion de M. [D], d'interdire à ce dernier d'accéder au lot 140 et ce, même en considérant que M. [D] ne disposait d'aucun droit ni titre d'occuper les lieux, ce qui n'est pas établi en l'espèce avec l'évidence requise en référé.
Si M. [B] affirme que M. [D] a quitté spontanément les lieux le 4 juin 2021, en se fondant uniquement, pour étayer ses allégations, sur un SMS qu'il lui a adressé le 20 juin 2021, aux termes duquel il prend acte de son départ des lieux le 4 juin 2021 et du fait qu'il lui a remis les clés, M. [D], qui ne confirme à aucun moment ces éléments de fait, a fait appel à un huissier de justice ainsi qu'à un serrurier le 10 juin 2021 avant de porter plainte le 29 juin 2021.
Alors même que l'huissier de justice constate que le le vigik et les clés que lui a remis M. [D] correspondent à la portée d'entrée de l'immeuble, à la porte intérieure du garage où se trouve le vélo de M. [D] et à la porte d'entrée de l'appartement correspondant au lot 140, il relève qu'une affiche a été apposée sur cette porte en indiquant PORTE CONDAMNEE [B]/GOBINDRA FRAPPE AU 141, que la serrure inférieure de la porte a été forcée, que les deux clés rentrent dans les serrures mais que l'une d'entre elles ne tourne pas.
M. [D] explique à l'huissier que le cylindre a été arraché lorsqu'il a tenté de pénétrer dans l'appartement en présence de la police afin qu'il puisse récupérer ses affaires et papiers personnels mais que l'intervention de M. [B] ne leur a pas permis d'aller jusqu'à bout de l'opération. De plus, il indique à l'huissier que les deux appartements composant les lots 140 et 141 sont reliés par une porte communicante, ce qui explique que M. [B] a pu neutraliser la serrure supérieure du lot 140 en passant par cette porte.
Il convient de relever que le serrurier, qui a facturé son intervention 143 euros, relève également qu'il lui a été impossible d'ouvrir la porte.
Dans sa plainte du 29 juin 2021, M. [D] explique que, devant son refus de régler le loyer du mois précédent (mai 2021) tant que M. [B] ne lui remettrait pas ses quittances de loyers, ce dernier l'a empêché, à compter du 4 juin 2021, d'accéder à son appartement et de récupérer ses affaires tant qu'il n'aurait pas régler le loyer, à la suite de quoi il lui a adressé un SMS en affirmant qu'il lui avait remis les clés sans le payer. Il explique que M. [B] est passé par la porte qui communique entre les deux appartements pour introduire le double des clés du lot 140 dans la serrure afin de l'empêcher d'accéder aux lieux ainsi que ses enfants. Il indique avoir fait appel à la police et un serrurier qui se sont déplacés le lendemain (5 juin 2021) mais que M. [B] s'est opposé à ce qu'ils pénétrent dans les lieux, de même que le serrurier n'a pas pu ouvrir la porte le 10 juin. Il déclare avoir échangé des SMS avec M. [B] pour récupérer ses affaires, en vain. Il indique n'avoir pas eu d'autres choix que de casser la porte à l'aide de deux pieds de biche pour accéder à l'appartement afin de récupérer ses affaires, ce qu'il a pu faire, malgré le comportement violent de M. [B] et l'arrivée sur les lieux de la police. Il expose avoir constaté, à cette occasion, qu'il manquait énormément d'effets personnels, de sorte qu'il dépose plainte pour vol à l'encontre de M. [B].
Il s'ensuit que, dès lors que M. [B] ne conteste pas avoir condamné l'accès au lot 140 le 4 juin 2021 et avoir empêché à plusieurs reprises M. [D] de récupérer ses affaires, il ne peut valablement soutenir que ce dernier a spontanément quitté les lieux.
Le fait pour M. [B] d'avoir interdit à M. [D] l'accès au lot 140, sans aucune décision judiciaire, caractérise une voie de fait et ce, indépendamment de la question du droit de M. [D] d'occuper les lieux et, le cas échéant, la nature juridique de cette occupation.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [B] à remettre en état la porte et la serrure de l'appartement, sauf à préciser qu'il s'agit du lot 140, de manière à permettre à M. [D] d'y accéder et à condamner l'ouverture de la porte qui communique entre les deux appartements, sauf à préciser qu'il s'agit des lot 140 et 141.
Par ailleurs, dès lors qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 22 septembre 2021 que ces mesures apparaissent avoir été exécutées, il y a lieu également de confirmer le montant des astreintes prononcées par le premier juge.
Sur les demandes de provisions
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Sur la demande formée par M. [D]
Il résulte des développements qui précèdent que M. [B] a commis une voie de fait en empêchant M. [D], à compter du 4 juin 2021, de pénétrer dans les lieux qu'il occupait depuis au moins le mois de septembre 2020 après y avoir été autorisé par M. [B] en contrepartie d'une certaine somme mensuelle, comme le démontre d'ailleurs le commandement délivré par M. [B] à M. [D] le 21 octobre 2021 d'avoir à payer un arriéré locatif de 14 900 euros au titre des loyers et charges locatives portant sur la période allant du mois de septembre 2020 au mois d'octobre 2021 à raison de 1 000 euros par mois, outre 900 euros au titre du dépôt de garantie, et d'avoir à justifier d'une assurance habitation, ainsi que les deux paiements effectués par M. [D] par chèques en décembre 2020 et janvier 2021.
Par ailleurs, si M. [D] reconnaissait, lors de sa plainte en date du 29 juin 2021, avoir réussi, après avoir cassé la porte, à récupérer une partie de ses affaires, il déplorait la disparition d'un certain nombre de ses biens et effets personnels.
De plus, il apparaît que M. [D] n'a réintégré les lieux que le 22 septembre 2021 en exécution de l'ordonnance entreprise.
Enfin, M. [D] justifie avoir fait appel à un huissier de justice et à un serrurier afin de pouvoir accéder à son appartement.
Dans ces conditions, les préjudice moral et financier subi par M. [D] en lien avec la voie de fait commise par M. [B] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, contrairement à ce que le premier juge a décidé.
Si M. [D] ne justifie pas de son préjudice matériel résultant de la perte de biens et effets personnels qui se trouvaient dans l'appartement, le montant non sérieusement contestable pour le préjudice moral subi d'avoir été privé de son logement du 4 juin au 22 septembre 2021, sachant qu'il y accueillait ses deux enfants, ainsi que de ses biens et effets personnels jusqu'au 29 juin 2021, doit être évalué à la somme de 4 000 euros, outre les frais qu'il justifie avoir engagés pour établir les faits par un huissier de justice (236 euros) et tenter de pénétrer dans son appartement à l'aide d'un serrurier (143 euros), soit la somme provisionnelle totale de 4 379 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices moral et financier.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [D] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices moral et financier en condamnant M. [B] à lui verser la somme de 4 379 euros de ce chef.
Sur la demande formée par M. [B]
Si M. [B] sollicite, à hauteur d'appel, la condamnation de M. [D] à verser à la société Azur la somme provisionnelle de 17 000 euros à titre d'indemnités d'occupation pour la période allant du mois de septembre 2020 au mois d'avril 2022, il résulte de ce qui précède que la prétendue occupation sans droit ni titre de M. [D] du lot 140 se heurte à des contestations sérieuses en l'état notamment d'un contrat de bail signé le 27 août 2020, d'une occupation des lieux autorisée par M. [B], de sommes d'argent réglées par M. [D] en décembre 2020 et janvier 2021, des conditions dans lesquelles M. [D] a été empêché d'accéder au lot 140 et de récupérer ses affaires et du commandement susvisé délivré le 21 octobre 2021 en application du contrat de bail dont M. [B] conteste par ailleurs la validité.
Dans ces conditions, faute pour M. [B] d'apporter la preuve d'une occupation de M. [D] du lot 140 sans droit ni titre, son obligation même d'avoir à régler une indemnité d'occupation se heurte à une contestation sérieuse.
M. [B] sera donc débouté de sa demande formée de ce chef à hauteur d'appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civil
M. [B] n'obtenant pas gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens et à verser à M. [D] la somme de 800 euros au titre des frais engagés en première instance non compris dans les dépens.
Il sera également tenu aux dépens de la procédure d'appel.
En outre, l'équité commande de le condamner à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, succombant, M. [B] sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la pièce 9 produite par M. [E] [B] ;
Déclare recevables les pièces 11 à 15 produites par M. [R] [D] ainsi que la pièce 7 produite par M. [E] [B] ;
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de provision de M. [R] [D] à valoir sur ses préjudices moral et financier ;
La confirme pour le surplus, sauf à préciser que les mesures de remise en état qui ont été ordonnées concernent l'appartement lot 140 situé [Adresse 1] et que la porte qui doit être condamnée est celle qui communique entre les appartements lot 140 et 141 situés au même endroit ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne M. [E] [B] à verser à M. [R] [D] la somme provisionnelle de 4 379 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices moral et financier ;
Déboute M. [E] [B] de sa demande de voir condamner M. [R] [D] à verser à la SCI Azur la somme provisionnelle de 17 000 euros à titre d'indemnités d'occupation pour la période allant du mois de septembre 2020 au mois d'avril 2022 ;
Condamne M. [E] [B] à verser à M. [R] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne M. [E] [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente