Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute n° 24/220
N° RG 23/02073 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDYN
4 copies
GROSSE délivrée
le04/03/2024
àla SELARL DURAN - MARTIAL
la SCP MAATEIS
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN - MARTIAL, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A. MESOLIA HABITAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 31 août 2023, Monsieur [F] a assigné la SA MESOLIA HABITAT et Monsieur [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir:
- ordonner une expertise de son logement,
- condamner solidairement les défendeurs à lui verser :
- une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
- une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- les condamner aux entiers dépens.
Le demandeur exposait que par contrat en date du 23 janvier 2014, la société MESOLIA HABITAT lui a donné à bail des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] ; que depuis avril 2023, il subit des inondations provenant de l’appartement de Monsieur [R] qui occupe l’appartement du dessus ; qu’en dépit de ses démarches envers son bailleur et son assureur, rien n’est fait poour remédier aux désordres.
L’affaire, appelée à l’audience du 27 novembre 2023, a été renvoyée pour échanges et conclusions des parties jusqu’à l’audience du 29 janvier 2024.
A l’audience, le demanderesse a déclaré se désister de ses demandes, et l’a confirmé par conclusions ultérieures.
Par conclusions du 28 février 2024, Monsieur [R] a accepté le désistement mais maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros outre les dépens.
Par conclusions du 28 février 2024, la SA MESOLIA HABITAT a accepté le désistement mais maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros outre les dépens.
II – MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur si celui-ci a conclu.
En l’espèce, le désistement d’instanc du demandeur ayant été accepté par les défendeurs, il est parfait, et emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la présnte juridiction.
Dès lors cependant que le désistement est intervenu postérieurement au dépôt de conclusions par les parties défenderesses, il apparaît inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits. Le demandeur sera condamné à verser à Monsieur [R] la somme de 1 500 euros, et à la SA MESOLIA HABITAT la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur supportera la charge des entiers dépens conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Donne acte à Monsieur [F] de son désistement d’instance ;
Donne acte à la SA MESOLIA HABITATet à Monsieur [R] de leur acceptation du désistement ;
Rappelle que ce désistement emporte extinction de la présente instance et dessaisissement de la juridiction ;
Condamne Monsieur [F] à payer :
- à la SA MESOLIA HABITAT, la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à Monsieur [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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