Texte intégral
N° RG 23/00321 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIZQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2023
Nous, Anne-Sophie De Brier, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE en date du 22 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1989 à ALGER (99352)
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE en date du 22 janvier 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [P] [G] ayant pris effet le 22 janvier 2023 à 18 heures 30 ;
Vu la requête du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [P] [G] ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Janvier 2023 à 10 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [P] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 janvier 2023 à 18 heures 30 jusqu'au 21 février 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 25 janvier 2023 à 17 heures 03 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE,
- à Me Hervé SUXE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [Z] [S] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [P] [G] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [Z] [S] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [P] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat de permanence au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [G] s'est vu notifier son placement en rétention administrative le 22 janvier 2023 à 18 heues 35. Par ordonnnance du 25 janvier 2023 à 10h40,le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, décision contre laquelle M. [G] a formé un recours.
A l'appui de celui-ci, l'appelant fait valoir :
- à titre liminaire, que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée, ne répondant que de manière partielle aux moyens soulevés e première instance, ce qui porte atteinte au droit au procès équitable,
- une violation de ses droits fondamentaux, caractérisée par le fait qu'il est placé en rétention depuis le 22 janvier 2023 sans que l'administration n'ait effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention. Il en déduit l'irrecevabilité de la requête de la préfecture, et l'annulation de l'ordonnance contestée.
A l'audience, l'avocat développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel. Elle indique reprendre en outre les moyens de première instance sur la régularité de la procédure, afférents à la délégation de signature donnée à Mme [F] signataire de la requête en prolongation, à l'avis tardif donné à M. le procureur de la République concernant le placement en garde-à-vue ayant précédé la rétention administrative, au chevauchement des garde-à-vue (levée à 18h30) et rétention administrative (notifiée à 18h35), ainsi qu'à la mention erronée de l'heure de placement en rétention administrative sur le registre du CRA. Sur demande d'observations de la cour quant à la recevabilité de ces moyens relatifs à la régularité de la procédure, non repris dans la déclaration d'appel, l'avocat les maintient.
M. le préfet de Loire-Atlantique, par observations écrites du 26 janvier 2023, demande la confirmation de l'ordonnance. Il expose que les diligences consulaires ont été accomplies dès le 23 janvier 2023 à 12h30, soit moins de 24 heures après le placement en rétention, dans le cadre des heures d'ouverture administrative des consulats sollicités. Il fait valoir que l'intéressé n'est pas encore identifié, que cette identification est un préalable à son éloignement, et que l'administration préfectorale ne saurait être tenue responsable du temps estimé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 26 janvier 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [P] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Janvier 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
A titre liminaire, il est considéré que dans la mesure où la déclaration d'appel ne contient aucune reprise ni référence aux moyens développés en première instance quant à la régularité de la procédure, ces moyens développés à l'audience devant la cour d'appel, hors la présence de M. le préfet, ne sont pas contradictoires et ne sont donc pas recevables.
Sur la motivation de l'ordonnance attaquée
M. [G] développe des moyens de droit, citant l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du citoyen, sans préciser concrètement quels seraient les moyens soulevés en premier instance auxquels le juge des libertés et de la détention n'aurait pas suffisamment répondu, et sans préciser en quoi la motivation critiquée serait insuffisante.
M. [G] ne se prévaut donc d'aucun manquement concret. La cour n'étant pas saisie d'un véritable moyen, n'a pas à se prononcer sur la motivation de l'ordonnance attaquée et sur une éventuelle atteinte au droit au procès équitable.
Sur les diligences accomplies depuis le placement en rétention
Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
Lappréciation des diligences se fait in concreto, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En l'espèce, il ressort de la procédure que la préfecture a adressé dès le 23 janvier 2023 à 12h30 un courriel au consulat d'Algérie, sollicitant un laissez-passer concernant M. [G], en vue de son rapatriement dans les meilleurs délais. Il a été accusé réception de ce courriel le même jour à la même heure.
Il est également justifié de la même demande, adressée cette fois au consulat de Tunisie, l'intéressé étant susceptible d'être ressortissant tunisien, par courriel du 23 janvier 2023 à 12h31.
La préfecture a donc accompli dans les premières 24 heures suivant le placement en rétention administrative les diligences utiles, et aucune violation des droitsfondamentaux de M. [P] [G] n'est caractérisée.
Le moyen est donc rejeté.
La requête de la préfecture est donc parfaitement recevable et l'ordonnance contestée n'encourt aucune annulation.
La décision du premier juge est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Janvier 2023 à 16 heures 05.
LE GREFFIER, LA CONSEILLIERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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